Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de94f06387a26ce76ce
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 185 152 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1378/24
N° RG 22/01460 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR33
VC/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
20 Septembre 2022
(RG 21/00132 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAUFFREY FLANDRES MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société BCD TRANSPORTS devenue VLB TRANS a engagé M. [P] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008 en qualité de chauffeur routier, coefficient 138 M, groupe 6 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
A compter du 1er janvier 2021, l'activité de la société VLB TRANS a été reprise par la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME et le contrat de travail de M. [P] [Y] a été transféré.
Suite à un incident survenu le 8 mars 2021 ayant conduit au placement en accident du travail du salarié et par courrier recommandé du 31 mars 2021, M. [P] [Y] a été licencié pour faute grave motivée par le fait de ne pas avoir positionné son semi-remorque sur un terrain adéquat et stable alors qu'il vidait un excédent de marchandises, ayant conduit au basculement de l'ensemble routier et au déversement sur le sol de l'intégralité de son contenu.
La lettre de licenciement se trouvait libellée de la façon suivante:
« En date du 8 mars 2021, vous effectuiez des rotations pour le compte de notre client
FERROGLOBE sur l'agglomération dunkerquoise. En vidant un excédent de marchandise de votre semi-remorque, vous n'avez pas pris soin de le positionner sur le terrain adéquat et stable, puisque vous avez effectué cette opération sur un sol en devers au mépris donc des règles les plus élémentaires de sécurité. Cette grave négligence professionnelle qui met en danger votre vie et la vie d'autrui est absolument intolérable et demeure incompréhensible tant au regard de votre statut de conducteur routier qualifié que de votre expérience professionnelle de plus de 12 ans au sein de notre société. Vous savez, en effet, pertinemment que tenter de vider une semi-remorque sur un sol en devers est une opération vouée à l'échec avec toutes les conséquences qui en découlent.
Le résultat a été sans appel, votre ensemble routier a été intégralement basculé sur le côté, déversant au sol l'intégralité de la marchandise, soit environ 30 tonnes de minerais.
Les conséquences de votre imprudence sont multiples :
- Votre ensemble routier est immobilisé depuis le 8 mars 2021 étant donné les nombreux dégâts nécessitant de lourdes réparations, soit des pertes d'exploitation estimées au jour de l'entretien à 6.600 €,
- Frais de relevage à hauteur de 1.560 € représentant l'intervention d'une grue de dépannage,
- Frais de réparage de l'ensemble estimés entre 13 et 15.000 €, les dégâts occasionnés sur la semi-remorque sont le vérin, la passerelle, le système de bâchage, le redressage des portes et châssis, les dégâts sur le tracteur routier sont la porte gauche, le rétroviseur, mises en peinture diverses. De plus, un contrôle du châssis sera nécessaire après réparations et pourra se traduire par de nouveaux coûts,
- Notre réputation auprès du client est également écornée et vous n'êtes pas sans savoir que la concurrence entre transporteurs est permanente. En effet, les clients n'hésitent pas à utiliser chaque dysfonctionnement qualitatif pour remettre en cause nos tarifs commerciaux, voire pour rompre nos relations,
- Vous auriez pu être grièvement blessé à cette occasion et auriez pu provoquer des dégâts humains sur les personnes présentes sur le lieu de chargement et déchargement.
Nous vous rappelons qu'en qualité de chauffeur routier professionnel, vous devez :
- Assurer l'arrimage et la préservation des marchandises transportées,
- Assurer la bonne marche du véhicule et le maintenir en bon état de marche,
- Assurer sa garde, ainsi que celle de ses agrées et de sa cargaison,
- Avoir une conduite responsable et prudente,
- Respecter la législation en toute circonstance.
De plus, ces obligations vous sont régulièrement rappelées'
Ces évènements traduisent de graves manquements à vos obligations professionnelles que nous ne pouvons tolérer. ('). ».
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [P] [Y] a saisi le 18 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 20 septembre 2022, a rendu la décision suivante :
- Condamné la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME à verser à M. [Y] la somme de 1.851,52 € à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents de 185,52 € pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021.
- Dit que le licenciement de M. [Y] pour faute grave était justifié,
En conséquence
- Débouté M. [Y] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et nul d'effet,
- Ordonné à la société MAUFFREY de remettre à M. [Y] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi dûment rectifiés mentionnant la date d'ancienneté du 1 er juillet 2008, et ce sous astreinte de 50 € par jours de retard à compter du 31 octobre 2022,
- Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
- Débouté M. [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts en raison du défaut d'information sur la portabilité des garanties mutuelles et prévoyance,
- Débouté la société MAUFFREY du surplus de ses demandes,
- Condamné la société MAUFFREY à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Laissé les dépens éventuels à la charge de la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME.
M. [P] [Y] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 21 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2023 au terme desquelles M. [P] [Y] demande à la cour de :
- Infirmer le Jugement rendu en ce qu'il a débouté le concluant des demandes de :
- Dire et juger son licenciement nul et de nul effet,
- En conséquence, condamner la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME à lui verser les sommes suivantes :
' 5.385,11 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 538,51 € brut,
' 9.423,92 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 43.080,80 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet,
- Condamner la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommage et intérêts en raison du défaut d'information sur la portabilité des garanties mutuelles et prévoyance,
Sur ces chefs de demandes contestés ;
-Dire et juger son licenciement nul et de nul effet,
- En conséquence, condamner la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME à lui verser les sommes suivantes :
' 5.385,11 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 538,51 € brut,
' 9.423,92 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 43.080,80 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet,
- Condamner la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommage et intérêts en raison du défaut d'information sur la portabilité des garanties mutuelles et prévoyance,
- Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions,
- Condamner la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [Y] expose que :
-Son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que la simple réalisation d'un accident n'est pas constitutive par elle-même d'un fait fautif, revêtant un caractère involontaire, en ce que le devers allégué n'a pas pu avoir un impact sur le renversement de la semi-remorque, en ce que l'accident trouve son origine dans l'intervention de la personne en charge du remplissage de la benne qui a mal réparti les minerais et a causé une surcharge, en ce qu'il n'existait aucun lieu de déversement au sein du site FERROGLOBE et que l'emplacement utilisé l'a également été par d'autres collègues peu de temps avant l'accident.
- Par ailleurs, les photographies produites établies non contradictoirement ne permettent pas à elles seules de comprendre les raisons de ce basculement et ne permettent de vérifier ni l'état de la remorque ni la pente du lieu de déchargement.
-En réalité, l'accident résulte du fait que la remorque était vrillée et que la rupture du vérin a entrainé le basculement du véhicule et non la prétendue pente du lieu de chargement.
-Les attestations ne sont pas probantes et émanent de personnes qui n'ont pas été témoins de l'accident.
-En tout état de cause, la sanction est disproportionnée, alors qu'il travaillait depuis 13 ans dans l'entreprise et n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, étant précisé que l'employeur était couvert par une assurance.
-A défaut d'un licenciement pour faute grave, la rupture est nulle dès lors qu'il se trouvait en arrêt maladie pour accident du travail.
-En outre, il n'a jamais été informé par l'employeur de la possibilité de portabilité des garanties de la couverture complémentaire santé et prévoyance, ce qui lui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts.
-Par ailleurs, ses primes qui constituent la contre partie directe du travail n'ont pas été prises en compte dans le calcul du montant des heures supplémentaires qui lui ont été versées.
-Il s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant la prescription partielle alléguée au titre des mois de janvier et février 2018.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2023, dans lesquelles la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME, intimée et appelante incidente, demande à la cour de:
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [Y] pour faute grave était justifié,
En conséquence
- Débouté M. [Y] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et nul d'effet,
- Débouté M. [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts en raison du défaut d'information sur la portabilité des garanties mutuelles et prévoyance,
- INFIRMER le jugement du 20 septembre 2022 rendu par le Conseil de prud'hommes de DUNKERQUE en ce qu'il a :
- Condamné la société MAUFFREY FLANDRES MARTIIME à verser à M. [Y] la somme de 1.851,52 € à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents de 185,52 € pour la période du 1 er avril 2018 au 31 mars 2021.
- Débouté la société MAUFFREY du surplus de ses demandes,
- Condamné la société MAUFFREY à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Laissé les dépens éventuels à la charge de la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME.
STATUANT A NOUVEAU,
- DECLARER la société MAUFFREY FLANDRE MARITIME recevable en son appel incident;
- ORDONNER que la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME n'est redevable d'aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
En conséquence,
- DEBOUTER M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
-A titre subsidiaire, DECLARER prescrite l'action de M. [Y] relative à l'intégration des primes dans le calcul des heures supplémentaires pour les mois de janvier à mars 2018 et limiter la condamnation à la somme de 1.851,52 €;
- ORDONNER que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est parfaitement justifié ;
En conséquence,
- DEBOUTER M. [Y] de l'ensemble de ses demandes de condamnation, à savoir indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent, dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire, REDUIRE le montant des condamnations à de plus justes proportions :
- 8.274,63 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 5.092,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 509,20 € au titre des congés payés y afférent,
- 15.276,24 € au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
-ORDONNER que la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME n'est redevable d'aucune indemnité au titre des dommages et intérêts pour défaut d'information relative à la portabilité des garanties mutuelle et prévoyance ;
- CONDAMNER M. [Y] à verser à la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME soutient que :
- Il n'est dû à M. [Y] aucun rappel au titre des heures supplémentaires, dès lors que la prime de déplacement et celle de nuit qui constituent un remboursement de frais et la prime de réglementation qui s'apparente à une prime d'assiduité ne sont pas inhérentes à la nature du travail. Il en va de même de la gratification trimestrielle qui s'analyse en une prime d'assiduité
-Subsidiairement, les sommes réclamées à ce titre pour les mois de janvier, février et mars 2018 sont prescrites.
-Par ailleurs, le licenciement de l'intéressé, formé aux règles de sécurité liées à ses missions, repose sur une faute grave en ce qu'il s'était engagé à ne pas décharger sur un sol en dévers, en ce qu'il a manqué à cette obligation lors du déchargement sur un sol pentu d'un excédent de marchandises réalisé le 8 mars 2021 causant le renversement de son semi-remorque, la rupture du vérin et le déversement de 30 tonnes de minerai sur le sol, en ce qu'il s'est rendu coupable d'une grave négligence professionnelle ayant mis en danger sa sécurité et celle d'autrui.
-M. [Y] ne démontre pas avoir déversé son chargement au même endroit que ses autres collègues. Son véhicule (tracteur et benne) était, en outre, en parfait état au regard du contrôle technique validé en janvier 2021.
- M. [Y] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes financières lesquelles doivent subsidiairement être revues à la baisse, le salarié ne démontre, en outre, aucun préjudice.
-Concernant le défaut d'information sur la portabilité des garanties mutuelle et prévoyance, celui-ci n'est pas démontré, M. [Y] ayant été informé à l'occasion de la remise des documents de fin de contrat et même relancé à trois reprises par l'organisme mutuelle, sans réponse de sa part.
-Il ne démontre par ailleurs, aucun préjudice à cet égard.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les heures supplémentaires et l'intégration des primes :
-Sur la prescription :
Conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Ainsi, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Il résulte des pièces produites que le contrat de travail a été rompu par courrier daté du 31 mars 2021 et que le salaire de M. [P] [Y] était exigible le dernier jour de chaque mois.
Ainsi, compte tenu de la date de la rupture, seules les sommes réclamées au titre des mois de janvier et février 2018 sont prescrites.
-Sur la prise en compte des primes dans le calcul des heures supplémentaires :
M. [P] [Y] sollicite la prise en compte, dans le cadre du calcul des heures supplémentaires qui lui ont été versées, de ses primes de nuit, ses primes de déplacement, ses primes règlementaires et ses gratifications trimestrielles.
Il est constant que la base de calcul des heures supplémentaires est constituée par le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni.
En l'espèce, il résulte des dispositions de la convention collective applicable et des accords conclus pour son application que la prime de nuit ne revêt aucun caractère forfaitaire, constitue la contrepartie directe du travail réalisé par le salarié et doit, en cas d'heures supplémentaires, être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
La prime de déplacement s'analyse, pour sa part, en un remboursement de frais professionnels et doit donc être exclue de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, en ce qu'elle ne constitue pas un complément de salaire en contrepartie du travail accompli par le salarié.
Les gratifications trimestrielles dont il est constaté au regard des bulletins de salaire qu'elles dépendent directement de l'activité et du travail accompli par le salarié au cours du trimestre sont, pour leur part, à inclure dans la base de calcul des heures supplémentaires dès lors qu'il est établi qu'elles récompensent l'intervention directe du salarié dans le travail.
Concernant les primes « Réglementation », celles-ci sont inhérentes au travail accompli par le salarié et doivent être incluses dans le calcul des heures supplémentaires comme faisant partie du salaire rémunérant le travail.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME aurait dû intégrer dans le calcul des heures supplémentaires les primes de nuit, les primes « Réglementation » et les gratifications trimestrielles, ce pour la période entre mars 2018 et mars 2021.
La cour fixe, par suite, à 1817,13 euros le rappel de salaire dû à M. [P] [Y] au titre des heures supplémentaires, outre 181,71 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la faute grave et la nullité du licenciement :
Conformément aux dispositions de l'article L1226-9 du code du travail applicable en cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ».
Il appartient, par ailleurs, au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En l'espèce, il résulte de la lettre de rupture du contrat de travail du 31 mars 2021 que M. [P] [Y], alors placé en arrêt maladie pour accident du travail, a été licencié pour faute grave motivée par le fait d'avoir vidé un excédent de marchandises de son semi-remorque sur un sol en devers, en violation des règles élémentaires de sécurité, ayant conduit au basculement intégral du semi-remorque et au déversement de la marchandise transportée (30 tonnes de minerai) sur le sol.
La société MAUFFREY FLANDRES MARITIME démontre, à l'appui des griefs allégués, que M. [P] [Y] exerçait en qualité de chauffeur routier au sein de l'entreprise depuis plus de 12 ans, avait bénéficié de toutes les formations continues afférentes à ses fonctions et s'était vu notifier les procédures de sécurité notamment en date du 12 juillet 2019 (cf fiche d'émargement relative aux procédures de sécurité signée du salarié).
Dans le cadre de ces procédures de sécurité, il était précisé concernant le déchargement la nécessité de « choisir un endroit stable, dur et horizontal (') il est interdit de benner sur un sol en dévers ou sur un sol meuble afin d'éviter le renversement latéral du véhicule ».
Or, il résulte des pièces de la procédure que le 8 mars 2021, M. [P] [Y] qui était chargé d'effectuer un transport de 30 tonnes de minerai pour le compte du client FERROGLOBE, a vidé un excédent de marchandises, cette man'uvre ayant entrainé le basculement du semi-remorque sur le côté, la rupture du vérin ainsi que de nombreux dégâts sur le tracteur et le semi-remorque, outre le déversement de l'intégralité de la marchandise sur le sol du site du client. Il en est également résulté pour le salarié un traumatisme important de l'épaule gauche et des lésions associées.
La société MAUFFREY FLANDRES MARITIME démontre, par ailleurs, au moyen de photographies du semi-remorque accidenté corroborées par l'attestation du responsable de M. [Y], M. [E] [X] intervenu sur les lieux de l'accident, que l'opération de levage de la benne a été réalisée sur un terrain non-conforme, en particulier sur une pente « très importante comme en témoigne la rupture du vérin au premier niveau ».
Le témoignage de deux salariés, non témoins directs de l'accident mais régulièrement affectés au chargement de marchandises sur le site de la société FERROGLOBE et habitués des lieux permet de conforter cette analyse.
Ainsi, M. [Z] [M] indique que « l'endroit où M. [P] [Y] a eu son accident n'était pas adapté pour vider une surcharge. Il y a un devers assez conséquent. M [Y] aurait dû vider en perpendiculaire de la route ou vider sur le tas de minerai où il a chargé sa marchandise ».
Dans le même sens, M. [R] [V] expose, pour sa part, « je ne comprends pas pourquoi il a pu vider dans de telles conditions vu son expérience. C'était pratiquement certain qu'il puisse se coucher vu le devers du près stock sur le site. ça m'était arrivé d'être en surcharge et je ne m'étais pas positionné d'une telle manière ».
En outre, l'employeur démontre que tant le tracteur que le semi-remorque confiés à M. [P] [Y] se trouvaient en bon état, contrairement aux allégations non étayées de ce dernier. Il est, ainsi, justifié de la réalisation très récente du contrôle technique pour chacun des composants du véhicule, sans que ne soient décelées de défaillances quelconques au niveau du vérin notamment.
Il est également produit différentes factures d'entretien ou de réparation de deux véhicules attestant du très bon état de l'ensemble routier accidenté, ce qui est également confirmé par M. [X].
Aucune pièce ne vient, par ailleurs, démontrer que d'autres semi-remorques avaient également déchargé de la marchandise au même emplacement que celui du lieu de l'accident, étant également relevé qu'au-delà du lieu de déchargement choisi, le positionnement du camion est également mis en avant comme ayant causé l'accident.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME rapporte la preuve de la faute grave commise par M. [P] [Y], pourtant particulièrement expérimenté, en procédant au déchargement du surplus de marchandises sur un lieu inadapté, ce en violation des règles de sécurité qui lui avaient été notifiées à cet égard mettant, ainsi, en danger sa propre sécurité et celle des autres salariés du site.
Ces agissements constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l'égard de l'employeur, d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est, par conséquent, fondé et le jugement entrepris est confirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté les demandes financières y afférentes formées par M. [P] [Y].
Sur les dommages et intérêts en raison du défaut d'information sur la portabilité des garanties mutuelle et prévoyance :
La portabilité de la mutuelle est un mécanisme qui permet aux salariés partants d'une société et qui se retrouvent au chômage de continuer à bénéficier de la couverture reliée à la mutuelle collective et ce pour une période donnée après leur départ.
La portabilité de la mutuelle est automatique dès lors que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier notamment en termes de durée de travail au sein de l'entreprise et d'adhésion préalable à la mutuelle. La mise en oeuvre de ce mécanisme suppose, toutefois, l'accomplissement d'une démarche en ce sens par l'employeur auprès de l'organisme de prévoyance.
En l'espèce, il est justifié d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information sur la portabilité des garanties mutuelle et prévoyance, en ce que les documents de fin de contrat ne comportent aucune mention relative à cette portabilité, que la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME ne justifie pas de la réalisation d'une quelconque démarche auprès de l'organisme de prévoyance et que le seul mail de la mutuelle indiquant avoir sollicité M. [P] [Y] pour l'informer de la portabilité sans communication des courriers ou mails adressés ne permet pas d'en rapporter la preuve.
Cela étant, l'appelant ne justifie d'aucun préjudice subi ne produisant ni le coût de la mutuelle qu'il a dû exposer, ni les refus de remboursement ou encore frais de santé restés à sa charge.
La demande de dommages et intérêts formée à cet égard est, par conséquent, rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant en partie à l'instance, la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [P] [Y] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 20 septembre 2022, sauf en ce qu'il a fixé à 1851,52 euros le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et à 185,52 euros les congés payés y afférents pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents est irrecevable pour la période du 1er janvier au 28 février 2018 comme prescrite ;
CONDAMNE la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME à payer à M. [P] [Y] 1817,13 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 181,71 euros au titre des congés payés y afférents, pour la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2021 ;
CONDAMNE la société MAUFFREY FLANDRES MARITIME aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [P] [Y] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L1226-9 du code du travail applicable en casarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de94f06387a26ce76ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel