Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de64f06387a26ce76aa
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 680 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1411/24 N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVWT OB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 Décembre 2022 (RG F21/00020 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [V] [N] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE : S.A.S.U. OLANO [Localité 4] venant aux droits de la SAS BRING FRIGOSCANDIA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Engagée à durée indéterminée le 1er janvier 2015 en qualité d'opératrice de saisie par la société Bring Frigoscandia, aux droits de laquelle se trouve la société Olano (la société), la convention collective des transports étant applicable, promue le 1er janvier 2020 en qualité d'agent de maîtrise, percevant en dernier lieu un salaire mensuel brut d'un montant de 2 150 euros, Mme [N] a été convoquée le 19 août 2020 à un entretien préalable 'suite aux faits survenus le 17 août 2020" avant d'être licenciée pour faute grave selon lettre du 4 septembre 2020 au motif de non-respect de ses obligations statutaires pour violation des articles 8, 11 et 12 du règlement intérieur ainsi que d'insubordination. Contestant la rupture, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 22 décembre 2022, la juridiction prud'homale a écarté la faute grave mais retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de sorte qu'elle a condamné l'employeur des chefs du préavis et de l'indemnité de licenciement. Par déclaration du 6 janvier 2023, Mme [N] a fait appel. Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette ses demandes en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre des frais irrépétibles, ce à quoi s'oppose la société qui, dans ses conclusions du 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, réclame que soit retenue la faute grave et, partant, infirmé le jugement. MOTIVATION : L'employeur exploite une activité de transports. L'un de ses plus gros clients dispose, au sein de la société, d'une salariée, en l'occurrence Mme [B], en qualité d'agréeur chargée de réceptionner et de vérifier la qualité des marchandises. Mme [N] pouvait être amenée à travailler avec Mme [B] voire à être dans le même bureau. Il est reproché à Mme [N] d'entretenir de très mauvaises relations avec elle. La lettre de licenciement, pièce n° 6 de Mme [N], précise des faits objectifs et matériellement vérifiables tirés d'une attitude discourtoise de celle-ci à l'égard de Mme [B] comme de ne jamais lui adresser la parole, l'ignorer ostensiblement, refuser de communiquer avec elle et assurer l'employeur qu'elle ne modifiera pas son comportement. Ces faits et leur incidence sur l'ambiance de travail sont démontrés par les attestations de la cheffe de service, d'un magasinier et d'un responsable de quai (pièces n° 2, 3 et 4). Il est ainsi plus précisément établi que Mme [N] 'n'adressait pas la parole à Mme [B]' ou encore 'n'essayait pas de discuter ni de parler avec elle'. Il en est résulté 'des tensions' ou encore 'un climat très froid au niveau du bureau'. Mme [N] reconnaît d'ailleurs, dans un message électronique du 17 août 2020, qu'elle ne disait pas bonjour 'à l'autre' (pièce n° 6 de la société). La lettre de licenciement vise les faits du 17 août 2020 qui correspondent, en réalité, à la date de l'entretien mené par l'employeur pour comprendre les raisons de l'attitude de Mme [N] et le caractère infructueux de l'entrevue, la salariée persistant à n'apporter aucun éclaircissement et manifestant une évidente réticence à améliorer la relation avec Mme [B] malgré la demande de la direction et alors même qu'il était prévu de les affecter, pour des raisons logistiques, au sein du même bureau pendant plusieurs semaines. Mme [N] nie toute animosité mais il résulte implicitement de ses conclusions que c'est en raison d'une absence totale d'affinité qu'elle s'est permise d'agir ainsi. Le règlement intérieur fait obligation d'observer la plus grande courtoisie à l'égard des collègues et des clients, ce à quoi s'est soustraite Mme [N] sans apporter de justifications. Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne résulte pas de ses attestations que le comportement de Mme [N] laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral commis à l'endroit de Mme [B], les faits n'ayant d'ailleurs eu aucune conséquence sur l'état de santé de cette dernière. Ils relevaient davantage d'une forme d'incompatibilité d'humeur exprimée de sa part tendant à éviter toute relation. En ce sens, les faits, également analysés sous le prisme de l'ancienneté de l'intéressée, ne rendaient pas impossible le maintien du contrat de travail, et cela d'autant moins que son affectation avec Mme [B] au sein du même bureau était provisoire et n'avait vocation qu'à perdurer tout au plus quelques semaines. Ils traduisent certes une mauvaise volonté de travailler en bonne intelligence avec la représentante d'un gros client, et alors même, par ailleurs, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats une quelconque critique du comportement de Mme [B]. La difficulté est toutefois d'apprécier si ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Or, Mme [N] venait d'obtenir une promotion et était donc une salariée compétente et reconnue ayant déjà plusieurs années d'ancienneté. Elle produit des attestations faisant état de ses qualités. Il apparaît que c'est lorsqu'elle a dû travailler dans le même bureau avec Mme [B] que les difficultés relationnelles ont commencé. Ces difficultés sont restées isolées et circonscrites. En conséquence, si son comportement pouvait justifier une sanction, il n'appelait pas un licenciement, mesure trop radicale et disproportionnée au regard de la nature des faits. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il accorde à l'intéressée le préavis et l'indemnité de licenciement mais infirmé en ce qu'il retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Mme [N] a droit, dans ces conditions, à des dommages-intérêts dans les limites de l'article L.1235-3 du code du travail. Compte tenu notamment de son salaire, de son ancienneté, de sa qualification et de son âge, comme étant née en 1962 Mme [N] y faisant expressément référence en déplorant que le licenciement ait été prononcé alors qu'elle était proche de l'âge de la retraite, il lui sera accordé la somme de 6 800 euros. Elle sollicite une indemnité de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile, et en tenant compte des unités de valeur majorées, en exposant ainsi bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il ne résulte toutefois d'aucune des pièces versées aux débats qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, et sans avoir à liquider l'indemnité de frais irrépétibles au montant minimum réclamé de 3 628,8 euros, il lui sera octroyé la somme globale de 1 500 euros. La sanction de l'article L.1235-4 du code du travail sera en revanche prononcée, la société ne justifiant pas ne pas remplir la condition d'effectif posé par ce texte. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il dit, d'une part, que 'le licenciement est relatif à une cause réelle et sérieuse' et déboute Mme [N] 'de sa demande de 15 050 euros pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse' et, d'autre part, que les parties supporteront la charge de leurs propres frais et dépens ; - l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant : - condamne la société Olano à payer à Mme [N] la somme de 6 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamne la société Olano à rembourser aux organismes intéressés, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, le montant des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au présent arrêt dans la limite de deux mois ; - la condamne également à payer à Mme [N] la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - rejette le surplus des demandes ; LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de64f06387a26ce76aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel