Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592de94f06387a26ce76d2
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 2 864 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1369/24
N° RG 22/01433 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URXR
VC/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
27 Septembre 2022
(RG 22/00041 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI et assistée de Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a engagé M. [O] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2004 en qualité de coffreur, coefficient 170- niveau 1 position 2- statut ouvrier- de la convention collective des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés.
M. [R] a été placé en arrêt pour accident du travail du 22 janvier 2015 au 31 juillet 2015.
Le 9 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de contreparties liées au temps d'habillage, de déshabillage et au temps de douche.
Il a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 1er août 2015 au 30 septembre 2015 suite à une rupture de coiffe de l'épaule droite.
A l'issue de deux visites médicales du 8 octobre 2015 et du 26 octobre 2015, M. [O] [R] a été déclaré inapte à son poste de coffreur. L'avis d'inaptitude se trouvait motivé de la façon suivante : « inaptitude à retenir durable et définitive au poste actuel de coffreur tel que défini par l'entreprise RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION. Cette inaptitude est à étendre à l'ensemble des postes de travail sur chantier imposant efforts physiques, port de charges et activités imposant élévation des bras. L'appréciation des capacités résiduelles permet en matière de reclassement éventuel de proposer comme activités compatibles avec l'état médical, des tâches n'imposant aucun effort de type gardiennage, surveillance, gestion de parc, homme trafic ou équivalent ».
Puis, M. [R] a été licencié par la société RABOT DUTILLEUL suivant courrier en date du 17 décembre 2015 en raison de son inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité pour l'entreprise de le reclasser.
Conformément au principe de l'unicité de l'instance encore en vigueur à cette date, le salarié a adjoint à la procédure initiale une demande de contestation du bienfondé du licenciement prononcé à son encontre.
Par un jugement du 22 juin 2020, le Conseil de prud'hommes de ROUBAIX a ordonné la disjonction des demandes formulées relatives à l'indemnisation au titre du temps d'habillage, de déshabillage et au titre des temps de douche, désormais tranchées suivant arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Douai le 30 septembre 2022, et celles relatives au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à l'insuffisance de formation, objets du présent litige.
Par décision du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a, concernant la procédure de licenciement contestée :
- requalifié la rupture sans cause réelle et sérieuse.
-condamné la Société RABOT DUTILLEUL à payer :
- 28.644,00€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-720,46€ indemnité compensatrice de préavis,
-477,44€ congés payés sur préavis,
-2.377,07 rappel au titre de l'indemnité de licenciement.
- Fixé à la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC.
-débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles,
- dit que chaque partie supportera les frais de ses propres dépens.
La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2024 et soutenues à l'audience au terme desquelles la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
Concernant le licenciement :
- Dire et juger la demande de reliquat d'indemnité équivalente à une indemnité de préavis mal fondée ;
-infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX et de débouter, en conséquence, la demande de M. [R] à hauteur de 720,46€ ;
-dire et juger la demande de reliquat d'indemnité de congés payés sur l'indemnité équivalente à une indemnité de préavis mal fondée ;
-infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX et de débouter, en conséquence, la demande de M. [R] à hauteur de 477,43€ au titre de congés payés sur l'indemnité équivalente à une indemnité de préavis ;
- à titre subsidiaire, d'infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX et de cantonner la demande de M. [R] à hauteur de 405,40€ au titre de congés payés sur l'indemnité équivalente à une indemnité de préavis ;
-dire et juger le montant de l'indemnité légale de licenciement, versé à M. [R] par la Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, comme étant conforme aux dispositions de l'Article L1226-1 du code du travail ;
-infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX et de débouter, en conséquence, la demande de complément d'indemnité de licenciement, à hauteur de 2.377,07€ ;
-dire et juger le licenciement de M. [R] comme ayant une cause réelle et sérieuse ;
-infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX et de débouter, en conséquence, la demande de M. [R] à hauteur de 57.291,12€ à titre de dommages et intérêts, telle que formulée dans le cadre de son appel incident ;
- à titre subsidiaire, cantonner la demande de dommages et intérêts de M. [R] à hauteur maximale de 6 mois de salaires bruts.
Concernant l'obligation de formation :
-dire et juger la demande d'indemnisation de M. [R] au titre de l'obligation de formation comme non fondée ;
-confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX déboutant M. [R] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10.000€ ;
-débouter, en conséquence, la demande de M. [R] de condamner la Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à ce titre et pour ce même montant d'indemnisation telle que formulée dans le cadre de son appel incident ;
- à titre subsidiaire, cantonner la demande de dommages et intérêt à un euro symbolique.
Concernant l'article 700 du CPC :
-Débouter M. [R] de sa demande d'indemnisation au titre de l'Article 700 du CPC à hauteur de 3.000€, en phase d'appel ;
- Infirmer, de surcroit, le Jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX quant à la condamnation de la Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au titre de l'Article 700 du CPC à hauteur de 1.500€ ; et déclarer cette demande mal fondée.
- A défaut et à titre subsidiaire, réformer, en le réduisant, à plus juste proportion le montant de l'indemnisation allouée par le Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX au titre de l'article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION expose que :
-Elle a rempli son obligation de recherche de reclassement de façon loyale et sérieuse en organisant dès le premier avis d'inaptitude une rencontre de celui-ci avec la DRH, en procédant à une recherche de reclassement individualisée après consultation de la bourse d'emploi et consultation de l'ensemble des filiales du groupe, en consultant le CSE et en informant le salarié de l'absence de poste de reclassement envisageable.
-Par ailleurs, M. [R] avait fait part de son désintérêt pour un poste sédentaire administratif et de son souhait de prendre sa retraite. Il ne fournit, en outre, aucun élément de nature à contester la liste de courriers adressés aux filiales du groupe RABOT DUTILLEUL, étant précisé que n'ont pas été consultées les sociétés qui ne disposaient d'aucun salarié ou d'aucun chiffre d'affaires.
-Elle justifie, ainsi, du périmètre de recherches de reclassement et démontre même avoir élargi spontanément ce périmètre.
-Il ne peut, en outre, pas être soutenu l'absence de mention des capacités résiduelles du salarié alors même que le courrier de recherche de reclassement fait référence à l'avis d'inaptitude et sa traduction, destinée à faciliter la compréhension du document médical, qui se trouvaient annexés audit courrier.
- Le fait d'avoir mentionné l'âge du salarié n'était pas de nature à dissuader les interlocuteurs de procéder à une recherche de reclassement mais à l'inverse permettait de mettre en évidence son expérience, alors même que la lettre de reclassement valorisait également ses qualités professionnelles.
-Aucun poste d'homme trafic ne se trouvait, par ailleurs, disponible dans l'entreprise, un tel poste de travail étant inexistant dans la société.
- Le licenciement de M. [R] présente donc une cause réelle et sérieuse, de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée, étant précisé qu'il ne justifie d'aucun préjudice, qu'il souhaitait prendre sa retraite et a été indemnisé par Pôle emploi jusqu'à celle-ci.
-Le salarié doit également être débouté de sa demande de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, dont la base de calcul ne devait pas intégrer un prorata du 13ème mois et des primes de panier qui constituent des frais professionnels.
-Par ailleurs, l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis n'ouvre pas droit à congés payés, de sorte qu'aucun rappel n'est dû.
-M. [R] ne justifie pas non plus de la demande de rappel d'indemnité de licenciement qu'il forme.
- Il n'est justifié d'aucun manquement de l'employeur à son obligation de formation, dès lors que l'intéressé a participé à de nombreuses formations, qu'il a refusé de participer à certaines d'entre elles pourtant nécessaires à son activité et était opposé à tout usage de l'informatique.
- Les formations suivies ou refusées (montage de tours d'étaiement et lecture de plan) s'inscrivaient dans le cadre des dispositions de l'article L6321-1 du code du travail et non uniquement en lien avec l'obligation de formation spécifique de l'article L4121-1 du code du travail.
-Enfin, M. [R] ne justifie pas du quantum de dommages et intérêts demandé.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2024 et soutenues à l'audience, dans lesquelles M. [O] [R], intimé et appelant incident demande à la cour de :
-INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de ROUBAIX du 27 septembre 2022 en ce
qu'il a :
- limité à la somme de 28 644 € l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [R] de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000€ pour le manquement à l'obligation de formation ;
Et statuant de nouveau :
-CONDAMNER la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à verser à M. [O] [R] les sommes suivantes :
- 57.291,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à verser à M. [R] les sommes suivantes :
- 720,46 € à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis et à tout le moins
à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de reliquat de treizième mois ;
- 477,43 € à titre de congés payés sur préavis ;
- 2.377,07 € à titre de reliquat sur indemnité de licenciement ;
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance ;
-CONDAMNER la société RABOT DUTILLEUL à verser à M. [R] la somme de 3.000 € pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-DEBOUTER la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de ses demandes ;
-CONDAMNER la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION aux entiers dépens;
- DIRE qu'en application de l'article 1153-1 du Code Civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande ;
- Constater que M. [O] [R] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire ;
- Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'Article 1154 du Code Civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] [R] soutient que :
- L'employeur a manqué à son obligation de formation dès lors que les formations dont M. [R] a bénéficié sont uniquement des formations obligatoires à la sécurité et non pas des formations en lien avec l'obligation d'adaptation des salariés ou obligation de veiller au maintien de leur employabilité telle que prévue à l'article L6321-1 du code du travail, qu'il a, en outre, passé plusieurs années sans formation notamment entre les années 2008 et 2015 et que l'employeur ne s'est pas soucié du maintien de sa capacité à occuper un emploi.
-Par ailleurs, la société RABOT DUTILLEUL a manqué à son obligation de reclassement, en ce que malgré les possibilités de reclassement décrites par le médecin du travail, il ne s'est vu proposer aucun poste, que l'employeur ne justifie pas de l'étendue du groupe auquel elle appartient, que seul un courrier type a été adressé par l'employeur à quelques sociétés, qu'elle a fait preuve de déloyauté en insistant sur son âge et en ne reprenant pas ses capacités résiduelles décourageant ,ainsi, les sociétés du groupe, que la société ne démontre pas avoir joint la fiche médicale audit courrier, que la traduction de l'avis d'inaptitude était de nature à dissuader toute recherche de reclassement.
- Le manquement à l'obligation de reclassement est également caractérisé par l'absence de consultation de la société GAUQUIER FLANDRE PARKING, la SCI LE GAUQUIER et par l'absence de proposition d'un poste d'homme trafic, peu important qu'il se soit agi d'un poste temporaire, étant précisé qu'elle ne produit pas son registre des entrées et sorties du personnel.
- Il est, dès lors, bien fondé à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail, outre une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de son salaire fixe, de sa prime de panier et du 13ème mois mais également les congés payés afférents audit préavis ainsi qu'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'obligation de formation :
Il résulte de l'article L4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et met notamment en 'uvre des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ainsi que des actions d'information et de formation.
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article L6321-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il pèse, ainsi, sur chaque employeur une obligation de formation spécifique à la sécurité mais également une obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail ainsi qu'une obligation de veiller au maintien de leur employabilité.
En l'espèce, M. [O] [R] est entré au service de l'entreprise à compter du 8 mars 2004. Puis son contrat de travail a été rompu le 17 décembre 2015.
Au cours de cette période, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION démontre que le salarié a réalisé deux formations en lien avec l'obligation de formation à la sécurité (article L4121-1 du code du travail) :
-29 avril 2004 : formation en prévention des risques liés à l'activité physique
-9 juillet 2004 : sauveteur secouriste du travail.
Il a, par ailleurs, bénéficié d'une formation en montage des tours d'étaiement (octobre 2008) et avait accepté son inscription à une formation de lecture de plans à laquelle il n'a finalement pas participé (mars 2007).
Ainsi, à compter d'octobre 2008 et jusqu'en décembre 2015 soit pendant plus de 7 ans, M. [R] ne s'est vu proposer par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION aucune formation et notamment aucune formation d'adaptation à l'emploi et/ou de maintien de l'adaptabilité à l'emploi, alors même que l'un des derniers entretiens professionnels fait état de difficultés d'ordre physiologique et de la nécessité de le positionner sur des travaux moins physiques, ce qui aurait dû attirer l'attention de l'employeur sur la nécessité de veiller à l'adaptabilité de l'emploi de l'intéressé au travers d'une nouvelle formation.
Il en résulte que le fait pour la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de n'avoir proposé à son salarié aucune formation au cours des 7 dernières années d'emploi et alors que celui-ci commençait à rencontrer des difficultés d'ordre physique dont l'employeur avait connaissance constitue un manquement de ce dernier à son obligation de formation.
Il ne peut, en outre, être reproché à M. [R] de ne pas s'être investi dans une formation « lecture de plans » en 2007, ce d'autant que l'entretien professionnel qui a suivi fait état de ce que l'intéressé disposait de notions en la matière qui lui permettaient, sans difficulté, d'intervenir sur chantiers. A tout le moins, ce défaut de suivi en 2007 ne saurait légitimer l'absence de proposition de formation par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION durant les 7 années suivantes.
Par ailleurs, M. [R] démontre que ce manquement lui a causé un préjudice caractérisé par une absence de perspective de reprise d'un emploi, suite à la dégradation de son état de santé, faute de formation ayant maintenu son adaptabilité à l'emploi.
La cour fixe, par suite, à 2000 euros le montant des dommages et intérêts dus à M. [R] au titre du manquement à l'obligation de formation.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour inaptitude et les recherches de reclassement :
Conformément aux dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».
Il résulte de l'article L1226-12 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, que « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. (') ».
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
En l'espèce, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION verse aux débats une liste des sociétés du groupe RABOT DUTILLEUL, une attestation de Mme [N], responsable juridique corporate du groupe RABOT DUTILLEUL ainsi que des extraits des comptes annuels au 31 décembre 2015 desquelles il résulte que le périmètre de reclassement au sein du groupe retenu par l'employeur était constitué des sociétés ARCHI GRAPHIQUE, BETSINOR, BOIS REAL, CONCEPTION ETUDES PRESTATIONS POUCHAIN, DEMOUY , Entreprises Louis DEWAELE , Entreprises SIMONIS, GERIM, NACARAT, NORLIT, POUCHAIN, RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT, RABOT DUTILLEUL PARTENARIATS RD BUD, SMART MODULE CONCEPT, STEFCO, lesquelles se sont vues adresser un courrier de recherche de reclassement.
La société appelante démontre, par ailleurs, par les pièces précitées, outre une attestation de la responsable RH du Pôle construction, Mme [K] [L], que si certaines sociétés du groupe n'ont pas été sollicitées, cette absence de consultation repose sur l'absence de salarié et de chiffre d'affaires (SCI GAUQUIER FLANDRE PARKING, 3F, LE GAUQUIER, DHMS, DHEE, [B] [S], 4 VENTS 93, CONTRACTS MIDDLE EAST') ou encore le fait que ladite société constitue une holding et ne dispose pas d'activité opérationnelle (MP INVEST).
Aucune pièce ne permet, en outre, de remettre en cause l'étendue du périmètre de reclassement retenu par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION.
Par ailleurs, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION verse aux débats la lettre de recherche de reclassement adressée aux sociétés entrant dans le périmètre de reclassement ainsi que les réponses négatives qui lui ont été adressées en retour.
Cette lettre comportait notamment les éléments suivants « En date du 26 octobre dernier, le médecin du travail a déclaré notre salarié, M. [O] [R], inapte à son poste actuel de coffreur ainsi qu'à l'ensemble des postes sur chantier imposant efforts physiques, port de charges et activités imposant élévation des bras. M. [O] [R], âgé de 59 ans, fait partie du groupe depuis 11 ans. Il est reconnu par son encadrement pour la réalisation de travaux délicats de son métier et son esprit volontaire. Suite à l'appréciation des capacités résiduelles de l'intéressé par le médecin du travail, nous recherchons un poste de reclassement compatible avec son profil et son état de santé. Dans l'éventualité où vous chercheriez à pourvoir des postes actuellement, nous vous saurions gré de nous préciser si ces postes vous semblent compatibles avec les aptitudes professionnelles et médicales de M. [R] et le cas échéant de nous en transmettre les descriptifs. Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et joignons à la présente la fiche médicale du 26 octobre 2015 et sa traduction ».
Or, il résulte de l'avis d'inaptitude du 26 octobre 2015 qu'au-delà de constater l'inaptitude de M. [R] à son poste de coffreur et de lister les gestes et tâches incompatibles avec son état de santé, le médecin du travail a expressément mis en avant des propositions d'activités compatibles avec son état médical en l'occurrence « des tâches n'imposant aucun effort physique de type gardiennage, surveillance, gestion de parc, homme trafic ou équivalent », perspectives de reclassement qui ne sont pas mentionnées dans la lettre de recherche de reclassement mais uniquement en annexe au travers de l'avis d'inaptitude communiqué, difficilement lisible, puis de sa traduction.
Par ailleurs et surtout, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION produit une synthèse établie par ses soins concernant les « mouvements de personnel -Pôle construction France RABOT DUTILLEUL » sur la période entre novembre 2015 et décembre 2016.
Or, outre le fait que ce document ne constitue pas un extrait du registre des entrées et sorties du personnel en tant que tel, son analyse permet de constater qu'il ne concerne pas une partie des sociétés relevant du périmètre de reclassement en l'occurrence les sociétés ARCHI GRAPHIQUE, CONCEPTION ETUDES PRESTATIONS POUCHAIN, Entreprises Louis DEWAELE , Entreprises SIMONIS, POUCHAIN, RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT, RABOT DUTILLEUL PARTENARIATS RD BUD, et SMART MODULE CONCEPT, sur lesquelles la cour ne dispose d'aucun élément concernant les postes disponibles dans la période de recherche de reclassement.
Ainsi, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité de procéder au reclassement de M. [R] particulièrement concernant ces dernières sociétés qu'elle a intégrée dans son périmètre de reclassement. Elle ne justifie pas non plus d'une recherche loyale en ne mentionnant qu'indirectement les capacités résiduelles du salarié et les pistes de reclassement ouvertes par le médecin du travail.
Le licenciement de M. [R] est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il résulte des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce que « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 ».
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, de l'ancienneté de M. [R] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 8 mars 2004), de son âge (pour être né le 17 juin 1956) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel, des périodes de chômage subséquentes justifiées ainsi que de l'accession à la retraite, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 28 644 euros.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur le rappel d'indemnité de préavis, de congés payés, et d'indemnité de licenciement :
L'article L1226-14 du code du travail prévoit que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 (') ».
L1226-16 dudit code indique, pour sa part, que « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ».
En premier lieu et concernant la fixation du salaire moyen de M. [R], il convient de le déterminer sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler, incluant son salaire de base, la prime d'ancienneté et la prime de 13ème mois prorata temporis.
Il n'y a, toutefois, pas lieu de prendre en compte le montant de primes de panier qui constituent un remboursement de frais destiné à compenser le surcoût d'un repas et non un complément de salaire.
Ainsi, le salaire moyen est fixé à 2195,80 euros.
Compte tenu du caractère professionnel de l'inaptitude et de l'ancienneté de M. [R] pour être entré au service de l'entreprise à compter du 8 mars 2004, le salarié aurait dû percevoir 4391,60 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail.
Or, l'intéressé ayant perçu dans le cadre de son solde de tout compte la somme de 4053,80 euros, il lui est dû un rappel de 337,80 euros.
Par ailleurs, cette indemnité n'ayant pas la nature d'un salaire, elle n'ouvre pas droit au paiement de congés payés, peu important que le licenciement ait été déclaré sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement à l'obligation de reclassement. Cette demande est, par conséquent, rejetée.
Enfin, concernant l'indemnité spéciale de licenciement et au regard de son ancienneté de 11 ans et 9 mois, M. [R] est bien fondé à obtenir un rappel de 2377,07 euros dans la limite des demandes formulées.
Le jugement entrepris est confirmé concernant le rappel au titre de l'indemnité de licenciement et infirmé sur le surplus.
Sur les intérêts :
Par confirmation du jugement, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui y a fait droit.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [R] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de ROUBAIX le 27 septembre 2022, sauf en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement à l'obligation de recherche de reclassement, en ce qu'il a condamné la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à M. [R] un rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 2377.07 euros ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 28 644 euros et concernant les dispositions relatives aux intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à M. [O] [R]:
337.80 euros à titre de rappel sur indemnité equivalent à l'indemnité de préavis,
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation;
REJETTE la demande de rappel au titre des congés payés sur préavis ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [O] [R] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592de94f06387a26ce76d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel