Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de74f06387a26ce76b6
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 4 436 982 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1421/24
N° RG 22/01760 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUWZ
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
01 Décembre 2022
(RG F21/00111 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉES :
SELARL MJO ès qualité de mandataire liquidateur de SECURITE PROTECTION
Assignée en intervention forcée le 28 mai 2024 à personne habilitée DA et conclusions
[Adresse 4]
n'ayant pas constitué avocat
CGEA [Localité 5]
Assigné en intervention forcée le 14/05/24 à personne habilitée DA et conclusions
[Adresse 6]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 décembre 2012, la société Sécurité protection (la société) a engagé M. [X] [T], en qualité de chef de site de «Eurotunnel», avec le statut de cadre, position 1, coefficient 300.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 464,99 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 juin 2018, la société a convoqué M. [X] [T] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 2 juillet 2018 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 juillet 2018, la société a notifié à M. [X] [T] son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement a été rédigée comme suit :
«Nous tenons, par la présente, à vous faire part de notre profond mécontentement.
Vous êtes affecté sur le site Eurotunnel en qualité de Chef de site pour Sécurité Protection.
Vous disposez à cet effet d'une délégation de pouvoirs et de signatures en matière de gestion du personnel ainsi qu'en matière de gestion des relations tant contractuelles que commerciales, auprès du portefeuille client de la société.
Par courrier recommandé du 20 Juin 2018, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat et nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement organisé le 2 Juillet 2018.
Pour mémoire, nous souhaitions vous remettre en main propre ce courrier, le 20 Juin 2018, mais vous nous avez opposé votre refus.
Par courrier recommandé du 26 Juin 2018, réception par nos services le 29 Juin 2018, vous nous avez demandé de reporter cet entretien.
Puis, par courrier recommandé du 27 Juin 2018, réceptionné par nos services le 02 Juillet 2018, vous avez souhaité annuler votre «demande de report de convocation à un entretien préalable prévu le 2 Juillet 2018 et de maintenir cette date».
Dès lors, nous avons maintenu l'entretien préalable prévu le 2 Juillet 2018.
Néanmoins, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Aussi, nous tenons, par la présente, à vous faire part des faits qui vous sont reprochés.
- Lors de la réunion du Comité d'entreprise du 22 Mai 2018, Monsieur [K] [E], élu au sein de cette instance nous a demandé des explications concernant la perte de documents dans les dossiers des agents affectés à Eurotunnel. En effet, il a été demandé à plusieurs de ces agents de transmettre à nouveau au bureau de management des pièces telles que leur carte d'identité ou leur attestation de droits à la Sécurité sociale.
Aussi, par courrier recommandé du 22 Mai 2018, nous vous avons demandé de nous fournir vos explications. Ce courrier a été avisé par la Poste mais n'a pas été réclamé.
Il est de votre responsabilité de vous assurer que tous les documents nécessaires à l'embauche d'un candidat soient réunis avant la signature de son contrat de travail et de les conserver précieusement dans l'outil de gestion Comète mis en place depuis le 1 er Janvier 2017. Le fait de demander à nouveau ces documents à des salariés travaillant sur un site hautement sécurisé est un dysfonctionnement grave du service dont vous avez la charge en votre qualité de Chef de site et constitue une faute professionnelle.
- Le 15 Juin 2018, vous avez adressé au service comptable de Sécurité Protection le message électronique suivant : «ci-joint les factures validées de la société AGSN».
En retour, le même jour, le service comptable vous a demandé s'il s'agissait d'un nouveau sous-traitant et si le service commercial en avait été informé. Il est impératif qu'une convention de sous-traitance soit alors conclue. Vous avez répondu que : «la société AGSN a été mise en place, je pense par [D] lors de mon absence pour combler les effectifs. Il faut que je vois avec lui (')».
Votre réponse évasive met en exergue un manque de rigueur dans la recherche de l'information et dans l'assurance que toutes les formalités juridiques ont été respectées avant de faire appel aux services d'un sous-traitant et de valider ses factures. Ce manque de professionnalisme constitue une faute professionnelle.
- Le 22 Juin 2018, nous avons eu connu connaissance des évaluations de notre prestation sur le site de notre client pour les mois de Janvier à Mai 2018, par Monsieur [L] [F], Responsable sûreté France du site Eurotunnel et représentant de notre client.
Dans le cadre de vos fonctions de Chef de site, vous devez réaliser un bilan hebdomadaire avec les superviseurs d'Eurotunnel. Notre client exige que des propositions utiles d'adaptation du dispositif de sûreté doivent être fournies au département Sûreté chaque semaine par le Chef de site Sécurité Protection.
Ce critère a été évalué par Monsieur [L] [F] à 2/5 pour le mois de Janvier 2018.
Compte tenu de la nature du site, d'importance vitale, sur lequel vous êtes affecté et du phénomène migratoire sans précédent auquel notre client est confronté, cette évaluation ne peut pas nous satisfaire.
Le niveau de professionnalisme exigé sur votre poste de Chef de site est au maximum. Vous devez réaliser les bilans hebdomadaires et formuler toutes les propositions utiles d'adaptation du dispositif de sécurité.
Or, pour les mois de Mars, Avril et Mai 2018, ce critère d'évaluation obtiendra la même note.
Il en a été de même du 15 Avril au 15 Mai 2017, du 15 Mai au 15 Juin 2017, du 15 Juin au 15 Juillet 2017, du 15 Juillet au 15 Août 2017. Cela ne peut pas nous satisfaire.
Nous ne pouvons pas tolérer la permanence de ce manquement à vos obligations contractuelles qui perdure dans le temps. Force est de constater que vous n'avez pas modifié votre comportement.
Pire, pour le mois de Février 2018, notre client a constaté que plusieurs postes n'ont pas été pourvus par rapport à notre cahier des charges. Le constat est le même pour le mois de Mars 2018.
Pour le mois d'Avril 2018, la note est de 0/6 !
Ces manquements relevés par notre client ne sont pas acceptables. En effet, votre contrat de travail stipule que vous devez organiser le travail des agents.
- Votre contrat de travail de Chef de site prévoit que vous devez établir et valider les plannings des agents placés sous votre responsabilité. Vous devez également respecter les instructions données par la Société. Par courrier électronique du 26 Mars 2018, nous vous avons mis en demeure de produire le planning annuel de vos équipes avant le 10 Avril 2018. Nous exigeons cette planification annuelle depuis le 20 Novembre 2017.
Force est de constater que vous n'avez pas réalisé cette planification alors que cette tâche fait partie de vos fonctions. Nous ne pouvons tolérer la permanence de ce manquement à vos obligations contractuelles alors même que vous avez deux adjoints qui selon leurs dires vous aident dans cette tâche.
- Le 24 Juin 2018, Monsieur [L] [F], Responsable sûreté France pour Eurotunnel, nous a adressé le compte-rendu de la réunion de suivi du contrat du 22 Juin 2018.
Plusieurs manquements relevant de votre responsabilité ont été mis en exergue.
Nous avons ainsi appris qu'il y a eu des soucis de comportement avec des maîtres-chiens lors de la dernière formation en RFF. Vous ne nous avez pas informé de cette problématique survenue le 1 er Juin 2018 et qui avait été portée à votre connaissance le même jour par Monsieur [A] [N], représentant du service sûreté de notre client. En effet, Madame [O] [V] n'était pas présente à la formation et Monsieur [I] s'est présenté en tenue estivale et non avec sa tenue de travail. Vous n'avez pas engagé de procédures disciplinaires à l'encontre de ces deux agents. De plus, vous avez manqué à votre obligation contractuelle en se signalant pas l'absence de Madame [V] aux services administratifs de Sécurité Protection.
Le compte-rendu de cette réunion souligne également qu'Eurotunnel demande à notre Société de faire le point des certifications tunnel de nos agents. Il est indiqué que le tableau de suivi de cet indicateur a disparu du document de suivi du contrat. Pour mémoire, les certifications tunnel sont des formations indispensables que doivent suivre toutes les personnes travaillant sur le site Eurotunnel.
Il relève de votre responsabilité de coordonner les actions de sécurité du site Eurotunnel.
Aussi, vous auriez dû porter à la connaissance de Monsieur [L] [F], avant la réunion de suivi du contrat, cette information concernant les certifications tunnel. En votre qualité de Chef de site, vous devez organiser les besoins en formation de vos équipes. Vous n'avez pas respecté cette obligation contractuelle.
Nous vous rappelons que l'article 1 er du règlement intérieur dispose notamment que «Chacun doit concourir à la finalité de l'entreprise qui est de donner satisfaction à la clientèle (') Chaque salarié est tenu à l'égard de son supérieur hiérarchique de suivre les instructions écrites ou verbales qui lui sont données tant au sujet de son travail qu'au sujet du fonctionnement et de l'organisation de l'établissement».
Forts de ces griefs, il n'est plus possible pour nous d'envisager la poursuite de notre relation contractuelle et nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison de vos multiples manquements professionnels sur ce site qui portent atteinte à l'image de notre société et à la relation commerciale que nous avons avec notre client Eurotunnel.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement. [']»
M. [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais et formé des demandes aux fins de fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 2 712 euros, de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et de lui ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous peine d'une astreinte.
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Calais a fixé la moyenne des salaires de M. [X] [T] à la somme de 2 464,99 euros par mois, a jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes afférentes à un licenciement nul, a ordonné à la société de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement intervenu, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document un mois suivant la notification de la présente décision, en se réservant le droit de liquider l'astreinte. Il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4 929,98 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 492,99 euros ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 3 492,07 euros nets ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, outre la charge des dépens.
M. [X] [T] a fait appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, M. [X] [T] demande d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes de 4 929,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 492,99 euros au titre des congés payés y afférents et de 3 492,07 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et demande de fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 464,99 euros et de :
À titre principal, juger son licenciement nul et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, représentée par la société MJO prise en la personne de Maître [D] [J] la somme de 44 369,82 euros à titre d'indemnité correspondant à 18 mois de salaire brut,
À titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarter l'application du plafonnement prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail pour violation des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et le droit au procès équitable et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, représentée par la société MJO prise en la personne de Maître [D] [J], la somme de 30 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5], ordonner la remise des documents suivants : attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, fiches de paye conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, se réserver le droit de liquider l'astreinte, condamner la société MJO prise en la personne de Maître [D] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 400 euros en cause d'appel, constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, dire avoir lieu de plein droit à la capitalisation des intérêts en applications de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière et condamner la société aux dépens.
Aux termes des conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2023 par son avocat, la société Sécurité protection, représentée par Madame [Z], sa présidente, qui a formé appel incident, demande d'infirmer le jugement excepté en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires de M. [X] [T] à la somme de 2 464,99 euros par mois et demande de débouter M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de dire que l'appréciation du préjudice prétendu de M. [X] [T] ne peut s'évaluer au-delà du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail et que l'indemnité "caractère plancher" ne pourra qu'au maximum lui être accordé, M. [X] [T] ne justifiant nullement de ses préjudices et demande en tout état de cause, de condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que le salarié ne démontre pas de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, que les griefs exposés au soutien du licenciement sont caractérisés et justifient la procédure de licenciement.
M. [X] [T] a appelé à l'instance, par assignations du 14 mai et du 28 mai 2024, la société MJO représentée par Maître [D] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société et le CGEA AGS de [Localité 5].
Le centre de gestion de la garantie des salaires de l'UNEDIC de [Localité 5] a fait connaître par courrier du 23 mai 2024 qu'il ne serait pas représenté à la procédure d'appel, compte-tenu de la teneur du litige et en l'absence d'élément lui permettant de participer utilement à l'audience.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 août 2024.
Par conclusions signifiées le 2 septembre 2024, Monsieur [T] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'ajouter au dispositif de ses conclusions la mention suivante : 'et fixer au passif de la procédure collective'.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024, seul Monsieur [T] a présenté des pièces au soutien de ses conclusions, le mandataire liquidateur n'étant pas représenté à l'audience et n'ayant transmis aucune pièce au soutien des conclusions déposées au nom de la société.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
La liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée par jugement du 17 juillet 2023, la cour retient que la fixation des sommes réclamées au passif de la société est implicitement contenue dans la demande de confirmation de la décision de première instance et de condamnation de la société au paiement des sommes réclamées.
Les autres parties n'ayant pas conclu sur cette ultime demande, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer à plus tard l'examen de l'affaire pour que le conseil de Monsieur [T] reprenne ses conclusions sur ce point.
La demande, qui ne repose sur aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016.
Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Monsieur [T], qui produit l'attestation d'un psychologue clinicien du 4 juillet 2018, invoque les faits suivants :
A- à partir de janvier 2018, la modification du logiciel de planification l'a mis dans l'impossibilité d'exécuter les missions professionnelles qui lui étaient confiées, notamment de planification
B - des reproches injustifiés avant et après l'arrêt de travail pour maladie du 29 mars 2018 au 13 mai 2018
C - le retrait vexatoire du véhicule qui était jusque là mis à sa disposition pour ses déplacements sur le site et pour assurer la relation client
Monsieur [T] ne produit aucun élément au soutien des faits A, dont la matérialité n'est, par conséquent, pas établie.
S'agissant des faits B, Monsieur [T] indique que son supérieur lui a reproché que les agents n'avaient pas reçu leur planning, alors qu'ils l'avaient reçu et qu'il n'a pas reçu de réponse à sa demande d'identifier les salariés qui n'auraient pas reçu leur planning.
La lecture du mail de Monsieur [T] en réponse à celui du supérieur hiérarchique montre qu'il a reconnu que des salariés n'avaient pas reçu leur planning, dans une proportion moindre cependant que le nombre reproché.
Dans ces conditions, le reproche n'est pas injustifié et la matérialité du seul fait B développé dans les conclusions n'est pas établie.
Enfin, faute d'éléments pour en justifier, la matérialité des faits C n'est pas établie.
Or, la constatation d'une altération de l'état de santé du salarié par un arrêt de travail de plusieurs semaines et le certificat d'un psychologue à l'attention du médecin du travail n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral (Soc 9 octobre 2019, n° 18-14.069)
En conséquence, Monsieur [T] n'établit pas des faits, qui pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il sera débouté de sa demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, ainsi que de sa demande subséquente tendant à la nullité du licenciement.
Le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [T] a été licencié pour les faits suivants :
A - défaut de tenue des documents administratifs des salariés sous son autorité
B - validation de facture d'intervention de sous-traitants, sans respecter la procédure de déclaration
C - évaluations des prestations
D - absence de planning
E - défaut de suivi des séquences de formation
S'agissant des faits A, ils ne sont matériellement pas contestés par Monsieur [T] qui exclut, en revanche, toute faute dans le fait de mettre à jours des dossiers administratifs qui se sont révélés incomplets lors de la mise en service d'un nouveau logiciel de planification et de suivi.
Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, ces faits qui traduisent une volonté de régularisation afin d'obtenir, sur le site de travail, et non au siège de la société, les éléments que l'employeur doit obligatoirement détenir ne sont pas constitutifs d'une faute professionnelle, au contraire.
S'agissant des faits B, la société soutient que Monsieur [T] aurait transmis des factures d'un nouveau sous-traitant au service comptabilité sans respect de la procédure. Monsieur [T] le reconnaît en partie mais se défend en indiquant que le service a été demandé pendant son arrêt de travail pour maladie du 29 mars au 13 mai 2018, s'appuyant sur une facture pour une prestation du 1er mai 2018
Faute d'éléments supplémentaires, la société ne démontre pas l'existence d'une faute personnelle de Monsieur [T], étant précisé qu'une prestation exécutée par un sous-traitant doit être rémunérée, la procédure de signature d'une convention avec le nouveau sous-traitant devant nécessairement être respectée en amont.
S'agissant des faits C, l'absence de production des évaluations mensuelles de l'entreprise cliente Eurotunnel pour les mois de janvier à mai 2018 ne permet pas à la cour de prendre connaissance des manquements qui pourraient être directement reprochés à Monsieur [T], étant précisé que le jugement de première instance ne décrit pas précisément le contenu des pièces.
Pour autant, Monsieur [T] ne conteste pas les difficultés pour pourvoir l'ensemble des postes de sécurité, puisqu'il expose qu'il s'est arrêté notamment face aux difficultés d'exécuter sereinement ses missions.
Il appartient à la société de justifier des carences de son salarié, en considération des moyens qui étaient mis à sa disposition, ce qui n'est pas le cas, l'imputabilité à Monsieur [T] du grief C n'est pas démontrée.
S'agissant des faits D, la lettre de licenciement fait état d'une mise en demeure du 26 Mars 2018, de produire le planning annuel des équipes avant le 10 Avril 2018. Or, Monsieur [T] était en arrêt de travail pour maladie du 29 mars au 13 mai 2018. Les autres faits développés dans les conclusions, non mentionnés à la lettre de licenciement ou datant de la suspension du contrat de travail, ne seront pas examinés.
Le grief D n'est pas établi.
S'agissant des faits E, le jugement du conseil indique qu'un message électronique du formateur Eurotunnel a été produit en première instance et indique une absence et un renvoi pour cause de tenue non conforme.
La formation des agents de sécurité pour adapter leur compétence au poste relève des fonctions prévues au contrat de travail de Monsieur [T]. Le grief E est démontré.
Au final, à la lecture de la lettre de licenciement, des conclusions de la société et du jugement du conseil de prud'hommes, seul le manquement de suivi à la formation est démontré par l'employeur, ce qui ne constitue pas une faute grave, ni même une cause suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement de Monsieur [T].
Le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement qui avait disqualifié le licenciement en retenant une cause réelle et sérieuse sera infirmé.
Sur les conséquences financières
Les sommes retenues par le conseil de prud'homme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne sont pas contestées dans leur montant, le jugement sera confirmé sur ces points en son principe mais infirmé en ce qu'il convient de fixer ces sommes au passif de la société.
En revanche, le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [T] qui comptait une ancienneté de cinq années au jour du licenciement est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre trois mois et six mois de salaire brut.
Monsieur [T] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 10 000 euros.
Il ne pourra être fait droit aux intérêts, compte-tenu de l'arrêt de leurs cours, à la suite de l'ouverture de la procédure collective.
L'UNEDIC délégation de [Localité 5] devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.».
La société ayant été liquidée depuis le licenciement, il n'y a pas lieu à application de ces dispositions.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à la société MJO, mandataire liquidateur de la société Sécurité protection, la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il n'est pas équitable de faire droit à la demande de Monsieur [T] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté quant au débouté de la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement fondé sur un harcèlement moral et quant aux dépens et aux sommes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme sur ces seuls points,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge le licenciement de Monsieur [T] dénué de cause réelle et sérieuse
Fixe la créance de Monsieur [T] au passif de la procédure collective de la société Sécurité protection aux sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4929.98 euros, outre 10 % au titre des congés payés,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 3492.07 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros,
Dit que l'UNEDIC, délégation du CGEA de [Localité 5] devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal,
Ordonne à la société MJO, mandataire liquidateur de la société Sécurité protection, de remettre à Monsieur [T] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Sécurité protection aux dépens d'appel,
Déboute Monsieur [T] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWEArticles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.1235-4 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1154 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travail.article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du code du travailarticle L.1152-2 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 10 de la convention précitée.article 24 de la Charte sociale européenne et dearticle L. 1235-3 du code du travail et que larticle 803 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de74f06387a26ce76b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel