Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dea4f06387a26ce76e2
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1380/24 N° RG 22/01269 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPQ3 VCL / AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 07 Septembre 2022 (RG F21/00142 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE: SA FINANCIERE DUBOIS ANDRE exerçant sous le nom commercial SA SOFIDA venant aux droits de la SAS GDA CRM [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : Mme [G] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2024 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29/08/2024 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société GDA CRM a engagé Mme [G] [Z] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, en alternance, en vue de la préparation d'un diplôme de « Manager stratégique en Web Marketing » pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2019. Après avoir exercé, dans le cadre d'un CDD de trois ans, les fonctions de responsable de communication au sein du SIVOM du Bethunois, Mme [G] [Z] a, de nouveau, été engagée par la société GDA CRM dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1 er septembre 2020 au poste de responsable marketing, statut agent de maîtrise, niveau 22 de la classification professionnelle établie par la convention collective nationale des services de l'automobile. Le contrat de travail comportait une période d'essai de trois mois, renouvelable pour une durée au plus égale à la durée initiale. Après renouvellement de la période d'essai suivant avenant du 26 novembre 2020, l'employeur a notifié à Mme [G] [Z] la rupture de sa période d'essai par courrier remis en main propre le 4 janvier 2021. A compter du 1er avril 2021 et suite à une opération de fusion absorption, la société GDA CRM a été absorbée par la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE exerçant sous l'enseigne SOFIDA. Contestant la légitimité de la rupture de sa période d'essai et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [G] [Z] a saisi le 6 août 2021 le conseil de prud'hommes de Bethune qui, par jugement du 7 septembre 2022, a rendu la décision suivante : - DIT ET JUGE que la période d'essai de Mme [G] [Z] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. -CONDAMNE la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE SOFIDA venant aux droits de la société GDA CRM à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : -7500 euros nets de dommages et intérêts pour rupture abusive -1000 euros au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tout avec intérêts judiciaires à compter du jugement pour les créances indemnitaires et à compter de la requête pour les créances salariales et capitalisation par année entière. - ORDONNE la remise des documents suivants à madame [G] [Z] une attestation Pôle Emploi, Certificat de travail, reçu pour solde de tout compte conforme au jugement à intervenir sur la cause de la rupture sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard -DEBOUTE la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE SOFIDA venant aux droits de la société GDA CRM de ses demandes reconventionnelles -ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. - CONDAMNE la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE SOFIDA venant aux droits de la société GDA CRM aux entiers dépens de l'instance. La société FINANCIERE DUBOIS ANDRE exerçant sous l'enseigne SOFIDA a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 12 septembre 2022. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024 au terme desquelles la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE demande à la cour de : -INFIRMER le jugement rendu au visa des articles L 131-1 et L 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il ordonne la remise de documents sous astreinte définitive, sans fournir le détail des modifications à opérer, ni le point de départ de l'obligation mise à la charge de la société SOFIDA ou à tout le moins INFIRMER le jugement sur ce chef, -INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BETHUNE en date du 7 septembre 2022 en ce qu'il : - dit et jugé que la période d'essai de Mme [G] [Z] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE SOFIDA venant aux droits de la société GDA CRM à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : - 7.500 euros nets de dommages et intérêts pour rupture abusive - 1.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile Le tout avec intérêts judiciaires à compter du jugement pour les créances indemnitaires et à compter de la requête pour les créances salariales et capitalisation par année entière. -ordonné la remise des documents suivants à Mme [G] [Z] une attestation Pôle Emploi, Certificat de travail, reçu pour solde de tout compte conforme au jugement à intervenir sur la cause de la rupture sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard -débouté la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE SOFIDA venant aux droits de la société GDA CRM de ses demandes reconventionnelles -condamné la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE SOFIDA » venant aux droits de la société GDA CRM aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau, -JUGER que l'employeur s'est convaincu que Mme [G] [Z] n'a pas les compétences requises pour exercer les fonctions de responsable marketing, -JUGER que Mme [Z] ne démontre pas que l'employeur a rompu la période d'essai pour un motif illicite, discriminatoire ou abusif, -JUGER dans ces conditions que l'employeur a valablement rompu la période d'essai de Mme [G] [Z], Statuant de nouveau, -DEBOUTER Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, -JUGER à tout le moins du caractère injustifié tant en droit qu'en fait de l'indemnité allouée, -LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, Au soutien de ses prétentions, la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE exerçant sous l'enseigne SOFIDA expose que : -L'astreinte définitive prise par le CPH est illicite et nulle juridiquement, en ce que seule une astreinte provisoire pouvait être ordonnée, qu'aucun délai pour la faire courir n'est également mentionné, que sur le fond, les documents de fin de contrat ont d'ores et déjà été remis à Mme [Z] dans le cadre de sa sortie des effectifs. -En outre, la fixation d'une période d'essai n'est pas illicite, dès lors que Mme [Z] ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 4.03 de la convention collective nationale de l'automobile n'ayant pas bénéficié d'une embauche dans les trois mois suivants son alternance au sein de la société GDA CRM, que son embauche en qualité de responsable marketing est intervenue plus d'un an après la fin de son contrat de professionnalisation en alternance d'assistante marketing, que les fonctions exercées, les missions et les responsabilités y afférentes étaient différentes, qu'elle ne pouvait, dès lors, pas obtenir la déduction de tout ou partie de sa période d'essai. -Par ailleurs, la période d'essai de Mme [Z] a permis à l'employeur de se convaincre que la salariée n'avait pas les compétences pour assumer les fonctions de responsable marketing et l'intéressée ne démontre pas le caractère illicite ou discriminatoire de la rupture laquelle est en tout état de cause discrétionnaire. -Le poste de responsable marketing n'a pas non plus été supprimé suite aux opérations de fusion-absorption et le caractère abusif de la rupture ne peut résulter de la dispense de préavis dont elle a fait l'objet alors même que Mme [Z] n'acceptait pas ladite rupture et s'en plaignait auprès de ses collègues, partenaires ou de concurrents. Cette dispense ne revêt, en outre, aucun caractère brutal et est légitimée par l'intérêt de l'entreprise face au comportement de la salariée. -Mme [Z] ne justifie, par ailleurs, d'aucun préjudice ayant retrouvé un emploi 5 mois après la rupture. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024, dans lesquelles Mme [G] [Z], intimée, demande à la cour de : -dire bien jugé mal appelé, -débouter la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, -prendre acte que Mme [G] [Z] s'en rapporte concernant la demande d'annulation du jugement du CPH de Bethune en ce qu'il ordonne la remise de documents sous astreinte définitive, -confirmer le jugement rendu par le CPH de Bethune dans toutes ses dispositions, -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, -condamner la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE venant aux droits de la société GDA CRM aux frais et dépens ainsi qu'au règlement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Mme [G] [Z] soutient que : -Concernant la demande de nullité du jugement en lien avec la mise en 'uvre d'une astreinte définitive, elle s'en rapporte à justice. -Sur le fond, la période d'essai n'est pas justifiée et ne lui est donc pas opposable, dès lors que pendant son contrat d'alternance, elle a accompli des tâches relevant de celles de responsable marketing pendant deux années. -Par ailleurs, l'article 4 de la convention collective prévoit la déduction de la période de stage de la durée de la période d'essai, ce qui est le cas en l'espèce, l'employeur ayant pu se convaincre de ses compétences. -En outre, la rupture de la période d'essai est abusive pour un motif non inhérent à sa personne, en ce qu'elle a donné entière satisfaction dans les missions qui lui ont été confiées et que son poste a été confié dès le 1er février suivant au fils de l'adjoint du commissaire aux comptes, jusqu'alors assistant marketing, ce dans un contexte de changement de direction et de réorganisation du groupe SOFIDA. Sa période d'essai a été utilisée en attendant que M. [D] ait obtenu son diplôme et qu'il soit en capacité de reprendre son poste. -Dans le même sens, l'employeur a agi avec une légèreté blâmable et a abusé de son droit de résiliation, alors même qu'elle n'a jamais dénigré la société auprès de ses collègues ou de partenaires. -Enfin, elle justifie d'un préjudice lié notamment à une forte baisse de revenus pendant 5 mois suite à la reprise d'une activité professionnelle, outre un préjudice moral important. La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 août 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la rupture de la période d'essai : Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La période d'essai étant destinée à apprécier la valeur professionnelle du salarié, elle ne se justifie pas si l'employeur connaît déjà les capacités professionnelles de l'intéressé ou s'il a déjà pu tester celui-ci antérieurement, en particulier lorsqu'il a déjà exercé dans l'entreprise les fonctions pour lesquelles il est engagé La partie qui prend la décision de rompre la période d'essai au cours de celle-ci n'a pas à indiquer les raisons qui la motivent. Néanmoins, si l'employeur peut mettre fin de manière discrétionnaire aux relations contractuelles avec son salarié avant la fin de la période d'essai, c'est sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. En effet, la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur de tester l'aptitude professionnelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, et sa rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif. La charge de la preuve de la rupture illicite ou abusive incombe au salarié qui s'en prévaut. En l'espèce, il résulte du contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 1er septembre 2020 que Mme [G] [Z] a été embauchée en qualité de responsable marketing et que son contrat de travail comportait, en son article 3 une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois. L'intimée, à qui il incombe la charge de la preuve, se prévaut en premier lieu de l'illicéité de la période d'essai, estimant avoir déjà exercé, pour le compte de la société, des fonctions identiques de responsable marketing. Cela étant, le contrat de professionnalisation du 27 juillet 2017 dont Mme [G] [Z] se prévaut, mentionnait comme emploi occupé celui d'assistante marketing, lequel n'est pas identique à celui pour lequel l'intéressée a été engagée en CDI à compter du 1er septembre 2020, en l'occurrence responsable marketing. Cette différence de fonctions résulte non seulement des documents contractuels versés aux débats mais également du CV de Mme [Z] et encore des deux fiches de poste y afférentes qui démontrent clairement le fait que l'assistant marketing est rattaché hiérarchiquement au responsable marketing et que tous deux exercent des missions complémentaires mais bien différentes. Il importe, en outre, peu que Mme [G] [Z] ait, au cours de son contrat de professionnalisation, ponctuellement accompagné la responsable marketing, prise en la personne de Mme [V] [W], dans ses missions. Ainsi, au regard des nouvelles fonctions confiées, l'employeur n'avait pas pu apprécier auparavant les capacités professionnelles de la salariée à occuper le poste de responsable manager. Par ailleurs, l'intimée ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de l'article 4.03 de la convention collective nationale des services de l'automobile en vertu desquelles « En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai. Ces mêmes dispositions sont applicables en cas d'embauche sous contrat à durée déterminée ». En effet, Mme [G] [Z] n'a ni été embauchée dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à son contrat de professionnalisation, l'embauche étant intervenue 13 mois plus tard, ni été engagée dans un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées en tant que stagiaire. Ainsi, la période d'essai mise en 'uvre ne revêt aucun caractère illicite. En second lieu, Mme [G] [Z] se prévaut du caractère abusif de la rupture de sa période d'essai. Néanmoins, au-delà du fait que certains collègues ou collaborateurs ont pu faire part de leur satisfaction ponctuelle concernant le traitement par la salariée de quelques dossiers ce qui ne justifie pas d'une capacité à exercer dans leur plénitude les fonctions de responsable marketing, celle-ci ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la rupture serait intervenue pour des motifs étrangers à ses aptitudes professionnelles. A cet égard, si l'intimée soutient que son poste a été supprimé consécutivement à la fusion-absorption de la société GDA-CRM par la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE et que la rupture de sa période d'essai trouve son origine dans la réorganisation du groupe, il est démontré, à l'inverse, par l'employeur le maintien du poste de responsable marketing avec la promotion à ce poste de M. [L] [D], exerçant auparavant les fonctions d'assistant marketing. Dans le même sens, Mme [G] [Z], elle-même fille d'un membre du personnel de l'entreprise, ne démontre pas non plus que sa période d'essai aurait été utilisée en attendant que M. [D] ait obtenu son diplôme et qu'il soit en capacité de reprendre son poste, s'agissant du fils de l'adjoint du commissaire aux comptes. Et là encore, les éléments communiqués par la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE viennent conforter cette analyse, dès lors que M. [L] [D] a été diplômé en management du développement marketing et commercial en juillet 2020, qu'il a été embauché à compter du 1er août suivant en qualité d'assistant marketing soit en même temps que l'engagement de Mme [Z] aux fonctions de responsable marketing, puis a été promu aux fonctions de responsable marketing à compter du 1er février 2021, étant précisé que son avenant comportait également une période probatoire de trois mois. Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que l'intimée ne rapporte pas la preuve de ce que la rupture de la période d'essai est intervenue de façon abusive ou discriminatoire, pour des motifs étrangers à ses aptitudes professionnelles. La dispense d'exécuter son préavis, par ailleurs, rémunéré, ne permet pas non plus de caractériser un abus dans la rupture de la période d'essai. Mme [G] [Z] est, par conséquent, déboutée de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts y afférente. Le jugement entrepris est infirmé. Sur l'astreinte assortissant les documents de fin de contrat : Il résulte de la combinaison des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est provisoire ou définitive mais une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En l'espèce, le jugement de première instance a ordonné à l'employeur la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte conformes au jugement, ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard. Or et conformément aux dispositions précitées, il ne pouvait, d'emblée, être ordonné d'astreinte définitive, ce d'autant que le jugement prud'homal n'a fixé aucune durée de mise en 'uvre de ladite astreinte. Il convient, par suite, non pas d'annuler le jugement mais d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une astreinte définitive. Par ailleurs et au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner la production par l'employeur des documents de fin de contrat rectifiés et, par voie de conséquence, d'assortir cette communication d'une astreinte même provisoire. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées. Succombant à l'instance, Mme [G] [Z] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés. PAR CES MOTIFS : La COUR, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bethune le 7 septembre 2022 dans l'ensemble de ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que la période d'essai de Mme [G] [Z] est licite et que sa rupture n'est pas abusive ; DEBOUTE Mme [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ; DIT n'y avoir lieu à la production sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés ; CONDAMNE Mme [G] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ; LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civilearticle 4 de la convention collective prévoit larticle L. 1221-20 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592dea4f06387a26ce76e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel