Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dea4f06387a26ce76e6
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1409/24
N° RG 22/01222 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOVW
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Juillet 2022
(RG 21/00131)
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juin 2024
Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [X] a été engagé par la société ERT TECHNOLOGIES suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de technicien réseau.
La convention collective applicable est celle des travaux publics ETAM.
Le 17 juin 2020 a été notifié à M. [B] [X] un avertissement pour absence injustifiée le 1er juin 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 20 juillet 2020, M. [B] [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 4 août 2020.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 août 2020, M. [B] [X] a été licencié pour faute grave.
Le 10 février 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 juillet 2022, lequel a :
- dit et jugé que l'avertissement notifié le 17 juin 2020 à M. [B] [X] n'est pas justifié,
- annulé l'avertissement du 17 juin 2020,
- condamné la société ERT TECHNOLOGIES à payer à M. [B] [X] 100 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
- dit et jugé le licenciement de M. [B] [X] sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen de M. [B] [X] à 2213,90euros,
- condamné la société ERT TECHNOLOGIES à payer à M. [B] [X] :
- 6700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4427,80 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 442.78euros à titre de congés payés y afférents,
- 4473,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- débouté M. [B] [X] pour le surplus,
- débouté la société ERT TECHNOLOGIES de ses demandes,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,
- condamné la société ERT TECHNOLOGIES aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par M. [B] [X] le 19 août 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [B] [X] transmises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2022 et celles de la société ERT TECHNOLOGIES transmises au greffe par voie électronique le 16 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2024,
M. [B] [X] demande :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- de réformer et/ou annuler le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes :
- de 10000 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de rappel de salaires de 13207,11 euros bruts pour 2018 outre 1320,71 euros bruts de congés payés y afférents,
- de rappel de salaire de 2812,21 euros bruts pour 2019 outre 281,22 euros bruts de congés payés y afférents,
- de 20000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de 10000 euros nets de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- l'a débouté de ses demandes de rappels de salaires de 13207,11 euros bruts et 1320,71 euros bruts de congés payés afférents pour 2018 et 2812,21 euros bruts et 281,22 euros bruts de congés payés afférents pour 2019,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ERT TECHNOLOGIES à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société ERT TECHNOLOGIES à payer les frais et dépens de première instance,
- de constater, dire et juger que la société ERT TECHNOLOGIES n'a pas exécuté son contrat de travail loyalement,
- de condamner la société ERT TECHNOLOGIES à lui payer 10000 euros nets de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de constater, dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal :
- de condamner la société ERT TECHNOLOGIES à lui payer :
- 4869 euros nets d'indemnité de licenciement,
- 4427,80 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 442,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 20000 euros nets des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- de condamner la société ERT TECHNOLOGIES à lui payer :
- 4473,92 euros nets d'indemnité de licenciement,
- 4427,80 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 442,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 6700 euros nets de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- de constater, dire et juger qu'il aurait pu prétendre au salaire d'un responsable d'activité au sein de la société ERT TECHNOLOGIES de février 2018 à février 2019,
- de condamner la société ERT TECHNOLOGIES à lui payer un rappel de salaires de 13207,11 euros bruts et 1320,71 euros bruts de congés payés afférents pour 2018 et 2812,21 euros bruts et 281,22 euros bruts de congés payés afférents pour 2019,
- de condamner la société ERT TECHNOLOGIES à payer les intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les autres créances,
- de condamner la société ERT TECHNOLOGIES à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société ERT TECHNOLOGIES à payer les entiers frais et dépens en appel.
La société ERT TECHNOLOGIES demande :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de ses demandes de rappel de salaires,
- de juger que le licenciement de M. [B] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [B] [X] à lui payer 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [B] [X]
Attendu qu'il se déduit d'un avertissement envoyé par l'employeur en date du 5 novembre 2015 que l'intimée définit le poste de technicien réseau en précisant « dans le cadre de votre fonction, vous intervenez pour le compte de nos clients principaux en téléphonie et vous réalisez des opérations de raccordement et de mise en service du réseau et vous vérifiez bon fonctionnement des installations. Vous avez quotidiennement en charge des installations qui vous sont communiquées par votre responsable selon un planning et selon les interventions d'urgence. » ;
Que ce document, qui ne fait pas allusion à d'autres fonctions annexes de nature administrative, permet de mettre en exergue que la mission confiée au salarié revêtait un caractère d'exécution de tâches techniques, sans pour autant qu'il ait été confié au salarié des responsabilités particulières, d'autant qu'il est dit que la prise en charge technique des interventions du salarié se faisait sur communication de son responsable suivant un planning ;
Attendu que nonobstant une augmentation le 26 mai 2015, M. [B] [X] a été constamment rémunéré en qualité de technicien réseau ;
Attendu cependant que le 21 mars 2019, M. [B] [X] a fait l'objet d'un entretien professionnel ; dans ce cadre, l'employeur a précisé « les principales activités exercées actuellement » :
« - conduite d'activité sur l'activité IMES,
- communication et échanges avec les clients PRO/chef de projet SFR technicien SFR niveau 1,2 et 3 /ingénieur informatique réseaux et infrastructures SFR/directeur de projet SFR(service installation ou le service d'instance) ;
Que dans le cadre de cet entretien, l'employeur écrit : « [B] est présent et professionnel. Pendant plus de deux ans, [B] a géré l'activité IMES seul (planification, relation client, relation SFR, gestion du stock, management') je pense que [B] avec les formations [] peut-être un très bon responsable ;
Que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, le visa « management » dans le cadre du paragraphe « compétences clés à développer » démontre qu'il était confié au salarié des fonctions d'encadrement, même si les capacités du salarié ont été jugées insuffisantes à cet égard ;
Qu'en outre, M. [B] [X] produit aux débats de nombreux mails établissant qu'il était effectivement amené à occuper les missions définies dans le cadre de cet entretien ;
Attendu que les dispositions de l'article 3 de l'annexe V de la classification nationale des emplois des employés techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, prévoient qu'un item qui effectue pendant plus de six mois des tâches relevant de plusieurs emplois d'un niveau supérieur à sa qualification doit être promu dans un niveau de reclassement correspondant dès qu'il exercera ses charges de façon habituelle ;
Qu'il s'ensuit que conformément aux dispositions conventionnelles, compte tenu des missions qui lui étaient confiées pendant 2 ans le salarié aurait dû doit être promu dans un niveau de reclassement correspondant à la réalité de ses missions dès qu'il aurait exercé ces charges de façon habituelle
Que tel est le cas en l'espèce, s'agissant de la gestion seul de l'activité IMES pendant plus de deux ans ;
Qu'ainsi, M. [B] [X] aurait dû être promu a minima chef d'équipe bien avant le 1er mars 2019, soit aux alentours du 1er trimestre 2017 ;
Qu'en n'y procédant pas et en maintenant le salarié dans une catégorie qui ne correspondait manifestement pas à son statut, l'employeur a manqué de loyauté envers M. [B] [X] ;
Que cette faute, ayant pour effet de priver l'appelant du bénéfice d'un statut de chef d'équipe sera réparé par l'allocation de 4.000 euros ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que M. [B] [X] réclame le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 16 019,32 € outre les congés payés y afférents ;
Qu'à cet égard, il fait valoir en substance :
- que bien qu'il était contractuellement engagé en qualité de technicien réseau statut Étam, et ce depuis le 1er décembre 2014 ;
-que toutefois, courant 2015, l'employeur lui a proposé oralement de prendre un poste à responsabilité au cours d'un entretien informel,
-que finalement, l'employeur a préféré confier ce poste à M. [S] [L],
- que début 2016, il était de nouveau sollicité pour s'impliquer dans la gestion du service IMES afin de permettre à M. [S] [L], de se dégager du temps sur notre secteur,
- que c'est ainsi qu'avant la signature d'un avenant à son contrat de travail le 1er mars 2019, officialisant sa promotion au poste de chef d'équipe le salarié a été amené à gérer seul le service pendant deux ans, en manager 6 techniciens de l'entreprise,
- qu'en dépit des dispositions de l'article 3 de l'annexe V de la classification nationale des emplois des employés techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, prévoyant que un item qui effectue pendant plus de 6 mois des tâches relevant de plusieurs emplois d'un niveau supérieur à sa qualification doit être promu dans un niveau de reclassement correspondant dès qu'il exercera ses charges de façon habituelle, M. [B] [X] n'a pas pu bénéficier du poste de responsable d'activité à compter du 19 janvier 2017, conformément à ces prescriptions conventionnelles,
Attendu que pour sa part, l'employeur déclare s'opposer à la demande en faisant valoir en substance que :
- le salarié a bénéficié de promotions régulières,
- celui-ci n'a pas eu sous sa responsabilité 6 techniciens de l'entreprise ainsi que des techniciens en sous-traitance comme il le soutient,
- que la rémunération de M. [B] [X] se situait à mi-chemin entre les niveaux C et D des salaires minima applicables, alors qu'il était au niveau C ;
Attendu cependant que par courrier du 26 mai 2015, l'employeur a porté la rémunération mensuelle de M. [B] [X] à 2028 € pour 169 heures, « correspondant à l'emploi de technicien réseaux avec le coefficient niveau C Statut Etam ;
Que par avenant du 1er mars 2019 que le salarié a été promu au poste de chef d'équipe techniciens ETAM niveau C moyennant un salaire mensuel de 2213,82€ ;
Que même si la cour a constaté que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté, il n'en demeure pas moins que le salarié forme une demande de rappel de salaire emportant une rémunération supplémentaire de l'ordre de 1220 € mensuels ;
Que force est de constater à égard que l'appelant ne produit aux débats aucune pièce susceptible d'apprécier à quoi correspond le niveau de salaire revendiqué, tant en termes de tableaux indiciaires conventionnels qu'en termes d'étendue des fonctions dans lesquelles il prétend avoir été, alors qu'il est démontré par l'employeur que le poste occupé par M. [S] [L], responsable depuis plus longtemps que le salarié, dont les responsabilités étaient plus larges que celles de M. [B] [X] ;
Que la demande formée par le salarié sera donc rejetée sur ce point ;
Sur le bien-fondé de l'avertissement du 17 juin 2020
Attendu que par courrier du 17 juin 2020, M. [B] [X] s'est vu notifier un avertissement en raison d'une absence injustifiée le 1er juin 2020 ;
Que toutefois, il apparaît que durant la période de confinement consécutive à l'épidémie de Covid, le salarié a été placé en isolement ;
Qu'un mail du 6 mai 2020 l'a informé du maintien de son activité partielle jusqu'au 1er juin 2020 ;
Que sur demande du salarié, l'employeur lui a précisé qu'il était en chômage partiel jusque début juin, « jusqu'à nouvel ordre » ;
Que dès lors, et de bonne foi, le salarié pouvait estimer que sa reprise au travail pouvait être fixée au 2 juin ;
Que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont annulé la sanction dont s'agit ;
Que le préjudice subi sera réparé par l'allocation de la somme retenue dans le cadre du jugement entrepris ;
Que la décision déférée sera donc confirmée à ce titre ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
« (') Le 25 juin dernier, alors même que votre collègue de travail avait quitté son poste de travail, vous avez délibérément et frauduleusement utilisé sa boîte mail professionnelle fins personnelles vous concernant, aux alentours de 16h31.
En effet, du fait du manque de place dans le bureau, M. [U] s'était installé à votre place avec son ordinateur portable. Celui-ci s'est absenté en laissant son ordinateur sur votre bureau afin de procéder à une intervention extérieure avec son responsable d'activité.
Durant son absence, celui-ci s'est rendu compte que des mails ont été échangés entre votre boîte mail et la sienne. Selon vos collègues présents ce jour, vous étiez le seul à avoir manipulé l'ordinateur de M. [U] durant son absence. Dans ces mails, M. [U] vous aurez demandé de « faire attention car la direction cherche à te virer ». Vous lui avez répondu « commença » et il vous aurait répondu « [S] et [C] ne t'aime pas. Il cherche à prendre place, [C] [F] me l'a dit ».
M. [U] n'étaient pas présents à ce moment-là et réfute la véracité de ces mails.
Votre comportement malveillant est inadmissible et ne peut rester impuni. En procédant de la sorte, vous avez délibérément enfreint notre charte informatique en violant l'identité de votre collaborateur pour nuire à la société et à votre collaborateur. Vous avez porté atteinte au droit au secret des correspondances.
Lors de l'entretien disciplinaire, vous avez soutenu que vous ne vous souvenez pas de ces échanges de mails ce qui prouve notamment votre mauvaise foi délibérée dans ce dossier.
Au vu des éléments que nous vous reprochons et pour ces raisons, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (') » ;
Attendu que pour justifier du motif de licenciement, la société ERT TECHNOLOGIES produit aux débats le témoignage de M. [Y] [D], présent au moment des faits litigieux, aux termes duquel celui-ci déclare avoir constaté :
-que M. [U] s'était installé sur le bureau de M. [B] [X],
-qu'ayant été appelé pour une intervention, ce dernier s'est absenté au moment de l'envoi des mails en cause ;
- que c'est alors que M. [B] [X], quelques minutes plus tard, «, revenu d'une intervention, a voulu s'installer à sa place et a demandé à qui appartenaient les affaires déjà installées,
- qu'il lui a été répondu qu'elles étaient à M. [U],
- que M. [B] [X] a déplacé les affaires de M. [U] sur une table libre,
Attendu que même si M. [U] a soutenu fermement ne pas avoir été l'auteur du mail litigieux, les éléments produits par l'employeur ne suffisent pas à établir de façon formelle l'imputabilité de l'envoi au salarié ;
Qu'en tout état de cause, il existe un doute sur la matérialité des griefs retenus par l'employeur, alors que celui-ci doit profiter au salarié, en application de l'article L.1235-1 du code du travail ;
Que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont dit le licenciement de M. [B] [X] sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture (M. [B] [X] ayant perçu un salaire mensuel de l'ordre de 2136 euros) de son âge (pour être né en 1982), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en novembre 20210) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 10.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Qu'en outre, compte tenu de l'ancienneté du salarié et du caractère infondé de son licenciement, l'appelant est en droit de réclamer le paiement d'une indemnité de préavis ;
Que la demande sera accueillie dans les termes retenus par les premiers juges ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail
Attendu que le salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.125-4 du code du travail ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges à M. [B] [X], il lui sera alloué une somme complémentaire de 1000 euros ;
Qu'à ce titre, la société ERT TECHNOLOGIES sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'avertissement notifié le 17 juin 2020 à M. [B] [X] n'est pas justifié,
- annulé l'avertissement du 17 juin 2020,
- condamné la société ERT TECHNOLOGIES à payer à M. [B] [X] 100 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
- débouté M. [B] [X] de sa demande de rappel de salaire,
- dit le licenciement de M. [B] [X] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ERT TECHNOLOGIES à payer à M. [B] [X] :
- 4427,80 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 442.78euros à titre de congés payés y afférents,
- 4473,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- débouté M. [B] [X] pour le surplus,
- débouté la société ERT TECHNOLOGIES de ses demandes,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la société ERT TECHNOLOGIES aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau, par dispositions tant affirmatives que nouvelles :
CONDAMNE la société ERT TECHNOLOGIES à payer à M. [B] [X] :
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société ERT TECHNOLOGIES aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société ERT TECHNOLOGIES à payer à M. [B] [X] 1.300 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L.125-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute grave
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592dea4f06387a26ce76e6
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