Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de84f06387a26ce76be
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 8 997 437 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1420/24 N° RG 22/01673 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT3K IF/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 11 Octobre 2022 (RG F21/00312 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [G] [S] [Adresse 7] représenté par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : S.E.L.A.F.A. MJA Es qualité de Mandataire liquidateur de la S.A. BANCEL Signif DA + CCLS le 21.02.23 à personne habilitée [Adresse 1] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat S.E.L.A.R.L. [T] ARAS ET ASSOCIES Es qualité de Mandataire liquidateur de la S.A. BANCEL Signif DA + CCLS le 23.02.23 à personne habilitée [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat CGEA IDF OUEST signif DA + CCLS le 20.02.23 à personne habilitée [Adresse 2] n'ayant pas constitué avocat DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 août 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2011, la société Bancel (la société) a engagé M. [G] [S], en qualité de directeur d'agence au sein de l'agence BCE «Bardage, Couverture, Etanchéité» de [Localité 5], statut cadre-dirigeant, niveau C1. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 6 336 euros. La relation de travail était régie par la convention collective des cadres des travaux publics. Un accident du travail est survenu sur un chantier sur la toiture d'un bâtiment de l'enseigne PSA à [Localité 6], le 7 septembre 2016, au préjudice de Monsieur [Z] [O]. Par courrier du 15 septembre 2016, M. [G] [S] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 27 septembre 2016. Par courrier du 19 septembre 2016, M. [G] [S] a sollicité le report de l'entretien préalable, qui a été fixé le 4 octobre 2016. Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 octobre 2016, la société a notifié à M. [G] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a placé la société en liquidation judiciaire et a désigné la société MJA représentée par Maître [C] [V] et la société [T] Aras et associés représentée par Maître [B] [T] en qualités de mandataires judiciaires. M. [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer des dommages et intérêts, un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents, de fixer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire, d'ordonner à la société MJA et à la société [T] Aras et associés en qualité de liquidateurs judiciaires de la société de lui délivrer l'attestation Pôle emploi et les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, d'ordonner l'exécution provisoire et de dire que le paiement de l'ensemble des créances sera garanti par l'Unedic délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest. Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a jugé que le licenciement de M. [G] [S] était justifié, l'a débouté de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. [G] [S] a fait appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Par acte du 20 février 2023, Monsieur [S] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'UNEDIC, délégation du CGEA Ile de France Ouest. Par courrier en date du 15 décembre 2022, la délégation de la garantie des salaires de l'Unedic, le CGEA Île-de-France Ouest a indiqué qu'il ne serait pas représenté à la procédure d'appel et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. Par actes des 21 et 23 février 2023, Monsieur [S] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société MJA et la société [T] Aras et associés ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Bancel, lesquelles n'ont pas constitué avocat, ni conclu dans les délais prescrits. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [G] [S] demande d'infirmer le jugement, demande à titre principal, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 76 000 euros nette à titre de dommages et intérêts, demande en tout état de cause, de fixer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de 89 974,37 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 8 997,43 euros au titre des congés payés y afférents, d'ordonner à la société MJA et à Maître [B] [T] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société de lui délivrer l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés tenant compte des condamnations salariales à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, de condamner la liquidation de la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens et de dire que le paiement de l'ensemble des créances sera garanti par l'Unedic délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 août 2024. Appelée à l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité de cadre dirigeant Aux termes des dispositions de l'article L3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III sur la durée du travail, les repos et jours fériés. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. La Cour de cassation a conclu de ces trois conditions cumulatives que la qualité de cadre dirigeant impliquait une participation à la direction de l'entreprise (Soc 15 juin 2016 n° 15-12.894). Un cadre dirigeant ne peut ainsi se voir imposer des consignes concernant l'organisation de son travail (Soc 30 nov 2011 n° 09-67.798) Contrairement à ce que soutient Monsieur [S], la référence dans son contrat de travail au niveau C1 de la convention collective est inopérant à exclure la qualité de cadre dirigeant, puisqu'il appartient au juge prud'homal d'apprécier souverainement les conditions réelles d'emploi du salarié, sans s'attacher uniquement aux qualifications contractuelles ou aux fiches de poste. En l'espèce, le contrat de travail décrit l'emploi de Monsieur [S] de la manière suivante : 'Monsieur [G] [S] est engagé au sein de notre agence 'BANCEL Couverture Etanchéité Bardage' en cours d'immatriculation. Il en sera son Directeur. Il devra la mettre en place, et la développer. Recruter le personnel, étudier de nouveaux marchés, les réaliser dans le respect de la réglementation, des règles de sécurité, des pratiques de l'entreprise et du budget défini sont autant de mission à réussir. Ce poste exigera une large autonomie qui sera confirmée par des délégations de pouvoirs en matière économique et d'hygiène et sécurité. Il disposera également d'un pouvoir de signature. En contrepartie une totale transparence sera impérative. Elle se traduira par un reporting régulier dont les contours seront déterminés ultérieurement. Cette entité se développera en étroite collaboration avec les agences de bâtiment pour participer activement aux marchés des 'eco Constructions', sans oublier le métier historique de notre entreprise : l'Industrie. Ce périmètre n'est pas limitatif et évoluera dans le temps en fonction des compétences qui rejoindront l'entreprise, du marché, et des capacités de l'entreprise. (...)' La description de l'emploi de Monsieur [S] dans le contrat de travail est compatible avec la qualité de cadre dirigeant retenue au contrat de travail, puisqu'il était initialement chargé de mettre en place et développer une nouvelle structure en recrutant son personnel et en réalisant le démarchage et le suivi de nouveaux chantiers, de manière autonome, au moyen de délégations de pouvoirs et de signature à venir, présentées comme les plus larges possibles. Pour autant, Monsieur [S] indique qu'il ne disposait d'aucune délégation de pouvoir en matière de sécurité, ni d'aucun pouvoir de signature. L'étude des pièces remises par ce dernier permet de se convaincre qu'il ne disposait pas de délégation de signature des contrats relatifs aux marchés qu'il négociait, puisqu'il devait demander une délégation de signature ponctuelle du directeur délégué pour chaque contrat. En outre, par un message électronique du 20 novembre 2014, le directeur général délégué a écrit à Monsieur [S] pour lui faire part qu'il souhaitait modifier l'organisation de l'entité BCE de la manière suivante : 'L'exploitation doit être gérée par [A]. Le planning du personnel doit être fait chaque semaine. Il me sera communiqué. Il n'est plus question de basculer le personnel d'un chantier à l'autre sans en avoir pesé les conséquences. Les études par [G] [D]. Ton rôle Doit être le plus possible commercial. Recherche des projets (archi, mairie, autres entreprises). Les études pour le groupe seront privilégiées. Il n'est pas possible de ne pas étudier une affaire pour le groupe et ensuite de le solliciter pour prendre l'affaire non étudiée : Exemple chantier de Badis Scmitney. Bien entendu, tu dois boucler les coefficients des études avec moi. Je veux voir les feuilles de vente, comme [H] et [M] le font. J'ai besoin de tableaux de bords réguliers, pour connaître les CA Résultats, prévisionnels, planning du personnel. Je souhaite que tu me fasses un rapport écrit hebdomadaire de ces démarches commerciales, pour qu'éventuellement je puisse voir comment nous pouvons les consolider au niveau du groupe. Je rappelle enfin que BCE est placé sous ma responsabilité.' Par lettre recommandée du 28 septembre 2015, le directeur général délégué de la société Bancel lui rappelait cette organisation de son activité. Il résulte de ces instructions que le supérieur hiérarchique de Monsieur [S] lui imposait des consignes relatives à l'organisation de son activité, lui donnant pour instructions de gérer, le plus possible, les aspects commerciaux, de manière directe, et de laisser le suivi des études et de l'exploitation à deux autres salariés. Ce faisant, il apparaît que Monsieur [S] n'était pas autonome dans l'exécution de ses missions et ne disposait pas, contrairement à ce qui avait été contractuellement prévu, de la délégation de signature, notamment sur le domaine commercial qui relevait, le plus possible, de son exercice direct, en tant que directeur de la société BCE. Par conséquent, si Monsieur [S] avait la qualité de cadre, et même de cadre supérieur, il ne participait pas réellement à la direction de l'entreprise, de sorte qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, Par conséquent, la relation contractuelle était soumise au respect des dispositions sur le temps de travail et sur les congés. Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, Monsieur [S] verse aux débats un relevé établi, semaine après semaine, à l'exclusion des jours de congés et des arrêts maladie, du 16 janvier 2014 à la fin d'emploi le 14 janvier 2017, des heures travaillées sur la base d'un début de journée à 7h30 et d'une fin de journée à 20h, conformément à l'attestation d'un collègue de même niveau, en l'espèce, le directeur de l'agence désamiantage de la société Bancel. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. En l'espèce, en première instance, il résulte du jugement que le représentant de la société Bancel s'en est tenu à la qualification contractuelle de cadre dirigeant pour exclure l'application de la durée du travail à Monsieur [S]. En appel, aucune des parties appelées à la cause, en l'espèce, les organes de la procédure collective relative à la société Bancel, et l'UNEDIC délégation du CGEA de l'IDF Ouest, n'ont conclu. Il en résulte que l'employeur, auquel incombe la mesure du temps de travail de son salarié, n'apporte aucun élément de nature à contredire utilement le décompte de Monsieur [S]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires et condamne l'employeur à lui payer la somme de 89 959,47 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 16 janvier 2014 au 14 janvier 2017, période non soumise à prescription, outre 10 %, au titre des congés payés afférents. Sur le licenciement pour faute Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. La société ayant été liquidée, et en l'absence de constitution des mandataires liquidateurs, l'employeur est réputé s'approprier les termes du jugement de première instance, en application de l'article 954 du code de procédure civile. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [S] a été licencié pour les motifs suivants : «Monsieur, [...] Nous vous informons par la présente de notre décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les raisons telles que présentées ci-dessous. ' Tout d'abord, le mardi 23 août 2016, en réunion avec l'ensemble des directeurs d'agence de la société Bancel, et de la plupart des conducteurs de travaux, j'ai abordé certains sujets sensibles de l'exploitation de nos chantiers. J'ai notamment évoqué l'avancement préoccupant des opérations PSA de [Localité 6] et de [Localité 8] et les problèmes de sécurité constatés sur ces chantiers par notre Directeur Commercial, Monsieur [G] [W], lors de sa visite des deux sites. Le mercredi 24 août, je transmettais à tous les Directeurs, y compris à vous, un compte rendu dans lequel je rappelais sur le chantier PSA : «Pour BCE, attention au suivi des chantiers. Certes les clients sont exigeants, mais pas de lignes de vie pour nos salariés sur le chantier PSA relève de l'inconscience la plus complète. Je demande à ce que tous les salariés concernés reçoivent un courrier RAR que vous voudrez bien me soumettre». Ce compte rendu, que vous avez reçu, n'a fait l'objet d'aucun commentaire de votre part. Vous n'avez néanmoins pas cru devoir traiter ma demande : aucun courrier n'a été envoyé, les salariés responsables de ces manquements n'ont donc pas été appelé à l'ordre. ' Puis, le vendredi 26 août 2016, lors d'un entretien au siège au cours duquel vous m'avait fait part de votre souhait de quitter l'entreprise courant 2017, vous avez pointé du doigt les graves lacunes de sécurité du service désamiantage sur le chantier de [Localité 6]. J'en ai conclu que vous étiez donc déplacés sur le site, et que n'aviez pas noté de problèmes particuliers ou de difficultés sur vos propres équipes' Après notre entretien, je n'ai évidemment pas manqué d'en faire le reproche à Monsieur [I], directeur en charge des équipes de désamiantage. ' Ensuite, le lundi 5 septembre 2016, je vous recevais, sur [Localité 5], en présence de Monsieur [N], votre Conducteur de travaux, et de Monsieur [W], Directeur commercial, pour faire le point toujours sur ces deux chantiers PSA [Localité 6] et [Localité 8]. Vous avez affirmé que les chantiers étaient organisés, les équipes renforcées et m'avez assuré que les problèmes de sécurité que nous avions évoqués fin août après la visite de Monsieur [W], étaient résolus. Pourtant, le mercredi 7 septembre à 22h45, vous m'avez appelé pour m'informer que Monsieur [Z] [O] avait été victime d'un accident grave et fait une chute de 9 mètres. À ce moment-là, vous n'aviez aucune information sur l'état de santé de notre collaborateur et vous souhaitiez vous reposer avant de vous rendre à [Localité 6]. J'ai immédiatement pris la route pour me rendre sur place. L'équipe présente encore sur le site à 3 heures du matin était profondément choquée. La victime avait été évacuée consciente par les pompiers et la police venue sur place avait procédé aux premiers constats. Il s'avère qu'une ouverture avait été créée dans les panneaux sandwich de la toiture pour poser un lanterneau. En voulant passer un élément de chevêtre à un intérimaire, Monsieur [O] a mis le pied dans l'ouverture et a chuté. À cet endroit particulièrement risqué, il n'y avait pas de filets antichute et la victime ne portait pas de Harnais, contrairement ce que prévoyait le PPSPS. Il n'y avait sur ce chantier aucun membre de l'encadrement sur une phase de travaux extrêmement critique. Les salariés présents n'avaient pas fait l'objet d'un accueil. Ils n'avaient pas non plus signé le PPSPS. Les points d'ancrage pour accrocher les harnais n'étaient pas posés contrairement à ce qui était prévu. Les salariés n'étaient pas tous formés au port du harnais. Enfin, les Harnais sur chantier, qui étaient en nombre insuffisant, étaient restés dans les fourgons ! Vous m'aviez pourtant soutenu deux jours auparavant, que les problèmes de sécurité étaient résolus alors que vous n'aviez, en réalité, procédé à aucun contrôle. Votre attitude passive inacceptable votre niveau de responsabilité a non seulement mis en danger gravement la vie d'un collaborateur, mais elle impacte aussi l'ensemble des services dans l'entreprise. C'est alors de ma propre initiative que nous avons souhaité stopper le chantier jusqu'à nouvel ordre, puis en définitive, tous les chantiers en cours de l'agence Bardage, Couverture, Etanchéité, dans l'attente d'un audit de notre responsable QSE. Cet audit a démontré que les procédures d'accueil sont inexistantes, les formations non faites, et que la sécurité est loin d'être une priorité dans cette agence. ' Enfin, le 9 septembre, en réunion pour déterminer les causes de l'accident, vous nous avez appris que vous étiez, malgré mon interdiction, et celle verbale de l'inspection du travail, monté sur la toiture pour poser des points d'ancrage qui étaient prévus au PPSPS, et que vous aviez fixé, avec des collaborateurs, des tôles qui menaçaient de tomber. Comme si ce n'était pas suffisant, vous avez ensuite décidé de faire signer le PPSPS aux collaborateurs présents, le tout pour minimiser notre responsabilité face à l'inspection du travail. Cette initiative personnelle est extrêmement grave. Elle vise à dissimuler la réalité des faits et fait peser à l'entreprise à moi-même un risque pénal inconsidéré. Votre qualité et vos missions ne vous autorisaient absolument pas à contourner la législation pour tenter de minimiser votre responsabilité. Au cours de l'entretien, vous avez tenté d'apporter des explications, en soutenant que je vous avais interdit toute intervention sur l'exploitation des affaires. Or cette argumentation ne peut prospérer puisque vous êtes justement rendu sur chantier, avait fait des remarques sur la sécurité des autres qui ont en charge du désamiantage, en m'assurant que tout était sous contrôle dans vos équipes et en faisant littéralement signer de manière anti dater le PPSPS. Votre attitude est révélatrice de votre prise d'une prise de conscience tardive et de la crainte de voir votre responsabilité engagée. De fait de l'ensemble de ce qui précède, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat travail. [...]» Il résulte des pièces produites par le salarié qu'un accident du travail s'est produit le 7 septembre 2016 sur le chantier de la toiture d'un bâtiment de la société PSA à [Localité 6], au préjudice de Monsieur [O]. En l'état, la cour n'est pas informée, ni des circonstances précises de l'accident, ni des suites pour la santé de Monsieur [O], ni des suites judiciaires pour les différents supérieurs hiérarchiques impliqués, dont Monsieur [S]. Monsieur [S] soutient qu'il avait été entièrement déchargé du suivi des chantiers par le message électronique du 20 novembre 2024 et que la sécurité des chantiers relevait de la compétence de Monsieur [N], conducteur de travaux, sous la responsabilité du directeur général délégué. Pour autant, ainsi que la société Bancel l'a fait valoir en première instance, Monsieur [S] n'a pas été déchargé d'une partie importante de ses responsabilités contractuelles et des responsabilités de supervision de la sécurité, en tant que directeur de la société BCE, par un simple message électronique. La cour en est d'autant plus convaincue que le message électronique en cause est clair sur le fait que Monsieur [S] est invité à se consacrer, le plus possible, aux démarchages commerciaux, ce qui permet de retenir clairement qu'il n'était nullement déchargé des missions d'exploitation et d'études menées par deux autres salariés de la société BCE, notamment le conducteur de travaux, placé sous son autorité, en tant que directeur. Par ailleurs, les explications de Monsieur [S] dans la suite de ses conclusions viennent contredire ses allégations, puisqu'il indique être intervenu sur la question de la sécurité du chantier de [Localité 6] problématique dans la nuit du 23 au 24 août 2016, puis après l'accident. S'agissant des manquements à la mise en oeuvre de l'obligation de sécurité de l'employeur dans l'accident de Monsieur [O], survenu le 7 septembre 2016, Monsieur [S] fait valoir deux moyens essentiels : - à la suite du décès de son épouse le 14 mai 2016, il se trouvait en arrêt de travail pour maladie du 17 au 25 mai puis du 17 au 24 juillet 2016 puis en congés du 29 juillet au 15 août 2016. - le dossier de commande, le plan d'installation des dispositifs de sécurité et le mode opératoire des lanterneaux dans les zones dangereuses nécessitant le port des EPI ont été signés par le conducteur de travaux. Pour autant, Monsieur [S] expose être intervenu personnellement sur la sécurité du chantier au cours de la nuit du 23 au 24 août 2016, lors d'un déplacement qu'il qualifie à tort d'uniquement commercial, mais ne justifie pas d'instructions de corrections aux équipes, alors qu'en première instance, la société a présenté au conseil de prud'hommes un compte-rendu de réunion du 24 août 2016 adressé à l'ensemble des directeurs indiquant 'pour BCE, attention au suivi des chantiers. Certes les clients sont exigeants mais pas de ligne de vie pour nos salariés sur les chantiers PSA relève de l'inconscience la plus complète ; JE demande à ce que tous les salariés concernés reçoivent un courrier RAR que vous voudrez bien me soumettre.' Monsieur [S] ne s'explique nullement sur les suites qu'il a apportées ou qu'il a fait apporter à ces instructions. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a retenu ce premier grief. S'agissant de la mise en oeuvre de la formation des salariés à la sécurité, Monsieur [S] produit un tableau reprenant les formations suivies et validées des différents salariés de l'entreprise. Force est de constater qu'à la ligne correspondant à Monsieur [Z] [O], aucune formation n'est cochée. Or, Monsieur [S] n'apporte aucune explication au plan de formation en cours ou à venir de ce dernier. Ce deuxième grief est caractérisé. S'agissant en revanche de l'établissement des faits postérieurs à l'accident du travail, il ne résulte pas des pièces produites par le salarié et des éléments retenus des conclusions de l'employeur en première instance que Monsieur [S] soit monté sur la toiture pour fixer des points d'ancrage qui auraient dû être fixés avant l'accident, sans instruction du directeur général délégué de faire une protection d'étanchéité provisoire, ni qu'il ait fait signer aux salariés, postérieurement à l'accident un PPSP, relatif à la sécurité de l'intervention, de manière antidatée. Etant rappelé que l'établissement des responsabilités pénales individuelles ou des personnes morales impliquées relève de l'enquête dirigée par le procureur de la République et de la compétence exclusive du tribunal correctionnel éventuellement saisi, la juridiction prud'homale ne peut, en l'état des pièces produites, que retenir qu'il n'est pas établi, à la présente instance, que Monsieur [S] a commis une faute contractuelle, en tentant de minimiser sa responsabilité pénale et en faisant courir un risque pénal plus grand à l'entreprise qui l'employait. Ce dernier grief n'est pas établi. En définitive, la cour retient que Monsieur [S] a manqué à ses obligations de mise en oeuvre de l'obligation de sécurité de la société Bancel en n'exécutant pas ou en ne faisant pas exécuter les instructions du 24 août 2016 de rappel des règles de sécurité par lettre recommandée avec accusé de réception aux salariés et en ne s'assurant pas de la formation à la sécurité du salarié victime de l'accident du travail. Le licenciement de Monsieur [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, toutes les demandes formées subséquemment seront rejetées. Le jugement sera confirmé. Sur la garantie des salaires L'UNEDIC délégation du CGEA IDF Ouest ayant été appelée à la cause, il convient de lui déclarer opposable la présente décision et de rappeler que sa garantie interviendra selon les règles et le plafond légal. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, au regard de la liquidation de la société, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le jugement sera confirmé sur les dépens. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [S] de sa demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement sur ces seuls points, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Fixe la créance de Monsieur [G] [S] au passif de la procédure collective de la société Bancel à la somme de 89 959,47 euros au titre des heures supplémentaires accomplies 16 janvier 2014 au 14 janvier 2017, outre 10 % au titre des congés payés, Dit que l'UNEDIC, délégation du Centre de Gestion et d'Etude, Ile de France Ouest devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Condamne la société Bancel à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 3243-3 du code du travailarticle L 1235-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour la p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de84f06387a26ce76be
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