Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de54f06387a26ce7696
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 8 338 160 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1415/24 N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWXI MLBR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 18 Novembre 2022 (RG 21/00074 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [L] [K] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉS : Société 2UF en liquidation judicaire CGEA [Localité 5] signification de la DA + conclusions le 20/03/23 à personne morale [Adresse 2] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat S.E.L.U.R.L. [R] [W] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 2 UF [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [L] [K] [B] a été embauché par la société [V] à compter du 2 novembre 1983. Par avenant du 1er octobre 2007, l'emploi de M. [K] [B] a été transféré à la SARL 2UF (ci-après dénommée la société 2UF), devenue la société holding de la société [V]. La convention collective nationale du bâtiment est applicable à la relation contractuelle. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] [B] a exercé les fonctions de directeur technique. Du 30 juin 2016 au 29 juillet 2016, puis à compter du 29 août 2016, M. [K] [B] a été en arrêt maladie. À l'issue d'une visite de reprise en date du 13 février 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste précisant que': «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'(dans le groupe)'». Par courrier recommandé du 13 avril 2017, M. [K] [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le solde de tout compte daté du 18 avril 2017 affichait une somme due au salarié de 73 768,55 euros après déduction par l'employeur sur les indemnités de rupture d'une retenue de 83 381,60 euros qui correspondrait à un trop-perçu d'indemnité compensatrice de congés payés versé entre 2014 et 2016. La société 2UF s'était engagée selon un échéancier à régler ce solde de 73 768,55 euros en 6 versements entre avril et septembre 2017. En juillet 2017, M. [K] [B] a contesté le reçu du solde de tout compte et la compensation opérée par la société 2UF devant le juge des référés. Cette procédure a fait l'objet d'une radiation. En parallèle, par requête du 5 septembre 2017, la société 2UF a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir le remboursement du trop perçu de 83 381,60 euros et le paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 22 septembre 2017, la société 2UF a été placée en redressement judiciaire qui sera converti en liquidation judiciaire le 20 octobre 2017, Maître [R] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 26 septembre 2017, M. [K] [B] a à son tour saisi le conseil de prud'hommes de Béthune statuant au fond afin d'obtenir principalement la restitution des sommes retenues sur son solde de tout compte par fixation au passif de la société 2UF ainsi que celle des sommes restant dues au titre du solde de tout compte. Par jugement du 15 juin 2018, la juridiction prud'homale a joint les deux procédures et ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel concernant les faits d'escroquerie/abus de confiance reprochés à M. [V] qui était le directeur comptable et financier de la société 2UF. Par jugement du 23 mai 2019 devenu définitif, la juridiction pénale a relaxé M. [V] de l'ensemble des chefs de poursuite. Par jugement contradictoire du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Béthune a': -fixé au passif de la société 2UF les sommes suivantes': *38 984,28 euros au titre des versements du solde de tout compte, *83 381,60 euros au titre de la retenue injustifiée sur le solde de tout compte, *1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [K] [B] à payer à la société [R] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société 2UF la somme de 64 112,60 euros en deniers et quittances, -débouté M. [K] [B] de sa demande de fixation au passif de la société 2UF de la somme de 7 300 euros au titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période d'avril 2015 à mars 2016, -ordonné à la société [R] de procéder à la modification du bulletin de paie du mois d'août 2016, sous astreinte de 50 euros dans les 15 jours par jour de retard à compter de la notification du jugement, -condamné la société [R] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -déclaré la décision opposable au centre de gestion et d'étude AGS d'[Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévues aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, -jugé que l'obligation de CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, -débouté les parties de leurs autres demandes, -dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, -laissé les entiers frais et dépens à la charge de chacune des parties. Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2023, M. [K] [B] a interjeté appel du jugement rendu en ce qu'il': - l'a condamné à payer à la société [R] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société 2UF la somme de 64 112,60 euros en deniers et quittances, - l'a débouté de sa demande de fixation au passif de la société 2UF de la somme de 7 300 euros au titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période d'avril 2015 à mars 2016, - l'a déboutéde ses autres demandes. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [K] [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a': *fixé au passif de la société 2UF la créance salariale à hauteur de 38 984,28 euros correspondant au solde que la société 2UF reconnaît devoir sur le solde de tout compte, *débouté la société [R] es-qualités de ses demandes de dommages-intérêts, - de réformer le jugement et, -débouter la société [R] de l'ensemble de ses demandes, -fixé au passif de la société 2UF les créances salariales comme suit': *7 300 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période d'avril 2015 à mars 2016, *38 984,28 euros bruts correspondant au solde que la société 2UF reconnaît devoir sur le solde de tout compte, *83 381,60 euros bruts correspondant à la retenue injustifiée sur le solde de tout compte, *20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [K] [B] du fait des man'uvres de la société 2UF et de l'atteinte à sa probité et son honorabilité, *10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que la décision à venir sera opposable au CGEA, qui devra prendre en charge les condamnations susmentionnées dans le cadre de sa garantie, -ordonner la modification du bulletin de paie du mois d'août 2016 avec retrait de la mention relative à l'arrêt de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société [R] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société 2UF demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a': *condamné M. [K] [B] à lui payer la somme de 64 112,60 euros en deniers et quittances, *débouté M. [K] [B] de sa demande de fixation au passif de la société la somme de 7 300 euros au titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période d'avril 2015 à mars 2016, - de recevoir son appel incident et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: *'fixé au passif de la société 2UF les sommes de 38 984,28 euros au titre des versements du solde de tout compte, de 83 381,60 euros au titre de la retenue injustifiée sur le solde de tout compte, et de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *ordonné à la société [R] la modification du bulletin de paie du mois d'août 2016, sous astreinte de 50 euros dans les 15 jours par jour de retard à compter de la notification du jugement, *condamné la société [R] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *débouté les parties de leurs autres demandes, statuant de nouveau de': -condamner M. [K] [B] à la somme de 83 381,60 euros en deniers et quittance, -condamner M. [K] [B] à la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, -débouter M. [K] [B] de l'ensemble de ses demandes, -condamner M. [K] [B] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS à qui la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée le 20 mars 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': - Sur le reliquat dû au titre du reçu pour solde de tout compte : Le jugement a ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société 2UF d'une créance d'un montant de 38 984,28 euros correspondant aux sommes restant à payer à M. [K] [B] en exécution du reçu pour solde de tout compte, les premiers juges ayant relevé que le liquidateur judiciaire ne contestait pas cette créance. Dans le cadre de son appel incident, l'intimé a sollicité l'infirmation de ce chef de jugement mais il ne développe aucun moyen pour contester le bien fondé de la créance de M. [K] [B] à ce titre. Il ne justifie d'ailleurs pas que l'intégralité du solde de tout compte de 73 768,55 euros a effectivement été réglé par la société 2UF au salarié en exécution de son engagement de procéder à un paiement échelonné sur 6 mois, le salarié arguant pour sa part du fait que 3 mensualités de 12 294,76 euros ne lui ont pas été versées, sans être contredit par la partie adverse. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [K] [B] de 38 984,28 euros au passif de l'entreprise. -Sur la prime de congés payés de 83 381,60 euros retenue par la société 2UF sur le solde de tout compte de M. [K] [B] : Il est constant que la société 2UF a retenu une somme de 83 381,60 euros sur le solde de tout compte de M. [K] [B] motifs pris selon le courrier d'explication de la société 2UF accompagnant les documents de fin de contrat que celui-ci aurait perçu de manière indue et à son insu à la suite de manoeuvres du directeur financier, M. [V], une prime de congés (aussi qualifiée par les parties d'indemnité de congés payés) pour la période comprise entre 2014 et mars 2016 alors qu'il bénéficiait déjà du maintien intégral de sa rémunération pendant ses périodes de congés. Les premiers juges ont ordonné la fixation de cette somme au passif de la société 2UF en considérant que cette dernière n'avait pas le droit d'opérer d'office sur le solde de tout compte une compensation entre l'indemnité de licenciement et ce prétendu trop perçu, ce chef de jugement étant critiqué par l'intimée dans son appel incident, mais ils ont en parallèle accueilli la demande du liquidateur judiciaire tendant à la condamnation de M. [K] [B] à lui restituer ce trop perçu à hauteur d'une somme de 64 112,60 euros corrrespondant aux sommes perçues au titre de cette prime de congé relative à la période septembre 2014 à mars 2016, condamnation que le salarié critique dans le cadre de son appel. Dès lors qu'il est acquis aux débats que cette prime de congé a bien été payée chaque année à M. [K] [B] entre 2014 et juin 2016, ce qui ressort d'ailleurs des bulletins de salaire produits par le salarié, il appartient d'abord au liquidateur judiciaire de démontrer le bien fondé du principe de sa créance au titre de l'indû en prouvant que ce qui a été payé au salarié n'était en réalité pas dû. A cet effet, le liquidateur judiciaire, qui précise que l'entreprise avait fait le choix du maintien du salaire et non de l'indemnité de 10% pendant les période de congés payés et qu'elle avait également versé la prime de vacances prévue par la convention collective, s'appuie sur le contrat de travail et ses différents avenants dont le dernier en date du 19 novembre 2013 pour dire qu'aucune autre prime de congé n'y avait été convenue entre la société 2UF et le salarié. Toutefois, si effectivement aucun détail n'est donné notamment dans le dernier avenant sur les modalités de rémunération des périodes de congés payés, il est néanmoins stipulé que 'à compter du 1er janvier 2014, la rémunération mensuelle hors congés et hors intéressement de M. [K] [B] est portée à 11 620 euros (...) Les méthodes de calcul des congés payés et de l'intéressement restent inchangées', ce dont il se déduit qu'un régime d'indemnisation spécifique était bien appliquée pour les périodes de congés payés. M. [K] [B] explique qu'il s'agissait d'un usage 'fixe, général et constant' qui bénéficiait à tous les cadres, notamment au co-gérant M. [U] et à M. [H] (DRH en 2010), cette prime étant destinée à compenser leur surcharge de travail et à les remercier de leur investissement 'sans compter leur temps'. Il sera observé que les bulletins de salaire de M. [K] [B] ne font jamais état du nombre d'heures de travail accomplies, ni de l'existence d'heures supplémentaires, ce qui apparaît surprenant au regard du statut et niveau de responsabilité du salarié et conforte la thèse soutenue par ce dernier quant à la volonté de son employeur de compenser la surcharge de travail par cette 'indemnité de congé'. Les critères permettant de caractériser l'existence d'un usage au sein de la société apparaissent effectivement en outre établis dans la mesure où il ressort des bulletins de salaire de M. [K] [B] de 2014 à 2016 qu'a minima depuis 2014, soit depuis au moins 2 années, il a perçu chaque année en 2 versements cette prime intitulée 'indem compensatrice congés', le liquidateur admettant qu'elle correspondait toujours à 10% des revenus. Ceci est également conforté par le document (pièce 9) que l'appelant présente comme ayant été rédigé par M. [E], expert-comptable de la société 2UF, alors que M. [V], mis à pied, n'était plus dans l'entreprise. Ce document, non contesté par le liquidateur judiciaire notamment en ce qu'il est postérieur à l'éviction de M. [V], applique de manière détaillée la méthode de calcul de cette prime congé au titre de la période avril 2015 à mars 2016 qui, en sus de la prime conventionnelle de vacances de la convention collective et des 8 jours de congés complémentaires (fractionnement et congés d'ancienneté) inclut 10% de la rémunération versée pendant la période concernée, ladite somme apparaissant d'ailleurs sur le bulletin de salaire de juin 2016. Pour écarter l'existence d'un tel usage, le liquidateur judiciaire ne produit aucune pièce pour justifier notamment que seul M. [K] [B] en bénéficiait alors qu'il détient nécessairement dans ses archives les traces des rémunérations versées aux cadre de l'entreprise, notamment à M. [U] et M. [H]. Il précise d'ailleurs lui-même de manière contradictoire, en page 6 de ses conclusions que cette pratique profitait à 'plusieurs salariés'. Par ailleurs, le liquidateur judiciaire soutient que le versement de cette prime litigieuse est la résultante de manoeuvres frauduleuses de son ancien directeur financier mais il est acquis aux débats que celui-ci a été définitivement relaxé des chefs de poursuite par jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 23 mai 2019. Dans son jugement, la juridiction pénale retient même que des primes ont été versées à plusieurs salariés pendant une période conséquente de 8 ans et que le gérant, M. [X] connaissait leur existence. Dans la lettre de licenciement pour faute lourde de M. [V] datée du 19 juillet 2016, il n'est d'ailleurs même pas reproché à l'intéressé le versement d'une prime de congé injustifiée, le détournement de fonds qui y est dénoncé ne concernant que sa rémunération variable. Aucune pièce de l'intimé ne tend à établir qu'il s'agirait éventuellement d'une erreur de la part de l'employeur. Ainsi, aucun des éléments avancés par le liquidateur judiciaire à qui pourtant incombe la charge de la preuve du caractère indu de ces versements, ne vient démontrer que la prime litigieuse de congé était indue et contredire utilement les pièces produites par M. [K] [B], à savoir ses bulletins de salaire pendant plus de 2 ans et sa pièce 9, qui tendent à démontrer qu'au contraire, cette prime correspondait à un usage depuis plusieurs années pour compenser la surcharge de travail et remercier ses cadres pour leur investissement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [K] [B] au titre de cette prime de congés payés au passif de la société 2UF mais infirmé en ce qu'il a condamné le salarié à payer au liquidateur judiciaire une somme de 64 112,60 euros. Pour les mêmes raisons, aucune faute ou agissement de mauvaise foi n'étant susceptible d'être reproché à M. [K] [B], le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le liquidateur judiciaire, ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts. -Sur la demande au titre de la prime de congés sur la période d'avril 2015 à mars 2016 M. [K] [B] soutient que pour ladite période, l'assiette de calcul de la prime de congé était plus importante que celle retenue par l'expert comptable (pièce 9) dans la mesure où celui-ci n'a pas pris en compte toutes les primes perçues mensuellement, la société 2UF lui devant un reliquat de 7 300 euros. Toutefois, il ne précise pas quelles sont les primes dont il aurait du être tenu compte, au delà de son salaire mensuel et de l'avantage en nature correspondant au véhicule mis à sa disposition. Rien ne permet de retenir que les sommes versées au titre de 'la prime de compensation' et 'l'art 83 regul perco 1/12" qui figurent sur ses bulletins de salaire mais dont l'objet n'est pas précisé, sont en lien direct avec le travail qu'il a fourni et devaient de ce fait être prises en compte. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [B] de ce chef de demande. -Sur la demande de dommages-intérêts de M. [K] [B] : M. [K] [B] demande la somme de 20 000 euros en raison du préjudice moral qu'il aurait subi du fait du non-paiement de l'intégralité de son solde de tout compte et de l'atteinte portée à sa probité et son intégrité morale. Outre l'importance du montant de la retenue qui a légitimement pu perturber le salarié, la société 2UF lui a opposé dans sa lettre du 18 avril 2017 qu'il ne pouvait ignorer que les primes étaient injustifiées. Si elle ne lui reproche pas ouvertement une quelconque complicité dans l'entreprise frauduleuse dont elle accusait M. [V], les termes du courrier sont malgré tout de nature à porter atteinte à sa probité, ce qui suffit à caractériser son préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur d'une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce sens. -Sur la demande de modification du bulletin de paie d'août 2016 : Par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont à juste titre ordonné la délivrance par le liquidateur judiciaire d'un bulletin de salaire rectifié pour le mois d'août 2016, l'intimé ne développant d'ailleurs aucun moyen pour s'y opposer en dépit de son appel incident sur ce chef de jugement. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. -Sur les demandes accessoires Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et suivants et de l'article D 3253-5 du code du travail. M. [K] [B] ayant été accueilli en ses principales demandes, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a fait supporter les dépens de première instance qu'il a exposés. Il convient de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la société 2UF. La situation économique de la société 2UF commande en revanche de débouter M. [K] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 18 novembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné M. [L] [K] [B] à payer au liquidateur judiciaire, ès qualité, la somme de 64 112,60 euros, en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et dépens de première instance ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DÉBOUTE la société [R], es qualités de liquidateur judiciaire de la société 2UF, de sa demande en paiement au titre d'un trop perçu ; FIXE au passif de la société 2UF la créance indemnitaire de M. [L] [K] [B] en réparation de son préjudice moral à hauteur d'une somme de 1 500 euros ; DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction faite à la société [R], es qualités, de délivrer un bulletin de salaire rectifié pour le mois d'août 2016 ; DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que le présent arrêt sera opposable à l'AGS dans les limites fixées par la loi ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; FIXE les dépens de première instance et d'appel'au passif de la société 2UF. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de54f06387a26ce7696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel