Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de84f06387a26ce76c4
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 800 937 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1427/24 N° RG 22/01588 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USPV PN/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 15 Septembre 2022 (RG 21/00265) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : S.A.R.L. CIGOIRE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : Mme [V] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2024 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Février2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [V] [C] a travaillé avec la société CIGOIRE à compter du mois de mars 2018 dans le cadre du régime de l'auto-entreprse. Par la suite, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020 en qualité de responsable du réseau et de la relation client. La convention collective applicable est celle des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 janvier 2021, la société CIGOIRE a mis un terme à la période d'essai de Mme [V] [C]. Le 17 mars 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester la rupture de sa période d'essai et d'obtenir réparation des conséquences financières de cette rupture. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022, lequel a : - jugé que la relation entre les parties pour la période de mars 2018 à septembre 2020 ne s'assimile pas à un contrat de travail et ne peut être requalifiée en contrat de travail, - jugé que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - requalifié la relation de travail à temps partiel entre Mme [V] [C] et la société CIGOIRE en un contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2020, - constaté que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, - fixé le salaire à 2669,79 euros, - condamné la société CIGOIRE à payer à Mme [V] [C] : - 4672,22 euros à titre de rappel de salaires, - 2669,79 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 2669,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 222,48 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5339,58 euros au titre du préavis outre 533,96 euros au titre des congés payés y afférents, - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire, - rappelé l'exécution provisoire de droit dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, - condamné la société CIGOIRE à payer à Mme [V] [C] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents de fin de contrat de l'attestation Pôle Emploi conformément au jugement à intervenir ainsi que les bulletins de salaires recti'és sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document et ce 30 jours après la notification du jugement, - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Vu l'appel formé par la société CIGOIRE le 4 novembre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société CIGOIRE transmises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023 et celles de Mme [V] [C] transmises au greffe par voie électronique le 27 avril 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2024, La société CIGOIRE demande : - d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit et jugé que la relation entre les parties pour la période de mars 2018 à septembre 2020 ne s'assimile pas à un contrat de travail et ne peut être requalifiée en contrat de travail, et en ce qu'il a débouté Mme [V] [C] de sa demande de paiement de congés payés, de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et du surplus de ses demandes - de juger qu'elle a valablement mis un terme à la période d'essai de Mme [V] [C], - de débouter Mme [V] [C] de ses demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail, à défaut de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 2434,70 euros bruts et le montant des dommages et intérêts à 100 euros, - de débouter Mme [V] [C] de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, outre les congés payés afférents, - de condamner Mme [V] [C] à lui payer 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de mettre à la charge de l'appelante les entiers dépens. Mme [V] [C] demande : - de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a réduit le délai de préavis à deux mois et minoré les quanta des condamnations au titre du préavis et au titre des congés payés y afférents, - de juger que le préavis est de 3 mois, - de condamner la société CIGOIRE à lui payer : - 8009,37 euros au titre du préavis, outre 800,93 euros de congés payés y afférents, - 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - de condamner la société CIGOIRE aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. SUR CE, LA COUR Attendu que les dispositions du jugement déféré tenant à la nature de la relation entre les parties pour la période de mars 2018 à septembre 2020 ne font plus débats entre les parties, celles-ci ne concluant pas à l'infirmation de la décision entreprise sur ce point; Sur la rupture du contrat de travail Attendu qu'il résulte de l'article L.1221-19 du code du travail : - que la durée maximale de la période d'essai pouvant être fixée dans un contrat de travail est de 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ; -qu'un accord collectif conclu après le 26 juin 2008, une lettre d'engagement ou un contrat de travail peut prévoir une durée plus courte à la condition qu'elle soit raisonnable eu égard à la catégorie d'emploi exercé ; -que sauf si elle est due à l'employeur, toute suspension du contrat de travail entraîne une prolongation, au plus équivalente, de la période d'essai ; -qu'il en est ainsi notamment des congés payés pris par le salarié, de jours de RTT, de congés sans solde et d'arrêts de travail consécutifs à la maladie ou à un accident du travail ; Qu'il résulte du même de l'article L.5122-1 du code du travail que le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité ; Attendu qu'au soutient de son appel, la société CIGOIRE fait valoir : - que la période d'essai de Mme [V] [C] était d'une durée de trois mois, - que la computation de cette durée s'entend d'une période de travail effectif, de sorte que Mme [V] [C] ayant été placée en activité partielle totale durant 31 jours et ayant bénéficié de 11 jours de congés payés, la rupture de la période d'essai est intervenue dans les délais légaux ; Que pour sa part, Mme [V] [C] fait valoir : - qu'elle n'a pas bénéficié d'une activité partielle totale emportant prorogation de la période d'essai, -que partant, la rupture des relations de travail, intervenue postérieurement à cette période, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'espèce, la convention collective applicable, qui prévoit une période d'essai de deux mois, est antérieure au 26 juin 2008 ; Qu'eu égard à cette antériorité, en application des dispositions de l'article L.1221-19 précité, la période d'essai opposable à la salariée est de 3 mois ; Attendu que les pièces produites par l'employeur établissent que Mme [V] [C] a effectivement été placée en activité partielle totale pour une durée totale de 31 jours jusqu'au 18 décembre 2020 ; Que les mentions figurant sur les bulletins de paies durant la période objet du litige, correspondant au mécanisme de l'aide aux salariés placés en activité partielle ne contredisent pas la mise en activité partielle ; Qu'il s'ensuit qu'additionnés aux 11 jours de congés payés pris au mois de janvier 2021, la période d'essai de Mme [V] [C] s'est trouvée prolongée jusqu'au 11 février 2021 ; Que la rupture de la relation de travail est donc intervenue au cours de la période d'essai ; Que le jugement sera infirmé sur ce point; Que Mme [V] [C] doit donc être déboutée de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail ; Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein Attendu que pour s'opposer à la demande, la société CIGOIRE rappelle : - que c'est Mme [V] [C] qui a demandé à travailler moins de 24 heures par semaine ; -que le contrat liant les parties est exempt de toute irrégularité afférente à la durée du travail et pouvant entraîner la requalification du temps partiel en temps complet ; Qu'en réplique, Mme [V] [C] soutient : - qu'elle a travaillé à temps plein pour la société CIGOIRE ; -que la durée de travail qui lui a été imposée n'est pas légale ; -que l'employeur ne démontre pas l'existence d'horaires réguliers de travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; Que l'absence d'un tel formalisme laisse présumer l'existence d'un emploi à temps plein, à charge pour l'employeur, qui entend renverser cette présomption, de démontrer l'exactitude de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue et que son salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition ; Que l'article L.3123-7 du code du travail dispose que le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée soit par la convention collective ou l'accord de branche qui lui est applicable, soit à hauteur de 24 heures par semaine, qu'une durée de travail inférieure peut toutefois être fixée à la demande écrite et motivée du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités ; Attendu qu'en l'espèce, pour justifier du recours à un temps partiel de travail inférieur à 24 heures par semaine, l'employeur se prévaut à juste titre de la demande que Mme [V] [C] lui a adressée par mail du 11 octobre 2020 et libellée comme suit : « En application de l'article L.3123-7 du code du travail, je vous informe de mon souhait de bénéficier d'un temps de travail inférieur au minimum prévu par la Loi (24 heures). Je souhaite que mon temps de travail soit égal à 17,50 heures par semaines et 75 heures par mois. Cette durée de travail me permettra de faire face à des contraintes personnelles et de me laisser du temps pour mes autres activités professionnelles. Dans la mesure du possible, je vous demande de mettre en place mes nouveaux horaires dès que possible. » ; Que ce mail est l'aboutissement d'une discussion entre les parties, au cours de laquelle Mme [V] [C] fait état d'une perte des indemnités versées par le Pôle emploi dans l'hypothèse d'une durée du travail fixée à 24 heures hebdomadaires ; Qu'il s'ensuit que la fixation d'une durée de travail inférieure à la durée minimale légale est la conséquence d'un souhait clairement exprimé par l'intimée, de sorte que l'on n'en saurait tirer de conséquences ; Attendu cependant que le contrat de travail de la salariée précise au titre de la durée du travail, que « Mme [C] [V] est assujettie à l'horaire de travail de l'établissement, soit un horaire de 75,70 heures mensuelles et une durée hebdomadaire de 17h30 heures correspondant à 2,5/5 d'un temps plein » ; Que ce contrat ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués à la salariée ; Que le fait pour l'employeur de se prévaloir de la relative autonomie organisationnelle de sa salariée et du fait qu'elle remettait ses comptes a posteriori ne sont pas de nature à le dispenser des obligations impératives sus décrites mises à sa charge ; Qu'au surplus, les éléments produites par l'appelant ne suffisent pas à démontrer l'exactitude de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue ; Qu'il n'est pas établi que sa salariée n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler ou qu'elle n'ait pas à se tenir constamment à sa disposition alors que la preuve incombe à l'employeur; Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un contrat à temps plein ; Qu'en outre, au vu des pièces produites, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont accueilli la demande de rappel de salaire formée par Mme [V] [C] à hauteur de 4672,22 euros; Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Atttendu qu'à cet égard, le jugement entreprise sera confirmé ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a : - condamné la société CIGOIRE à payer à Mme [V] [C] : - 2669,79 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 2669,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 222,48 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5339,58 euros au titre du préavis outre 533,96 euros au titre des congés payés y afférents, - ordonné la remise des documents de fin de contrat de l'attestation Pôle Emploi conformément au jugement à intervenir ainsi que les bulletins de salaires recti'és sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document et ce 30 jours après la notification du jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant, DEBOUTE Mme [V] [C] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, CONDAMNE la société CIGOIRE aux dépens. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.5122-1 du code du travail que le contrat dearticle L.3123-7 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1221-19 du code du travailarticle L.3123-7 du code du travail dispose que le salarticle L.3123-6 du code du travail
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- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de84f06387a26ce76c4
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