Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dea4f06387a26ce76e8
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 16 264 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1362/24 N° RG 22/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOFK MLBR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER en date du 28 Juin 2022 (RG F 21/00193 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [N] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE : S.A. GENERALI VIE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte CAREL, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] [M] a été embauché le 1er avril 1994 par la SA Generali Vie, société spécialisée dans le secteur des assurances, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait les fonctions d'expert vie agences (EVA). La convention collective de l'inspection des sociétés d'assurances est applicable à la relation de travail. À compter du 24 mai 2014, M. [M] a été placé en arrêt maladie. Il a bénéficié d'une reconnaissance d'invalidité de 2ème catégorie par la CPAM le 23 janvier 2017. À l'issue de la visite de reprise organisée le 12 juillet 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en précisant': «'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». Le 16 juillet 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien fixé au 26 juillet suivant, préalable à un éventuel licenciement. Le 30 juillet 2018, M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 15 avril 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a': -débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, -rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [M] demande à la cour de: - infirmer le jugement, -juger qu'il démontre plusieurs manquements de l'employeur, lesquels sont à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son épuisement professionnel, -juger que les manquements reprochés à l'employeur sont constitutifs d'une faute suffisamment grave pour emporter sa condamnation, -juger que son licenciement doit être en conséquence déclaré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif, -condamner la société Generali Vie à lui payer les sommes suivantes': *162 640 euros nets de CSG et CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif (17,5 mois de salaire), *27 881,19 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 2 788,12 euros bruts au titre des congés payés afférents, *80 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct subi, -condamner la société Generali Vie à lui payer de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Generali Vie aux entiers dépens et frais de l'instance, -condamner la société Generali Vie à lui remettre son attestation pôle emploi rectifiée, ainsi qu'un bulletin de salaire complémentaire, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, -se reserver la liquidation de l'astreinte, -juger que les condamnations prononcées emporteront application des intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Generali Vie demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, -juger qu'elle n'a commis aucun manquement en lien avec son obligation de sécurité, -juger que le licenciement de M. [M] consécutif à la reconnaissance de son inaptitude est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, -débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, -condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire de': -limiter les prétentions indemnitaires formulées par le salarié au titre du prétendu préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à de bien plus justes proportions, et notamment à hauteur de 27 881,19 euros bruts, -débouter le salarié du surplus de ses demandes, -juger que les intérêts au taux légal sur les éventuelles créances salariales de l'appelant ne devront produire effet qu'à compter du 25 novembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': - sur le manquement de la société Generali Vie à son obligation de sécurité : Aux termes des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention et d'évaluation des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, tels que des mesures de protection collectives et/ou individuelles, le remplacement de ce qui est dangereux, et la diffusion d'instruction appropriées. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes en tenant compte notamment de l'état d'évolution de la technique. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités. En l'espèce, M. [M] soutient que la société Generali Vie a manqué à son obligation de sécurité en ne se préoccupant pas de la dégradation de ses conditions de travail ainsi que de celles de ses collègues EVA dans un contexte de non remplacement des EVA progressivement partis ou absents, ce qui a généré une surcharge importante de travail à l'origine de son épuisement professionnel, compte tenu de sa zone particulièrement étendue d'intervention depuis 2011. Il fait grief à la société Generali Vie, dans ce contexte et malgré les alertes réitérées des représentants du personnel, de : - ne pas s'être assurée du caractère raisonnable de sa charge de travail et de la bonne répartition de son temps de travail alors qu'il était soumis à une convention de forfait en jours, aucun entretien n'ayant été organisé à cet effet comme le prévoyait pourtant l'accord collectif, - de ne pas avoir pris de disposition pour qu'il bénéficie de jours de repos supplémentaires en compensation de la surcharge de travail, - n'avoir organisé aucun suivi médical régulier alors qu'il devait bénéficier d'un suivi renforcé compte tenu de ses déplacements quotidiens et de la pression inhérente à son poste. Il est d'abord constant que M. [M] est soumis à une convention de forfait annuel en jours. Ainsi que le fait justement valoir M. [M],il ressort de ses bulletins de salaire qu'il n'a pris chaque année à compter de 2011 que les 32 jours de congés payés annuels, sans mention de jours de repos supplémentaires éventuellement pris, alors que le nombre de jours annuels travaillés ne devait être que 207 jours selon les mentions portées sur ses bulletins de salaire. La société Generali Vie prétend que le salarié prenait régulièrement et sans difficulté ses jours 'de RTT' mais elle ne produit aucune pièce pour en justifier, le dernier bulletin de salaire de juillet 2018 qu'elle produit faisant d'ailleurs état du paiement à l'occasion du licenciement d'indemnités compensatrices de CET pour un nombre global de 47 jours cumulés non pris, ce qui tend à conforter M. [M] lorsqu'il affirme qu'il ne pouvait pas prendre de jours de repos supplémentaires. La non-prise de manière récurrente des jours de repos aurait dû constituer à l'évidence un point d'alerte sur la charge de travail de M. [M]. Or, la société Generali Vie sur qui porte l'obligation d'assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de forfait annuel en jours, ne précise pas, ni ne justifie de quelle manière elle a pu s'assurer du caractère raisonnable de la charge de travail de M. [M], de sa bonne répartition dans le temps et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Il est indifférent sur ce point qu'elle n'ait pas été alertée comme elle le prétend sur le caractère excessif de la charge de travail de M. [M] puisqu'il lui incombe de procéder elle-même aux vérifications. En omettant en ces circonstances d'assurer le suivi de la charge de travail dans le cadre de la mise en oeuvre du forfait jours alors qu'une éventuelle surcharge de travail et un manque de repos peuvent porter atteinte à la santé du salarié, la société Generali Vie a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [M]. Il ressort par ailleurs des différents avenants contractuels présentés par les parties que tandis qu'au 1er janvier 2005, le périmètre d'intervention de M. [M] se limitait à une partie des 3 départements du Pas de Calais, de la Somme et du Nord, il a été étendu au 1er septembre 2011 suivant avenant soumis à M. [M] le 30 juin 2011, à 4 départements entiers, le Nord, le Pas de Calais, la Somme et l'Aisne, ce qui correspondait à 86 agences. Il sera relevé que dans son courrier d'accompagnement de l'avenant, la société Generali Vie explique que la modification de la circonscription attribuée à M. [M] s'inscrit 'dans le cadre de l'optimisation de l'organisation de la direction du réseau des agents généraux', et précise que ses missions d'EVA demeurent inchangées malgré l'extension de son périmètre d'intervention. Or, il ressort des échanges entre la société Generali Vie et différents syndicats que la question du surmenage des EVA a été posée à tout le moins depuis mars 2014. Ainsi, le syndicat CFE-CGC dans une question posée le 25 mars 2014 évoque les circonscriptions particulièrement étendues des 9 EVA en poste au plan national, des situations de surmenage et de fatigue liées à des temps de route importants, la direction de l'entreprise, dans sa réponse écrite, confirmant pour sa part que 'la taille des circonscriptions des EVA n'est pas négligeable' mais en relativisant l'incidence en faisant valoir que leur activité directe est focalisée sur une vingtaine d'intermédiaires et que les EVA 'sont incités à utiliser les outils modernes de communication afin de répondre aux agents généraux et limiter ainsi les déplacements.', étant observé qu'aucune pièce n'est produite dans le cadre du présent litige pour justifier ses dires. En vue d'une réunion des délégués du personnel organisée le 27 juin 2014, soit peu de temps après l'arrêt maladie de M. [M], ce même syndicat saisissait à nouveau la direction d'une question écrite sur le surmenage des EVA après avoir évoqué l'arrêt de l'un d'eux fin mai 2014 et le taux d'absence depuis le début d'année 2014 de 25% de l'effectif initial (3 arrêts sur 12 EVA), réitérant par ailleurs une question déjà posée le 18 avril 2014 sur la formalisation de l'interim assuré par certains EVA sur les circonscriptions des absents. Ces différentes interpellations par les représentants du personnel sont contemporaines aux dernières semaines d'activité de M. [M] avant son arrêt maladie et même si elles ne visent pas explicitement la situation de ce dernier, elles confirment que la société Generali Vie a été saisie à cette époque de la question de la charge de travail des EVA au plan national. Le concernant, M. [M] produit le compte-rendu de son entretien annuel professionnel 2012 dans lequel il est fait mention au titre de l'évolution professionnelle de la 'vigilance quant au périmètre géographique', son manager relevant par ailleurs son implication permanente qui 'peut aller au delà du raisonnable quand des missions particulières et difficiles sont indispensables'. En conclusion du compte-rendu de l'entretien professionnel de 2013, son manager indiquait que M. [M] 'doit veiller à se préserver pour durer'. Ces différents commentaires sont des signes clairs que l'investissement du salarié était susceptible d'avoir atteint les limites d'une charge de travail raisonnable. La société Generali Vie le reconnaît d'ailleurs puisqu'elle indique elle-même en page 11 de ses conclusions qu'au cours des entretiens professionnels, 'l'employeur l'invitait à se ménager'. Toutefois, elle ne produit aucun élément illustrant les mesures concrètes prises en sa qualité d'employeur tenu à une obligation de sécurité pour évaluer à la suite de ces entretiens professionnels la charge de travail réelle de son salarié consécutivement à la redéfinition de sa circonscription et pour le mettre en mesure de réduire cette charge de travail si nécessaire. Il est ainsi démontré à travers l'ensemble de ces éléments que la société Generali Vie a manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas à une évaluation et un suivi de la charge de travail de son salarié et de sa bonne répartition dans le temps, alors qu'elle avait l'obligation légale de le faire dans le cadre de la mise en oeuvre du forfait annuel en jours et qu'à partir de 2012 plusieurs indicateurs d'alerte de risques psychosociaux, à savoir l'insuffisance de repos pris, les compte-rendus d'entretien professionnels et les échanges avec les syndicats en 2014, avaient été portés à sa connaissance et auraient dû l'inciter à mettre en oeuvre lesdites mesures sans attendre que M. [M] se plaigne de ses conditions de travail ou ne saisisse les instances de veille mises en place dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. En s'appuyant sur les attestations de proches et plusieurs pièces médicales, M. [M] sollicite la réparation du préjudice moral causé par ce manquement à hauteur d'une somme de 30 000 euros, en faisant valoir que son arrêt maladie a fait suite à un épuisement professionnel et à un état de stress post traumatique sévère tels qu'il n'a jamais pu reprendre le travail, qu'il a été contraint à un suivi psychiatrique et médicamenteux important et que sa vie de couple en a également souffert. Il est constant que M. [M] est en arrêt maladie depuis le 24 mai 2014. Dans un certificat médical du 29 septembre 2014, son psychiatre atteste qu'il présente un état d'épuisement professionnel nécessitant un traitement avec selon le praticien, un risque de décompensation en cas de reprise prématurée du travail, relevant l'expression par M. [M] d'un sentiment d'injustice et de colère avec une blessure narcissique certaine. En juillet 2015, le psychiatre évoque un syndrome dépressif majeur déclenché par une problèmatique professionnelle, faisant encore état d'une blessure narcissique, d'une perte de confiance et d'estime de soi. Il note l'absence d'amélioration franche et la perspective d'une hospitalisation éventuelle. Les pièces médicales plus récentes reprennent aussi ce diagnostic. Ajoutées aux attestations de ses proches qui relatent de manière très circonstanciée son important état de fatigue à compter de 2013/2014, son repli sur lui-même, les difficultés relationnelles dans le couple en raison d'une certaine agressivité, ces différentes pièces caractérisent l'épuisement professionnel directement en lien avec le manquement de la société Generali Vie à son obligation de sécurité puisque si des mesures de prévention et de suivi avaient été prises, cet épuisement professionnel ayant conduit à cette dépression aurait pu être évité. La société Generali Vie soutient qu'en réalité ce syndrome dépressif a été provoqué par le refus notifié à M. [M] le 15 mai 2014 d'accepter sa candidature pour prendre en charge l'agence Generali de [Localité 5] près de chez lui, ce qui aurait provoqué une frustration et la blessure narcissique évoquée par le psychiatre. S'il ressort effectivement des pièces de M. [M] que ce refus de mobilité professionnelle l'a profondément blessé ainsi qu'il a pu l'exprimer dans son courrier du 30 septembre 2015 puisque selon lui 'la proximité de cette agence de mon domicile me permettait d'envisager sereinement une nouvelle orientation professionnelle', et a de ce fait contribué à l'apparition du syndrôme dépressif réactionnel, cet événement s'inscrit dans un contexte global d'absence de solution apportée par la société Generali Vie pour remédier à la surcharge de travail dont elle était informée, qui est la cause principale de son épuisement professionnel et du syndrome dépressif subis suffisants à caractériser son préjudice moral et pour lequel il convient de condamner la société Generali Vie à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation. - sur le licenciement de M. [M] : Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En effet, si l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n'est pas l'inaptitude, mais le manquement de l'employeur qui l'a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement. Toutefois, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer le lien entre le manquement établi et l'inaptitude. Il est en l'espèce constant que M. [M] a été licencié pour inaptitude à la suite d'un avis d'inaptitude daté du 12 juillet 2018 du médecin du travail qui précisait également que «'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». Il a été précédemment retenu que la société Generali Vie a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [M] en ne prenant aucune mesure pour assurer le suivi de sa charge de travail et garantir son caractère raisonnable malgré les signaux d'alerte évoqués plus haut. Il ressort des pièces médicales précédemment analysées que M. [M] a présenté un important syndrôme dépressif faisant suite à un épuisement professionnel, ce diagnostic étant repris dans les certificats médicaux contemporains à l'avis d'inaptitude, le dernier du 5 juin 2018 rappelant que l'état d'épuisement professionnel est à l'origine de son arrêt de travail et de son placement en invalidité et qu'une reprise de son travail n'est pas envisageable et risquerait d'amener à une décompensation. Le lien entre le manquement de la société Generali Vie à son obligation de sécurité à l'origine de cet épuisement et l'inaptitude de M. [M] est ainsi parfaitement établi, de sorte qu'il y a lieu par voie d'infirmation de retenir que le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les parties s'accordent sur le fait que le salaire de M. [M] s'élevait à 9 273,73 euros. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l'intéressé est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis à hauteur des sommes qu'il réclame correspondant à 3 mois de salaire, outre les congés payés y afférents. M. [M] demande le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 162 640 euros, en réparation du préjudice moral et financier résultant de la perte de son emploi. Il justifie de la perception d'une pension d'invalidité et de l'allocation chômage depuis janvier 2019 qui sont d'un montant cumulé presque moitié moindre que son salaire. Toutefois, comme le fait observer la société Generali Vie, il a liquidé ses droits à la retraite en 2020. Celle-ci prétend aussi que l'intéressé a bénéficié du maintien de son salaire jusqu'à sa retraite grâce au régime professionnel de prévoyance mais la seule production de la note générale sur ledit régime ne suffit pas à établir l'effectivité desdits versements à M. [M]. Au regard de l'ancienneté importante de M. [M], 24 ans, et de son âge, 60 ans, au jour de son licenciement, et de la baisse de ses revenus avant qu'il ne prenne sa retraite, il convient de réparer le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi à hauteur d'une somme de 45 000 euros. Aucun élément ne justifie qu'il soit dérogé par report de la date d'effet de la créance au principe d'un point de départ des intérêts s'agissant des dommages-intérêts à la date du présent arrêt. M. [M] sera débouté de sa demande en ce sens. Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il y a lieu également de condamner d'office la société Generali Vie à rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage perçues par M. [M] dans le limite de 6 mois. - sur les demandes accessoires : Au vu de ce qui précède, la société Generali Vie devra délivrer à M. [M] une attestation pole emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformes au présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Partie perdante, la société Generali Vie devra supporter les dépens de première instance sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer ainsi que les dépens d'appel. L'équité commande de condamner la société Generali Vie à payer à M. [M] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris en date du 28 juin 2022 sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Generali Vie à payer à M. [M] les sommes suivantes : - 45 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 27 881,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 788,12 euros de congés payés afférents, - 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE à la société Generali Vie de délivrer à M. [M] une attestation pole emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt ; ORDONNE d'office à la société Generali Vie de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage perçues par M. [M] dans le limite de 6 mois; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que la société Generali Vie supportera les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592dea4f06387a26ce76e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel