Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de74f06387a26ce76b8
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1428/24 N° RG 22/01747 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUU7 PN/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 17 Novembre 2022 (RG 20/00745) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : S.A.R.L. AEDIFIS CONTROL TECHNIC [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : M. [K] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/003221 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2024 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 14 mars 2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [K] [J] a été engagé par la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC suivant contrat à durée indéterminée à compter du 20 mai 2019 en qualité de technicien électricité ascenseurs avec une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois. Par avenant en date du 9 août 2019, la période d'essai a été renouvelée pour une nouvelle période de 3 mois. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques. Par courrier du 18 octobre 2019, la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC a notifié à M. [K] [J] la rupture de la relation contractuelle. Le 15 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester la rupture de sa période d'essai et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2022, lequel a : - rejeté la pièce 5 - avenant de renouvellement de la période d'essai du contrat de travail, à défaut d'en avoir reçu l'original, - dit et jugé que : - la période d'essai n'a pas été renouvelée et qu'elle s'est terminée le 19 août 2019, - la rupture du contrat de travail est intervenue le 18 octobre 2019, après la fin de la période d'essai en dehors de toute procédure légale, et sans motif dûment explicité, - la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier et infondé, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse, - n'y avoir droit à dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] [J] ayant moins d'un an d'ancienneté, - condamné la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC à payer à M. [K] [J] : - 2500 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, - 5000 euros au titre du préavis outre 500 euros au titre des congés payés y afférents, - 70,97 euros au titre du rattrapage de salaire pour le mois d'août 2019 outre 7,09 euros au titre des congés payés y afférents, - 1850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale, - à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire, - débouté M. [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour mise en danger du salarié, - débouté la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, - condamné la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC aux entiers dépens. Suivant arrêt du 31 mai 2024, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 juin 2024 afin que l'employeur produise en original les pièces 5,3 et 17. Vu l'appel formé par la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC le 16 décembre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC transmises au greffe par voie électronique le 23 août 2023 et celles de M. [K] [J] transmises au greffe par voie électronique le 14 juin 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2024, La société AEDIFIS CONTROL TECHNIC demande : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la pièce 5 - avenant de renouvellement de la période d'essai du contrat de travail, à défaut d'en avoir reçu l'original, - dit et jugé que : - la période d'essai n'a pas été renouvelée et qu'elle s'est terminée le 19 août 2019, - la rupture du contrat de travail est intervenue le 18 octobre 2019, après la fin de la période d'essai en dehors de toute procédure légale, et sans motif dûment explicite, - la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier et infondé, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamné à payer à M. [K] [J] : - 2500 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, - 5000 euros au titre du préavis outre 500 euros au titre des congés payés y afférents, - 70,97 euros au titre du rattrapage de salaire pour le mois d'août 2019 outre 7,09 euros au titre des congés payés y afférents, - 1850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté de toutes autres demandes plus amples ou amples ou contraires, - l'a condamné aux entiers dépens. - de juger que la rupture du contrat de travail de M. [K] [J] a été formalisée en période d'essai, - de débouter M. [K] [J] de ses demandes fins et conclusions, - de condamner M. [K] [J] à lui payer 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, et 2500 euros au titre des frais d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. M. [K] [J] demande : - de débouter la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC de ses entières demandes, fins et conclusions à hauteur d'appel, - de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour mise en danger du salarié, - de condamner la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC à lui payer 2500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC à lui payer 2600 euros de dommages et intérêts pour mise en danger, - de condamner la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC à lui payer 1900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. SUR CE, LA COUR Sur la demande formulée par la cour dans le cadre de son arrêt du 31 mai 2024 et ses conséquences Attendu que suite à la demande de la cour, par un courrier du 21 juin 2024, la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC n'a fait parvenir la cour que la pièce 17, tout en faisant observer qu'elle ne dispose plus de l'avenant régularisé objet de la pièce 5, au motif qu'il manque une partie du dossier du salarié ; Que compte tenu de la dénégation de signature soulevée par l'intimé, la réouverture des débats s'est avérée nécessaire afin de procéder à une vérification des pièces produites en original ; Qu'en effet, à l'examen des pièces produites par l'employeur, il apparaît très clairement que la signature apposée par M. [K] [J] sur la pièce 17 est, au vu des copies des documents, étrangement similaire à celle de l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée, à telle enseigne que l'on peut se demander dans quelle mesure ce sont exactement le même paraphe, reproduits par « calque » ; Que contrairement à ces deux documents, les autres paraphes portés par l'intimé sur les autres pièces sont toujours dissemblables ; Que dès lors que l'employeur ne met pas la cour à même d'apprécier la validité de la signature de l'avenant litigieux, il en sera tiré toutes conséquences en considérant que celui-ci n'est pas signé ; Que par voie de conséquence, il y a lieu de dire que la prolongation de la période d'essai n'a pas été acceptée par le salarié ; Qu'il s'ensuit qu'au-delà de l'expiration de cette période, le 19 août 2019, voire 8 septembre 2019, compte tenu de la suspension contractuelle liée à la prise de congés, la rupture du contrat de travail par l'employeur intervenu le 18 octobre 2019, devait nécessairement intervenir dans le cadre d'une procédure de licenciement ; Que la lettre de rupture contractuelle ne comporte aucune motivation, en contrariété avec les dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail ; Que le licenciement de M. [K] [J] est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2.500 euros par mois), de son âge (pour être né en 1968), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 1.300 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; Attendu que l'article L.1235-2 du code du travail n'est pas applicable au titre des irrégularités de procédure dès lors que le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'en conséquence, M. [K] [J] n'est pas fondé à réclamer une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales ; Que M. [K] [J] doit donc être débouté de sa demande ; Attendu que l'article 15 de la convention collective afférent au contrat de travail de M. [K] [J], applicable à la situation du salarié, compte tenu de son coefficient hiérarchique, dispose que le préavis sera de 2 mois quelle que soit d'ancienneté acquise, ; Qu'en conséquence, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont allouée à 5000 € au titre du préavis, outre les congés payés y afférents ; Que la décision entreprise sera confirmée à cet égard ; Sur la demande de dommages-intérêts relative aux conditions d'utilisation du véhicule mis à disposition du salarié Attendu qu'en l'espèce, M. [K] [J] a subi un accident alors qu'il était au volant d'un véhicule l'entreprise ; Que le fait que ce dernier ait été pris en charge à proximité du domicile de l'appelant ne saurait justifier qu'il n'ait pas été assuré par l'employeur, l'assurance du véhicule n'ayant pris effet que le lendemain de sinistre, et ce en violation flagrante des dispositions de son contrat de travail du salarié, qui prévoit en son article 12 que le véhicule de service serait assuré par les soins de l'employeur ; Que la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC a donc manqué à ses obligations contractuelles ; Que cette situation aurait pu être préjudiciable au salarié conducteur, dont la situation en termes d'indemnisation se serait vu compliquée ; Que le préjudice subi sera réparé par l'allocation de 200 euros ; Sur la demande de rappel de salaire Attendu que les dispositions du contrat de travail de M. [K] [J] précisent qu'aux termes de sa période d'essai, son salaire serait fixé à 2500 € par mois ; Que dès lors que cette augmentation devait prend effet le 20 août 2019 ; Qu'au vu des sommes versées telles que résultant de ses bulletins de paie de l'intimé, c'est à bon droit que le salarié réclame un rappel de salaire à hauteur de 70,97 €, outre les congés payés y afférents ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a : - débouté M. [K] [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour « mise en danger du salarié » et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [K] [J] à payer à la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, STATUANT à nouveau sur ces points, CONDAMNE la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC à payer à M. [K] [J] : -1.300 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 200 euros à titre de dommages-intérêts au titre des conditions d'utilisation du véhicule professionnel sans assurance, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC aux dépens. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 15 de la convention collective afférentarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1235-2 du code du travail narticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
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- 18 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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67592de74f06387a26ce76b8
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