Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de94f06387a26ce76d0
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 552 307 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1356/24
N° RG 22/01436 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URXX
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
27 Septembre 2022
(RG 22/00004 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Melle [I] [O]
[Adresse 3]
représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître [C] [L], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SARL D'HOME MENUISERIE
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL D'HOME MENUISERIE a été placée en redressement judiciaire le 4 mars 2019 avec ouverture d'une période d'observation du 4 mars 2019 au 4 mars 2020 prolongée jusqu'au 4 septembre 2020.
La SARL D'HOME MENUISERIE a engagé Mme [I] [O] par contrat d'apprentissage en date du 22 février 2020 devant s'exécuter sur la période du 4 mars 2020 au 31 août 2021, ce pour exercer les fonctions d'assistante commerciale et administrative.
Le 14 octobre 2020, le redressement judiciaire de la société D'HOME MENUISERIE a été converti en liquidation judiciaire, la SELAS MJS PARTNERS, étant nommée en qualité de liquidateur.
Le 25 janvier 2021, Madame [O] a été licenciée pour motif économique, ce compte tenu de la cessation d'activité de la société D'HOME MENUISERIE dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
La salariée a reçu ses documents de fin de contrat le 16 février 2021. Néanmoins, compte tenu de la contestation émise par l'AGS au motif que le contrat d'apprentissage avait été conclu en période d'observation sans autorisation préalable du juge commissaire, les sommes reprises au solde de tout compte n'ont pas été versées à Mme [I] [O].
Sollicitant le paiement de rappels de salaire, outre la condamnation à des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat, Mme [I] [O] a saisi le 6 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Roubaix.
Le 10 juin 2022, un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs a été prononcé concernant la SARL D'HOME MENUISERIE et a désigné la SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire ad hoc.
Suivant décision du 27 septembre 2022, la juridiction prud'homale a :
-débouté Mme [I] [O] de l'ensemble de ses demandes,
-dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Mme [I] [O] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2023 et signifiée le 13 janvier suivant à la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL D'HOME MENSUISERIE au terme desquelles Mme [I] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
A TITRE PRINCIPAL :
' FIXER la créance de Mme [I] [O] dans le cadre de la procédure collective
de la SARL D'HOME MENUISERIE de la façon suivante :
- 5 523,07 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son CDD ;
- 550,96 € au titre du salaire pour la période du 1er janvier au 25 janvier 2021 ;
- 394,63 € au titre des congés payés sur salaire du 4 mars 2020 au 25 janvier 2021 ;
- 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la présente juridiction devait considérer la nullité du contrat de travail de Mme [I] [O] comme conclu durant la période suspecte :
' CONDAMNER la société MJS PARTNERS, ès-qualité de liquidateur de la Société
D'HOME MENUISERIE, à verser à Mme [I] [O] les sommes précitées au
titre de son indemnisation pour la prestation fournie ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' ORDONNER la garantie de l'Association L'UNEDIC Délégation AGS CGEA DE
[Localité 4] pour l'ensemble des sommes susvisées,
' ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [O] expose que :
- Les sommes dues dans le cadre de son solde de tout compte (salaire, congés payés et indemnité de rupture anticipée) ne lui ont pas été versées.
-Elle ignorait totalement la situation de la société D'HOME MENUISERIE lors de la conclusion de son contrat d'apprentissage et a réalisé une prestation de travail en contrepartie de laquelle elle doit être indemnisée, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
-Subsidiairement, s'il devait être considéré que le contrat de travail devait être annulé pour avoir été conclu pendant la période suspecte sans autorisation du juge commissaire, elle doit être indemnisée pour la prestation fournie.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023 signifiées le 29 mars suivant à la SELAS MJS PARTNERS, en vertu desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA de [Localité 4] demande, pour sa part, à la cour de :
A titre principal :
-CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX le 27 septembre 2022 dans toutes ses dispositions
-DECLARER le contrat d'apprentissage de Mme [I] [O] conclu pendant la période d'observation et sans l'autorisation du Juge Commissaire inopposable à la procédure collective et à l'AGS
-DEBOUTER Mme [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour devait considérer le contrat d'apprentissage opposable à la procédure collective et à l'AGS et la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage fondée,
-REDUIRE le quantum sollicité à de plus justes proportions, faute de justifier d'un préjudice subi
En toute hypothèse
-Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
-Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 4] soutient que ;
- La conclusion d'un contrat de travail ne constitue pas un acte de gestion courante au sens de l'article L622-3 du code de commerce.
-Or, l'employeur a conclu un contrat d'apprentissage avec Mme [O] pendant la période d'observation et sans autorisation du juge commissaire.
-Il en résulte que ce contrat est valable entre les parties signataires mais les créances qui en résultent sont inopposables à la procédure collective et ne sont donc pas garanties par l'AGS.
- Le contrat d'apprentissage n'est pas nul mais inopposable à la procédure collective et à l'AGS.
-Mme [O] ne peut, dès lors, qu'être déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts et, en toute hypothèse, cette demande ne peut être garantie par l'AGS.
-Subsidiairement, l'AGS s'en rapporte concernant le chiffrage des demandes de rappel de salaire. Mme [O] ne justifie, en outre, nullement du préjudice lié à sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail.
- Aucune résistance abusive ne se trouve établie, l'AGS ayant à juste titre contesté l'inopposabilité du contrat d'apprentissage de Mme [O] à la procédure collective.
Bien que régulièrement assignée, la SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire ad hoc de la SARL D'HOME MENUISERIE n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'opposabilité du contrat d'apprentissage à la procédure collective et les demandes financières formées par Mme [I] [O] :
L'article L622-1 du code de commerce énonce, s'agissant de l'entreprise pendant la période d'observation que «I- L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.
II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. (')».
Conformément aux dispositions de l'article L622-3 du code de commerce, au cours de la période d'observation, «Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi».
Il résulte, en outre, de l'article L622-7 du même code que «(') II. - Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. (')
III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci».
Il résulte de l'extrait Kbis que le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 4 mars 2019 qui a ouvert à l'égard de la société D'HOME MENUISERIE une procédure de redressement judiciaire simplifiée n'a pas désigné d'administrateur judiciaire.
En l'absence de désignation d'un administrateur judiciaire, le débiteur conservait, en application de l'article L.622-3 du code de commerce précité, l'intégralité de ses pouvoirs de gestion. Seuls les actes de disposition étrangers à la gestion courante nécessitaient, conformément à l'article L.622-7 II du code de commerce, l'autorisation du juge commissaire.
Or, la conclusion d'un contrat d'apprentissage ne constitue pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, n'engageant, en outre, cette dernière que sur une période limitée et avec une rémunération bien inférieure au SMIC (de l'ordre de 43 à 51%).
Elle n'avait donc pas à être autorisée par le juge commissaire, particulièrement dans un domaine où le recours à un contrat d'apprentissage est fréquent.
Il en résulte que le contrat d'apprentissage de Mme [I] [O] conclu pendant la période d'observation est opposable à la procédure collective et, par voie de conséquence, à l'AGS.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a dit le contrat d'apprentissage nul.
Sur le rappel de salaire, les congés payés y afférents et l'indemnité de rupture anticipée :
Au regard des pièces versées aux débats et notamment du contrat d'apprentissage, des bulletins de salaire et du reçu pour solde de tout compte, Mme [I] [O] est bien fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes dont le montant et les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par l'AGS :
-550,96 euros à titre de rappel de salaire entre le 1er janvier 2021 et le 25 janvier 2021,
-394,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par ailleurs, la rupture anticipée du contrat d'apprentissage ouvre droit pour l'apprentie à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat soit la somme de 5523,07 euros, étant précisé que Mme [I] [O] justifie de sa situation postérieurement à la rupture.
Les sommes accordées seront, par suite, fixées au passif de la procédure collective.
Le jugement entrepris est infirmé, en ce qu'il a débouté Mme [I] [O] de l'ensemble de ses demandes financières.
Sur la garantie de l'AGS :
Le contrat d'apprentissage conclu entre Mme [I] [O] et la société D'HOME MENUISERIE, ayant été déclaré opposable à la procédure collective, l'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites prévues par le code du travail.
Le présent arrêt est donc opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Mme [O] ne rapporte pas la preuve de ce que l'AGS aurait résisté de façon abusive à la mise en 'uvre de sa garantie. Elle ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct de celui lié au non-paiement des rappels de salaire, congés payés et indemnités.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
La SELAS MJS PARTNERS, es qualité, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire, et la somme de 2 000 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société D'HOME MENUISERIE en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 27 septembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT le contrat d'apprentissage conclu entre Mme [I] [O] et la société D'HOME MENUISERIE opposable à la procédure collective et à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 4] ;
FIXE les créances de Mme [I] [O] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société D'HOME MENUISERIE, représentée par son mandataire ad hoc la SELAS MJS PARTNERS aux sommes suivantes :
-550,96 euros à titre de rappel de salaire entre le 1er janvier 2021 et le 25 janvier 2021,
-394,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 5523,07 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT le présent arrêt opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;
CONDAMNE la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de mandataire ad hoc de la société D'HOME MENUISERIE, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article L622-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 132-8 du code de commerce ou à compromettrearticle L.622-3 du code de commerce précitéarticle 450 du code de procédure civilearticle L622-1 du code de commerce énonce
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