Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de74f06387a26ce76b2
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 2 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1328/24 N° RG 22/01772 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUYQ OB/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 13 Octobre 2022 (RG 20/00624 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [C] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01259 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉ : OGEC DE L'ENSEMBLE SCOLAIRE LA SALLE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 août 2024 EXPOSE DU LITIGE : Engagée par l'association organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'ensemble scolaire La Salle [Localité 3] (l'association) en qualité de surveillante à durée déterminée du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée, Mme [P], mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable le 3 juin 2019, a été licenciée pour faute selon lettre du 28 juin 2019, l'employeur lui reprochant un comportement inadapté envers le personnel et les élèves. Contestant la rupture, la salariée a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 juillet 2020 et a saisi le 22 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle. Par un jugement du 13 octobre 2022, la juridiction prud'homale a retenu la prescription et l'en a 'débouté', rejetant par ailleurs les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié le 2 novembre 2022 et l'intéressée a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 novembre 2022 avant de faire appel selon déclaration du 21 décembre 2022. Dans ses conclusions, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales. D'une part, elle soutient que la prescription n'est pas acquise au regard des articles 2234 du code civil, L.1471-1 du code du travail ainsi que 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. D'autre part, elle se propose de démontrer que les griefs invoqués à l'appui du licenciement ne sont pas établis. Dans ses conclusions en réponse, l'association réclame la confirmation du jugement, s'en appropriant les motifs, et l'octroi d'une indemnité de frais irrépétibles. MOTIVATION : 1°/ Sur le licenciement : La lettre de licenciement est du 28 juin 2019 et il est acquis aux débats que la notification a été faite ce jour-là. L'action qui porte sur la rupture du contrat de travail se prescrivant, aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, par douze mois à compter de la notification de celle-ci, il s'ensuit que Mme [P], qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 juillet 2020 puis saisi dans la foulée le conseil de prud'hommes le 22 juillet 2020 pour contester la rupture, apparaît, en principe, prescrite en son action introduite plus d'un an après le 28 juin 2019. Pour réfuter le moyen tiré de la prescription, elle oppose principalement tout à la fois la force majeure, l'impossibilité d'agir pour des raisons médicales et l'atteinte aux droits de la défense pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il résulte de l'application combinée des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée que notamment toute action qui, à peine de prescription, aurait dû être accomplie pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, soit au 23 août 2020. Ce régime transitoire précise qu'il s'applique aux délais qui ont expiré ou qui expirent au cours de cette période. Selon l'employeur, qui s'approprie les motifs du jugement, le délai pour agir expirant en l'espèce le 28 juin 2020, soit au-delà de la période du 12 mars au 23 juin 2020, Mme [P] disposait d'encore 5 jours pour saisir le conseil de prud'hommes. Selon l'appelante, ce délai, en sortie de crise sanitaire, était beaucoup trop court pour lui permettre de faire les démarches judiciaires exigées et alors même, par ailleurs, que selon certificat médical du 15 novembre 2022 (pièce n° 12), son état psychologique ne lui avait pas permis de contester le licenciement avant le 29 juin 2020. Toutefois, l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée avait aménagé la prescription pour la rallonger et ainsi tenir compte de la situation sanitaire. Il fallait bien poser, par la suite, une limite temporelle fixée au 23 juin 2020. Il ne saurait être retenu, dans ces conditions, que ce régime transitoire, favorable aux personnes voulant agir en justice, a pu porter atteinte aux droits de la défense de l'intéressée. Les articles 1 et 2 de cette ordonnance ne posent d'ailleurs pas, en eux-mêmes, une impossibilité d'agir. Ils ne disent pas qu'il était impossible d'agir en justice entre le 12 mars et le 23 juin 2020 mais se contentent de procurer un délai supplémentaire. Quant au certificat médical dont se prévaut la salariée sur le fondement de l'article 2234 du code civil, il y a lieu de relever que, rédigé le 15 novembre 2022 en termes généraux plus de deux ans après le terme de la prescription, il apparaît avoir été établi pour les besoins de la cause et ne prouve nullement que Mme [P] ne pouvait pas saisir, en raison de son état de santé, le conseil de prud'hommes entre le 28 juin 2019 et le 28 juin 2020. Ce certificat n'emporte pas la conviction de la cour pour entraîner une suspension du délai pour agir. En conséquence, le jugement sera confirmé en son raisonnement mais partiellement infirmé en ce qu'il aurait dû déclarer irrecevable l'action et non en débouter la requérante, s'agissant, en l'espèce, d'une fin de non-recevoir et non d'un rejet sur le fond. 2°/ Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de condamner l'appelante, qui sera déboutée de ce chef, à payer une indemnité de frais irrépétibles à l'intimée. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il 'déboute Mme [P] de sa demande de 27 000 euros de dommages-intérêts' ; - l'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau et y ajoutant, déclare irrecevables les demandes de Mme [P] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - rejette le surplus des demandes ; - laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel lesquels sont régis par la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de74f06387a26ce76b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel