Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de84f06387a26ce76c6
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 7 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1330/24 N° RG 22/01574 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USKU IF/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes en date du 06 Octobre 2022 (RG 21/00140 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [O] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me HENNION INTIMÉE : S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Août 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 1986, la société Verrière française a engagé M. [O] [T], en qualité d'employé au bureau d'étude de relevé et suivi de chantier, qualification EQ2, coefficient 165 au sein de l'établissement de [Localité 5]. En 2015, la société Verrière française a été rachetée par la société Saint Gobain Glass Solutions Nord Est (la société) qui exerce une activité de façonnage et de transformation du verre plat. Le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société. Au dernier état de la relation, M. [T] occupait le poste de chef de service installation, statut agent de haute maîtrise, échelon HM3, coefficient 330. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 119,73 euros. La relation de travail était régie par la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre. Par lettre remise en main propre du 11 juin 2020, M. [T] a été convoqué pour le 24 juin 2020, à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 juillet 2020, la société a notifié à M. [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en l'espèce avoir commis des agissements de harcèlement sexuel sur une autre salariée et sur une stagiaire. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a jugé que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [O] [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. M. [T] a fait appel de ce jugement par déclaration du 3 novembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [T] demande l'infirmation du jugement pour que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de harcèlement sexuel, et de condamner la société à lui payer la somme de 78 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement, outre la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'à la charge des dépens. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [T] a été licencié pour les motifs suivants : « Mesdames [J] [U] et [R] [N] nous ont fait savoir faire l'objet d'agissements de votre part susceptibles d'être constitutifs d'un harcèlement sexuel. En effet, [J] [U] a déclaré avoir reçu un certain nombre de SMS sur la période du mois de mai l'invitant à venir chez vous. Ces messages très troublants sortaient du cadre professionnel. Alors que Madame [U] vous demandait de cesser ces messages, vous avez poursuivi avec insistance, mettant cette dernière en panique. Vous avez écrit, je vous cite : "Si tu veux viens et on regarde cette nuit'" - "Je n'ai qu'à pousser la vite et je rentre '''". N'obtenant pas de réponse de sa part, vous avez appelé. Il était 23 heures obligeant Madame [U] à appeler ses parents. Madame [R] [N] a témoigné d'acte de harcèlement que vous avez exercé à son égard de façon quotidienne par SMS, appels téléphoniques, mails. Depuis janvier 2020 de manière de plus en plus intensive. Les informations transmises par cette dernière sont les suivantes : - vous l'avez obligé à vous appeler trois fois par jour (matin-midi-soir) - Vous lui avez envoyé des invitations par SMS et mails à venir chez vous : (Si tu viens je te donnerai un verre d'eau ou autre chose'" "Si tu as envie d'une petite fraise tu connais le chemin'" - Vous lui avez envoyé des messages en continu allant de 5 heures 20 du matin jusqu'à 22 heures 40 le soir, je vous cite : "Pourquoi tu me tournes le dos" "STP !!! appelles moi" "STP fais moi un signe" "Alors tu m'as oublié ma grande '" Alors que Madame [N] vous demandait de cesser de l'importuner, vous avez envoyé des mails, je vous cite : "Bonjour'" "Ca va '" "Coucou" "Ca va t'iotte" Vous lui adressiez verbalement des petits noms, en présence des autres collègues de travail, je vous cite : - Ma grande -Ma grosse -Ma chérie -Je t'adore ma puce -Mon petit poussin Madame [N] nous a fait part de son mal être au travail et de ses angoisses. Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. C'est la raison pour laquelle il ne nous est plus possible de poursuivre notre relation contractuelle. Votre licenciement prendra effet à l'issue du préavis conventionnel de deux mois à compter de la date de réception de la présente lettre, soit le 30 septembre 2020 au soir. » Aux termes de l'article L 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits: 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. L'employeur est tenu d'une obligation de prévention du harcèlement sexuel, mais également de sécurité à l'égard de salariés qui auraient subi un ou plusieurs actes de harcèlement sexuel. En conséquence, un salarié qui commet un ou plusieurs actes de harcèlement sexuel sur d'autres salariés encourt une sanction disciplinaire, à l'appréciation de l'employeur, pouvant aller jusqu'au licenciement. Il résulte des pièces communiquées à la cour relative aux échanges par message électronique ou téléphonique entre Mme [N], assistante des ventes, et Monsieur [T], que ce dernier a finalement déclaré ses sentiments après divers messages les sous-entendant, échangés en dehors des horaires de travail, parfois au sujet du travail, parfois au sujet de la vie privée de Mme [N], cette dernière lui répondant sur un ton amical, jusqu'à l'éconduire fermement. S'il est compréhensible que Mme [N] ait pu ressentir la situation comme oppressante, puisque les messages fréquents émanaient d'un collègue dont elle partageait le bureau, aucun d'entre eux ne comporte de message à caractère sexiste ou sexuel. Ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement sexuel. La situation est différente pour Mme [U], étudiante en stage, dont la formation a été confiée à Monsieur [T]. En effet, il résulte des éléments produits que ce dernier l'a invitée chez lui pour travailler sur leur projet commun, jusqu'à l'inviter de nuit ou à proposer à l'inverse de venir, toujours de nuit, chez elle, 'en poussant la vitre', étant précisé qu'il avait été reçu à son domicile, chez ses parents, pour prendre des mesures pour l'un des projets de menuiserie en cours et connaissait les lieux. Ces agissements répétés constituent des comportements et des propos à connotation sexuelle implicite, en raison notamment de la référence à des rencontres de nuit, qui ont constitué à l'encontre de Mme [U], jeune étudiante, une situation intimidante. Il en résulte que Monsieur [T] a commis des actes de harcèlement sexuel à l'encontre d'une stagiaire que la société se devait de protéger, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'obligation de sécurité de l'employeur. Par conséquent, le licenciement disciplinaire de Monsieur [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il n'est pas équitable de faire droit à la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [T] à payer à la société Saint Gobain Glass Solutions Nord Est la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme sur ce seul point, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute la société Saint Gobain Glass Solutions Nord Est de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel, Condamne Monsieur [O] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1232-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L 1153-1 du code du travailarticle L 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail résulte d
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- Relations du travail et protection sociale
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67592de84f06387a26ce76c6
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