Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de34f06387a26ce7678
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 1 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1342/24 N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZIN CV/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 19 Janvier 2023 (RG 21/00285 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [L] [X] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉEE : S.A.S. ROHART PRODUCTION [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024 EXPOSE DU LITIGE Créée en 2007, la SASU Rohart Production a pour activité l'achat pour revente de viande de boucherie, de charcuterie, de salaisons et la transformation de viande. [L] [T] a été embauchée par la société Rohart Production dans le cadre de trois contrats à durée déterminée conclus du 12 avril 2018 au 31 août 2018, du 18 avril 2019 au 31 août 2019 et du 10 mars 2020 au 29 août 2020 en qualité d'aide préparatrice. Le 4 décembre 2020, M. [H], par le biais de la société Lenewg International dont il est gérant, a repris la société Rohart Production. Le 1er avril 2021, [L] [T] et la société Rohart Production ont de nouveau conclu un contrat à durée déterminée pour une durée de 5 mois, lequel était assorti d'une période d'essai de deux semaines. La convention collective nationale des industries charcutières est applicable à la relation de travail. [L] [T] a été placée en arrêt maladie du 9 avril au 20 avril 2021 puis à compter du 23 avril 2021. Par courrier recommandé du 23 avril 2021, la société Rohart Production a mis fin à la période d'essai de la salariée à effet au 27 avril 2021. [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester la rupture de son contrat de travail et solliciter la condamnation de la société Rohart Production au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, cette juridiction a : - dit la rupture de la période d'essai régulière, - débouté [L] [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Rohart Production de sa demande reconventionnelle, - laissé les dépens éventuels à la charge de [L] [T]. Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2023, [L] [T] a interjeté appel du jugement en sollicitant sa réformation en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 août 2024, [L] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer nulle la rupture de la période d'essai, en conséquence, - condamner la société Rohart Production à lui payer les sommes suivantes : *16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai reposant sur un motif discriminatoire, *2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à l'absence de visite médicale, *3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise par la société Rohart Production d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - frais et dépens comme droit. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société Rohart Production demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit la rupture de la période d'essai régulière, débouté [L] [T] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [L] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, Pour le surplus, - condamner [L] [T] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et du caractère abusif et vexatoire des procédures, - condamner [L] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner [L] [T] aux entiers dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rupture de la période d'essai [L] [T] fait valoir que l'employeur a mis fin à la période d'essai en raison de son état de grossesse. Elle indique que ce dernier ne démontre pas un quelconque manque de compétences professionnelles soulignant le fait qu'elle a travaillé pour le compte de la société dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée les années précédentes sans n'avoir jamais fait l'objet de reproche. Elle affirme que l'employeur avait connaissance de son état de grossesse avant l'embauche, arguant d'une part, que ce dernier avait été informé par M. [G], responsable de production, d'autre part, qu'il ne pouvait ignorer que ses arrêts maladie étaient en lien avec ses conditions de travail et son état de grossesse. En réponse, la société Rohart Production affirme qu'il a été mis fin à l'essai de l'appelante car celui-ci n'était pas concluant précisant qu'un changement de direction a eu lieu en décembre 2020 et que le nouveau gérant ne connaissait pas la salariée avant le début du contrat soit le 1er avril 2021. Contrairement à ce que l'appelante prétend sans pour autant le démontrer, elle affirme qu'elle n'avait pas connaissance de l'état de grossesse de la salariée que ce soit au moment de l'embauche ou lors de la rupture de la période d'essai. Elle précise que les arrêts de travail ne mentionnent pas de grossesse et que l'attestation de M. [G] est inopérante dans la mesure où ce dernier est en litige avec elle suite à son licenciement pour faute grave. Enfin, elle souligne la contradiction dans l'argumentation de l'appelante indiquant que celle-ci ne peut invoquer une discrimination dans la rupture en lien avec la grossesse tout en prétendant qu'elle en avait connaissance au moment de la conclusion du contrat. L'article L.1221-20 du code du travail prévoit que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. S'il est constant que l'interdiction de licencier pendant la grossesse énoncée aux articles L.1225-4 et suivants du code du travail n'interdit pas la rupture de la période d'essai, il résulte de l'article L.1225-1 du même code que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme notamment pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai. De même, si la rupture de l'essai ne doit pas être motivée, l'employeur doit être en mesure de justifier par des éléments objectifs que la rupture de celui-ci est liée aux qualités professionnelles insuffisantes de la salariée. L'article L.1225-3 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1225-1 et L.1225-2 dudit code, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte. La salariée dont la période d'essai a été rompue en méconnaissance des dispositions précitées peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice en application des dispositions de l'article L.1225-71 du code du travail. Il apparaît en conséquence nécessaire, compte tenu du fait que la salariée est protégée dès lors que l'employeur a connaissance de son état de grossesse et que la salariée qui n'a pas informé son employeur de son état de grossesse ne peut prétendre bénéficier de la protection légale, de déterminer si la société Rohart Production avait connaissance de l'état de grossesse de [L] [T] au moment où elle a mis fin à la période d'essai. La cour devra ensuite, en cas de réponse positive, vérifier si la société Rohart Production justifie par des éléments objectifs que la rupture du contrat est liée aux qualités professionnelles insuffisantes de la salariée. Sur le premier point, il n'est en l'espèce pas contesté que [L] [T] n'a pas remis à son employeur de certificat médical attestant de son état de grossesse. Elle peut néanmoins apporter la preuve de ce que l'employeur, bien non officiellement informé de sa grossesse, en avait connaissance par un autre moyen lorsqu'il a mis fin à sa période d'essai. Les arrêts de travail de [L] [T] ne mentionnent en l'espèce pas de lien avec un état de grossesse, comme le souligne la société Rohart Production. [L] [T] justifie cependant par la production d'échanges de SMS datant de février 2021, qu'elle avait dès avant la conclusion du contrat lorsqu'elle a été sollicitée pour la saison à venir, informé M. [G], le responsable de production, de son état de grossesse. M. [G] a également attesté de ce que [L] [T] « avait annoncé sa grossesse avant sa prise de poste à M. [H] [N], dirigeant de la société et moi-même en qualité de responsable de production en avril 2021 ». Le fait que M. [G] ait fait l'objet d'un licenciement en août 2021, pour lequel une procédure judiciaire est en cours, ne saurait suffire à écarter l'attestation qu'il a établie, qui est corroborée par les échanges de SMS précédemment évoqués. [L] [T] démontre ainsi que la société Rohart Production avait connaissance de son état de grossesse. En application du régime probatoire spécifique prévu par l'article L.1225-3 du code du travail, plus strict que celui appliqué aux autres cas de discriminations, il appartient à la société Rohart Production de justifier par des éléments objectifs que la rupture du contrat est liée aux qualités professionnelles insuffisantes de la salariée. Or la société Rohart Production n'apporte aucun élément de nature à justifier les raisons pour lesquelles il a été mis fin à la période d'essai de la salariée se contentant d'affirmer péremptoirement que l'essai n'a pas été concluant. Dès lors, l'intimée échoue à démontrer que la décision de mettre fin au contrat de travail durant la période d'essai de la salariée n'avait pas de lien avec l'état de grossesse de celle-ci. Par conséquent, la salariée est en droit d'obtenir la réparation de son préjudice subi par l'octroi de dommages-intérêts, seule sanction applicable, la nullité de la rupture n'étant pas prévue par les dispositions précitées. À ce titre, [L] [T] affirme sans pour autant le démontrer être toujours à la recherche d'un emploi depuis la rupture du contrat de travail et ne percevoir que la somme de 554,90 euros d'indemnisation par pôle emploi. Elle indique être mariée avec un enfant à charge. Au regard de ces éléments, il y a lieu d'allouer à [L] [T] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, le jugement devant être réformé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande. Sur l'absence de visite médicale Aux termes des dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. L'article R.4624-19 du même code prévoit que toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail . Cette nouvelle visite a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. Il n'est nullement contesté en l'espèce que [L] [T] n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche prévue notamment par l'article R.4624-10 du code du travail. Néanmoins, le délai de trois mois suivant son embauche n'était pas écoulé lorsqu'il a été mis fin à la période d'essai et la salariée ne justifie aucunement avoir sollicité, compte tenu de son état de grossesse, une visite auprès du médecin du travail pour obtenir des adaptations de son poste. Aucun manquement de l'employeur n'est en conséquence établi eu égard à l'absence de visite médicale. Dès lors, [L] [T] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif et vexatoire Dans la mesure où il a été partiellement fait droit aux prétentions de [L] [T], il ne saurait être soutenu que la procédure et l'appel sont abusifs. La société Rohart Production doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur les prétentions annexes Il y a lieu d'ordonner à la société Rohart Production de remettre à [L] [T] un bulletin de paie et une attestation France travail conformes à l'arrêt à intervenir sans qu'une astreinte ne soit nécessaire, aucun élément ne laissant penser que la société Rohart Production n'exécutera pas cette obligation. Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. La société Rohart Production, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En équité, la société Rohart Production sera condamnée à payer à [L] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [L] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice lié à l'absence de visite médicale et en ce qu'il a débouté la société Rohart Production de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Rohart Production à payer à [L] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Ordonne à la société Rohart Production de remettre à [L] [T] un bulletin de paie et une attestation France travail conformes à l'arrêt à intervenir sans qu'il y ait lieu d'astreinte ; Déboute [L] [T] de sa demande de prononcé d'une astreinte assortissant cette obligation ; Déboute la société Rohart Production de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif et vexatoire ; Condamne la société Rohart Production aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Rohart Production à payer à [L] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1225-71 du code du travail.article L.1225-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1221-20 du code du travail prévoit que la pérarticle L.1225-3 du code du travail dispose que lorsquarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de34f06387a26ce7678
Données disponibles
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- Résumé officiel