Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de84f06387a26ce76c8
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 14 942 543 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1382/24 N° RG 22/01556 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USFL LB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 10 Octobre 2022 (RG 18/00122 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [K] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.S. COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2024 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Août 2024 EXPOSE DU LITIGE La société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut (CTVH) exerce une activité de transports publics urbains et suburbains de voyageurs. Elle est soumise à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. M. [K] [B] a été engagé par la société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2003 en qualité de conducteur receveur, statut ouvrier. Il a été victime d'un accident du travail le 19 mai 2015. Une déclaration d'accident de travail a été régularisée le 21 mai 2015. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail. Dans le cadre d'une visite de reprise en date du 12 juin 2019, la médecine du travail a déclaré M. [K] [B] inapte au poste de conducteur receveur. L'avis a été rédigé comme suit': « Pas de conduite de bus ou de tram. Pas de contact clientèle. A muter dans un poste sans stress ». M. [K] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Valenciennes aux fins de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Par jugement du 25 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a déclaré M. [K] [B] apte au poste de conducteur receveur. Le 9 avril 2018, M. [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins de voir condamner la société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut (CTVH) à lui payer un rappel de salaire et des dommages et intérêts. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 7 décembre 2020. Le 18 mai 2021, M. [K] [B] a sollicité la réinscription de son affaire au rôle du conseil de prud'hommes. Par jugement rendu le 10 octobre 2022, la juridiction prud'homale a': - condamné M. [K] [B] à payer à la société la société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut (CTVH) les sommes suivantes': - 4 185,17 euros au titre de la répétition de l'indu d'avance d'IJSS, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [B] aux dépens. M. [K] [B] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 28 octobre 2022. La société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut (CTVH) n'a pas conclu dans le délai imparti. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 août 2024, M. [K] [B] demande à la cour de': - constater que l'intimé n'a pas conclu, - infirmer le jugement, - dire et juger que les demandes reconventionnelles de la société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut (CTVH) pour la période courant du 14 mai 2018 au 30 mai 2018 sont irrecevables car prescrites, - condamner la société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut (CTVH) à lui payer les sommes suivantes': - 32 767,98 euros à titre de rappel de salaires sur maintien de salaire pour la période courant du 19 mai 2015 au 25 septembre 2019, - 3 276,80 euros au titre des congés payés afférents, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut (CTVH) de l'ensemble de ses demandes, ainsi qu'aux frais et dépens d'instance, - ordonner à la société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut (CTVH) de lui remettre des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - se réserver la faculté de liquider l'astreinte. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des pièces communiquées par la société intimée En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s'approprier les motifs du jugement. Conformément à l'article 472 si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. En l'espèce, la société CTVH n'a pas conclu dans les délais impartis par l'article 909 du code de procédure civile. Elle a toutefois transmis ses conclusions et pièces de première instance. Si la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision déférée, cette règle n'emporte pas recevabilité des conclusions et pièces communiquées en première instance, la cour étant seulement tenue d'examiner les prétentions de la partie intimée présentées et accueillies par les premiers juges. Dès lors, ni les conclusions de première instance, ni les pièces de première instance transmises à la cour ne seront examinées, celles-ci étant irrecevables. Sur le rappel de salaire L'article 44 de la convention collective applicable à la relation de travail prévoit que les agents victimes d'un accident du travail reçoivent un complément de leur solde pendant leur incapacité de travail et jusqu'à leur consolidation. Il résulte de ce texte que le salarié a droit à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler. En l'espèce, M. [K] [B], placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 19 mai 2015, soutient qu'il aurait dû percevoir entre le mois de mai 2015 et le 7 octobre 2019 une rémunération brute d'un montant de 149 425,43 euros au total, et que n'ayant reçu que 116 657,45 euros au titre des indemnités journalières brutes, son employeur est redevable d'un complément de salaire d'un montant de 32 767,98 euros. A l'appui de ses prétentions, il verse aux débats ses bulletins de paie, dont certains sont manquants (d'août 2019 à octobre 2019). Au regard des fiches de paie produites, c'est à tort que M. [K] [B] soutient que son employeur s'est abstenu de lui régler ses primes de 13ème mois et de 14ème mois. Par ailleurs, si M. [K] [B] se prévaut d'heures supplémentaires habituelles avant son accident du travail, la lecture de ses bulletins de paie ne fait apparaître l'accomplissement d'heures supplémentaires qu'en mai 2014 et en mai 2015. En outre, le salarié ne peut valablement reprocher à son employeur de ne pas avoir appliqué de revalorisation salariale, les fiches de paie mentionnant bien chaque année une «'régul NAO'» , et une augmentation du taux horaire appliqué. Enfin, M. [K] [B] n'apporte aucune explication sur les primes qu'il estime devoir être intégrées au titre du maintien de salaire, ni sur leur valorisation, fixant à 1 300 euros par an la somme due au titre des heures supplémentaires et «'des primes'», sans que ce montant soit étayé par les fiches de paie produites. Dès lors, au regard du montant du salaire de base brut de M. [K] [B] (après revalorisations suite aux négociations annuelles obligatoires), du 13ème mois et du 14ème mois dont il devait bénéficier et des primes exceptionnelles dues (et mentionnées sur ses bulletins de paie), il aurait dû percevoir depuis le mois de mai 2015 une rémunération brute totale de 118 601,25 euros. Dans la mesure où le montant des indemnités journalières brutes versées est de 116 657,45 euros, son employeur, tenu de maintenir la rémunération que son salarié aurait perçu s'il avait travaillé est redevable de la différence, soit une somme de 1 943,80 euros. La société CTVH sera donc condamnée à payer cette somme à M. [K] [B] et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur les congés payés Aux termes de l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Selon l'article L.3141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Les dispositions de l'article L. 3141-3 et L.3141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige, qui subordonnent, au-delà d'un an d'arrêt maladie, le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié en arrêt de travail pour accident de travail depuis plus d'un an et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de toute la période revendiquée en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail. Ainsi, c'est à bon droit que M. [K] [B] sollicite les congés payés sur le rappel de salaire dû par son employeur, nonobstant sa situation d'arrêt maladie. La société CTVH sera donc condamnée à payer à M. [K] [B] une somme de 194,38 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire. Sur la demande de dommages et intérêts Le salarié reproche à son employeur sa déloyauté dans l'exécution de son contrat et de la convention collective applicable. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que M. [K] [B] avait sollicité de son employeur des sommes dont le montant a varié dans le temps. Au regard du montant du rappel de salaire alloué, sans proportion avec le montant revendiqué en dernier lieu par le salarié, il n'est pas caractérisé de mauvaise foi ou de déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat et l'application de la convention collective. M. [K] [B] sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la répétition de l'indu -Sur la prescription Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le jugement déféré a fait droit à la demande présentée par la société CTVH au titre d'un trop perçu d'indemnités journalières versées du 14 mai 2018 au 30 mai 2018 et du 1er avril 2019 au 28 avril 2019. C'est de manière justifiée que M. [K] [B] oppose la prescription de la demande de rappel de salaire portant sur la période du 14 mai 2018 au 30 mai 2018 cette demande ayant été présentée pour la première fois par l'employeur dans ses conclusions du 3 septembre 2021. - Sur le fond Concernant le trop perçu pour la période du 1er avril 2019 au 28 avril 2019 la motivation du conseil, insuffisamment précise, ne permet pas de comprendre sur la base de quels éléments précis il a été amené à considérer que ce trop-perçu était démontré dans son principe et dans son quantum. Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [B] à payer un trop perçu d'un montant de 4 185,17 euros à son ancien employeur. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Les dispositions du jugement entrepris relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées. La société CTVH sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [K] [B] une somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau et y ajoutant, RAPPELLE que les conclusions et pièces communiquées par la partie intimée en première instance sont irrecevables dans la présente instance'; CONDAMNE la société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut à payer à M. [K] [B] une somme de 1 943,80 euros à titre de rappel de salaire, outre 194,38 euros au titre des congés payés afférents'; DÉCLARE la demande de restitution de l'indu portant sur la période du 14 mai 2018 au 30 mai 2018 prescrite'; DÉBOUTE la société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut de sa demande de restitution de l'indu portant sur la période du 1er avril 2019 au 28 avril 2019'; CONDAMNE la société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut aux dépens ; CONDAMNE la société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut à payer à M. [K] [B] une somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 44 de la convention collective applicablarticle 696 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile. Elle a tarticle L.3141-3 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.3141-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 3141-3 du code du travail en ce quarticle L. 3245-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de84f06387a26ce76c8
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