Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de74f06387a26ce76b4
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 161 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1329/24 N° RG 22/01764 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUXQ OB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 25 Novembre 2022 (RG 20/00119 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Y] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A. LEROY MERLIN [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE : M. [S] a été engagé à durée indéterminée et à temps complet le 18 juillet 2016 par la société Leroy Merlin France (la société) en qualité de conseiller de vente au rayon menuiserie, statut employé niveau 3, selon les dispositions de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991. Il exerçait au sein du magasin de [Localité 4] et son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 610 euros. Il a fait l'objet d'avertissements les 15 mai 2017, 11 juillet 2018 et 26 octobre 2018 avant d'être licencié pour insuffisance professionnelle selon lettre du 8 juillet 2019. Soutenant qu'il aurait subi un harcèlement moral et que le licenciement était ainsi nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard de griefs non établis selon lui, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de d'Avesnes-sur-Helpe de demandes en dommages-intérêts de ces chefs. Par un jugement du 25 novembre 2022, la juridiction prud'homale a retenu qu'aucun harcèlement moral n'était caractérisé et que le licenciement était bien fondé. Par déclaration du 20 décembre 2022, le salarié a fait appel. Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société qui, s'en appropriant les motifs, en réclame la confirmation. MOTIVATION : Le litige est profondément factuel. Les parties ont abondamment conclu et produisent de nombreuses pièces. La cour est souveraine pour apprécier l'existence des faits matériels. 1°/ Sur le harcèlement moral : L'appelant a fait l'objet de trois avertissements. Il n'en réclame pas l'annulation. Il soutient qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral. Dans la mesure où ces avertissements existent, il incombe, d'abord, au juge prud'homal d'apprécier si, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, ensuite, et dans l'affirmative, à l'employeur de démontrer qu'ils sont étrangers à tout harcèlement. Ce qui implique notamment d'examiner tant les motifs des sanctions que leur bien-fondé. Sur l'avertissement du 15 mai 2017 (pièce n° 5 de la société): Cette sanction se fonde sur un non-respect des règles de sécurité afférentes à la machine de découpe du bois, ce qui aurait mis en danger les collègues de travail. Plus précisément, il est reproché à M. [S] d'être intervenu sur une machine dangereuse sans la mettre hors tension et d'avoir remonté un des éléments de cette machine, la lame de la scie, à l'envers, et sans serrage suffisant des vis. Il lui est également fait grief de ce qui a suivi : ayant entendu un bruit inhabituel à la remise en marche de la machine, le salarié aurait pris la décision de la mettre de côté, sans prévenir son équipe ni de mettre la machine à l'arrêt. Lorsque son collègue, M. [U], a pris le relais de son poste, celui-ci aurait entendu un bruit inhabituel de la machine et l'aurait immédiatement mise en sécurité et donc à l'arrêt pour éviter les conséquences graves pour la sécurité des collègues et des clients. Le référentiel des compétences et la fiche métier (pièce n° 2 de la société) afférents au poste de M. [S] mentionnent expressément le respect des règles en matière de sécurité. Ce dernier avait d'ailleurs reçu des formations à cette fin (pièces n° 3, 16 et 17). M. [U] atteste notamment (pièce n° 50 de la société) avoir pris la suite de M. [S] au poste de travail et constaté le fonctionnement défectueux de la machine à la suite, nécessairement, de la mauvaise manipulation imputable à ce dernier dans sa tentative de réparation. M. [S] a, à l'évidence, manqué de vigilance en créant un danger pour lui-même et pour autrui. L'avertissement était justifié. Sur l'avertissement du 11 juillet 2018 : Il est reproché à M. [S] une erreur de facturation concernant la découpe de tablettes, la découpe interdite de tasseaux le 28 mai 2018 ainsi que l'utilisation de la machine de découpe, le 28 juin 2018, sans s'être préalablement muni de tous les équipements de protection individuelle, en l'occurrence sans les gants ni les lunettes. A l'inverse des autres griefs qui apparaissent plus nébuleux au regard des explications des parties, le grief relatif au non-port des équipements de protection individuelle apparaît caractérisé. M. [S] avait déjà été sensibilisé à cette problématique lors de l'entretien professionnel du 12 mars 2018 (pièce n° 6 de la société) et la directrice des ressources humaines du magasin a constaté des manquements de ce chef (pièce n° 43 de la société). Le salarié avait reçu des consignes de sécurité à cette fin (pièce n° 16 de la société) et l'obligation du port des éléments de sécurité avait été rappelée dans le règlement intérieur du 17 décembre 2014 (pièce n° 21 de la société). L'appelant admet implicitement le manquement. En effet, il se borne finalement à soutenir que le port des équipements de sécurité, tels que fournis, 'étaient de nature à mettre en danger sa sécurité lorsqu'il procédait à une découpe de bois', ce qui constitue une curieuse explication, et qu'il avait reçu des nouveaux équipements le 28 juin 2018, jour qui est précisément celui des faits où il lui est fait grief d'avoir commis le manquement. Sans devoir suivre l'appelant dans le détail de son argumentation, la sanction apparaît justifiée. Sur l'avertissement du 26 octobre 2018 : Il est reproché à M. [S] diverses négligences : - dans le rangement des outils de travail mis à sa disposition, conduisant le magasin à ne pas avoir pu répondre aux demandes des clients pendant 24 heures (a) ; - dans la réalisation d'un devis pour une cliente qui aurait porté sur un chiffrage pour un escalier en sapin au lieu d'un escalier en hêtre ce qui aurait occasionné une perte pour le magasin d'environ 500 euros (b) ; - dans le suivi pour le fournisseur d'une commande sur mesure pour un client, conduisant à un surcoût pour le magasin d'environ 1 000 euros (c) ; - dans la typologie de produits vendus et découpés et en l'occurrence la confusion entre deux types de panneaux CTP (contre plaqués) sans réalisation de la procédure de démarque associée (d) ; - dans la typologie des produits vendus et leur adéquation avec les besoins du client (e); Il lui est également fait grief du non-port des équipements de protection individuelle le 22 octobre 2018, à savoir les lunettes de protection, le jour même de l'entretien préalable ayant conduit à l'avertissement (f). Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats l'existence certaine ou l'imputabilité à M. [S] des faits (a), (b), (d), (e) et (f), les parties s'opposant dans une discussion pleine de détails et finalement peu convaincante pour l'employeur. En revanche, les faits (c) doivent être tenus pour établis. L'avertissement est ainsi rédigée concernant ce manquement : ' Le 30/07/2018 le fournisseur vous fait un retour suite à votre demande pour adapter une Crémone. Le fournisseur vous relance ensuite par mail le 10/08/2018. Vous lui faites un retour le 22/08/2018 en précisant la dimension de la porte souhaitée par le client. Le 25/09/2018 vous recevez à nouveau une relance du fournisseur. Suite à un appel de la cliente pour nous relancer sur son dossier, M. [J] [B], Chef de secteur, reprend celui-ci et s'aperçoit que la commande n'a pas été passée. Nous avons également dû modifier les caractéristiques de la porte et commander une porte en aluminium et non en PVC suite à un problème de dimension. Cela nous a occasionné un surcoût d'environ 1000 euros TTC.' M. [S] soutient qu'il n'avait pas été alerté d'un courrier électronique de relance et que le devis n'était pas finalisé auprès du fournisseur. Il ne soutient pas qu'il n'avait pas à suivre le dossier, ce qui serait d'ailleurs réfuté par l'une de ses premières missions qui est 'le développement d'une relation personnalisée avec la clientèle' selon fiche de métier (pièce n° 2 de la société). Or, il était bien présent à cette période au magasin, ainsi qu'il résulte des mentions sur son bulletin de paie non contestées (pièce n° 57 de la société), et il se déduit des échanges de courriers électroniques avec le fournisseur qu'il avait été relancé. Il ne justifie pas avoir apporté une réponse précise au fournisseur. L'avertissement était justifié. En conclusion, il ressort de l'ensemble des développements qui précèdent que les trois sanctions, assises chacune sur des motifs professionnels, étaient justifiées et proportionnées, et cela sans qu'il ne puisse être retenu que, sous le couvert de celles-ci, l'employeur aurait cherché à en faire un usage vétilleux. Il ne peut, dans ces conditions, être retenu l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera confirmé. 2°/ Sur le préjudice moral : Le rejet des griefs au titre du harcèlement moral ôte tout fondement à la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral de ce chef. La demande sera donc rejetée et il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué. 3°/ Sur le licenciement : A - Sur la nullité du licenciement : M. [S] déduit du harcèlement moral, dont il aurait été victime par la multiplication des sanctions, la nullité du licenciement. Mais outre le fait que les sanctions ont été infligées à juste titre et, partant, les demandes indemnitaires écartées, l'appelant ne fait pas du licenciement le dernier terme d'un harcèlement moral ou un élément constitutif de celui-ci. Il se borne à soutenir qu'ayant été victime d'un harcèlement moral, le licenciement serait nécessairement nul, sans même toutefois proposer de lien entre le harcèlement et le licenciement. La demande sera donc rejetée et il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué. B - Sur l'absence de cause réelle et sérieuse : La lettre de licenciement rappelle les missions du salarié et les formations qu'il a reçues entre 2016 et 2017. Puis elle énonce plus précisément s'agissant des griefs : 'Le 26/10/2018, nous vous avons revu pour des faits similaires : erreurs découpe, non suivi des dossiers clients. Un avertissement vous a donc été adressé. Lors de cet entretien, nous avons décidé ensemble que nous nous remettriez un listing des missions sur lesquelles vous estimez avoir besoin de complément de formations/d'informations afin de ne plus reproduire ce types d'erreurs. Après avoir constaté de votre part différents manquements à l'exercice de votre mission, notamment des erreurs de facturation, récurrentes, nous vous avions invité, en octobre 2018, à nous faire part des points sur lesquels vous ressentiez un besoin de complément de formations et/ou d'informations. Sans retour de votre part, le 20/12/2018, votre chef de secteur M. [J] [B] et moi-même avons construit votre plan de développement afin que de tels agissements ne se reproduisent plus. Vous avez été reformé sur : - Facturation à la découpe le 8/01/2019 - Matériaux interdits à la découpe le 08/01/2019 - Gestion boîte mail outlook le 8/01/2019 - Gestion du logiciel Comfour le 18/01/2019 - Système de démarque le 18/01/2019 - Formation produit en lambris PVC par le fournisseur le 19/02/2019 A ce jour, nous constatons encore des erreurs de facturation et avons des remontées de certains clients à votre encontre et ce malgré les efforts de formations qui ont été déployés pour rétablie la situation. Ainsi, le 16/01/2019, nous avons constaté un problème dans la facturation d'une découpe : erreur sur le nombre de colis et le nombre de trait de scie ; le 12/04/2019 erreur de facturation suite à une découpe de tablette ; le 22/04/2019 omission de la facturation d'une coupe d'un verre circulaire ; le 4/06/2019 erreur de facturation liée à une découpe et plan de travail. Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de votre service. Nous vous informons que compte tenu des faits énoncés ci-dessus et suite aux explications recueillies auprès de vous durant l'entretien précité, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute à la date de première présentation de cette lettre et dure 2 mois. Vous quitterez les effectifs de l'entreprise à l'expiration de ce délai. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période'. Le licenciement est à l'évidence motivé par l'insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute. Il n'est pas véritablement soutenu par l'appelant que l'employeur aurait dû se placer sur le terrain disciplinaire et que, sous le couvert d'insuffisance professionnelle, il lui a été fait grief d'avoir commis des fautes. La société insiste d'ailleurs sur le faible investissement professionnel de l'intéressé, étant observé que si ce grief n'est pas en tant que tel visé dans la lettre de licenciement, il ressort d'attestations concordantes de collègues et de l'encadrement (notamment pièces n° 33, 34 et 35 de la société). Il s'ensuit que la cause d'insuffisance professionnelle ne saurait, en elle-même, être invalidée de sorte qu'il est nécessaire d'apprécier si elle est caractérisée au regard des reproches qui sont invoqués à l'appui du licenciement. M. [S] avait reçu de nombreuses formations et avait été encadré et accompagné avant de bénéficier d'un nouveau suivi professionnel mis en place en décembre 2018 (notamment pièces n° 3, 4, 6, 10 et 16 de la société). L'avertissement en tant que réitération de faits de même nature était justifié. Les doléances de la clientèle, alléguées à l'appui du licenciement, sont établies, notamment pour des faits de mars 2019 au titre 'des remontées de certains clients' tels que visés dans la lettre (pièces n° 31 et 32 de la société). Il ne résulte pas avec certitude des pièces n° 27 et 28 de la société que les faits des 16 janvier et 12 avril 2019 soient matériellement exacts. Il en va de même pour les faits du 4 juin 2019 lesquels supposent, au regard du grief, que M. [S] travaillait le 30 mai, jour férié, pour l'édition du bon de commande correspondant. L'employeur ne démontre pas que le salarié travaillait bien ce jour-là, les mentions sur le bulletin de salaire de mai 2019 qui comportait plusieurs jours fériés (pièce n° 56 de la société) étant revêtues d'une insuffisante portée. En revanche, les faits du 22 avril 2019 doivent être tenus pour établis (pièce n° 29 de la société). Ces faits, pris dans un contexte de faible investissement professionnel de M. [S], consécutifs à un avertissement pour des faits de même nature et commis en dépit d'une formation adaptée avec des répercussions sur la clientèle justifient par leur nature ainsi qu'au regard de la faible ancienneté de l'intéressé son licenciement. Le jugement qui décide que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse sera confirmé. 4°/ Sur les demandes afférentes : Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement a été prononcé à juste titre. Les demandes au titre de la rupture seront donc rejetées. Le jugement sera confirmé. 5°/ Sur les frais irrépétibles d'appel : Il sera équitable de condamner M. [S], qui sera débouté de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à la société la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré ; - y ajoutant, rejette les demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu'en nullité du licenciement ; - condamne M. [S] à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; - condamne M. [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de74f06387a26ce76b4
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