Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592deb4f06387a26ce76ea
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 3 249 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1422/24 N° RG 22/01168 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNSO MLBR/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes en date du 27 Juin 2022 (RG 20/00234 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. [H] BATIMENT [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : La société [H] Bâtiment est une entreprise de bâtiment spécialisée en gros 'uvre appartenant au groupe [H] dont la société mère est la SARL Yvco. Au cours de l'année 2019, M. [B] [Z] et les actionnaires du groupe [H], notamment M. [S] [H], directeur général de la société mère et directeur d'exploitation de La société [H] Bâtiment, ont entrepris des discussions en vue de créer une entreprise commune dans le secteur de [Localité 6]. En décembre 2019, les pourparlers ont toutefois pris fin. Estimant qu'en parallèle aux discussions, il avait fourni à cette société une prestation de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes par requête du 16 juillet 2020 afin de voir requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail et d'obtenir divers rappels de salaire et indemnités notamment au titre de la rupture du contrat de travail allégué. Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a': -débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, -condamné M. [Z] à payer à la société [H] Bâtiment la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [Z] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, -condamner la société [H] Bâtiment à lui payer les sommes suivantes': *17 634,02 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 763,40 euros de congés payés y afférents, *16 248 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 624,80 euros de congés payés y afférents, *16 248 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, *32 496 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, *1 400,50 euros de frais professionnels, *5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société [H] Bâtiment demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': -Sur l'existence d'une relation de travail entre le 2 septembre et le 10 décembre 2019 : Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [Z] soutient qu'en parallèle aux discussions devant aboutir à la création d'une société commune dont il devait être l'un des associés, il a exercé des missions de chargé d'affaires confirmé, position cadre, au profit de la société [H] Bâtiment entre le 2 septembre 2019 et le 10 décembre 2019, date de l'interruption des discussions, et qu'au vu du travail réalisé, il ne s'agissait pas, comme retenu par les premiers juges, d'une simple mise en relation pour un projet à venir. Dans la mesure où il est constant qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties, il incombe à M. [Z] d'établir la réalité du travail salarié qu'il dit avoir accompli entre le 2 septembre et le 10 décembre 2019. Il convient d'abord de relever que la société [H] Bâtiment reconnaît la participation de M. [Z] à la préparation du chantier situé à [Localité 7] ainsi qu'au suivi du chantier, sur lequel porte d'ailleurs l'essentiel des pièces de l'appelant. Celui-ci justifie aussi à travers 3 échanges avoir transmis une offre commerciale concernant le chantier de réhabilitation de la caserne [8] à [Localité 5] au nom de la société [H] Bâtiment. Ce n'est en revanche pas le cas lors de ses échanges avec le promoteur Quartus, aucune référence étant faite à la société [H] Bâtiment. Il est ainsi établi par M. [Z] qu'il a bien exécuté plusieurs prestations ayant bénéficié à la société [H] Bâtiment. Il est également acquis aux débats que la société [H] Bâtiment a mis à la disposition de M. [Z] un ordinateur, un véhicule, un bureau et un niveau optique. En revanche, aucune des pièces produites par M. [Z] n'est de nature à démontrer qu'il travaillait avec les salariés de la société [H] Bâtiment au sein d'un service organisé. Aucun élément ne vient notamment établir que la société [H] Bâtiment déterminait unilatéralement les conditions d'exécution des missions de M. [Z], tels que ses horaires de travail, ses jours d'absence ou encore les clients à prospecter. Les échanges produits sont en outre très ponctuels, notamment avec M. [D] [X], responsable du bureau d'études, ou encore M. [K] [Y], chargé d'affaires métallerie et maintenance industrielle, et sont principalement des réponses à des demandes faites par M. [Z] dans le but de pouvoir répondre à l'appel d'offres dont il était le porteur, tels que l'envoi de trames et des modèles de devis ainsi que de modèles de mémoire technique spécifiques à la société [H] Bâtiment. Le seul mail reçu de la part de M. [Y] le 6 décembre 2019 lui faisant état de 3 oublis relevés sur la feuille de budget relative au chantier de [Localité 7] ne constitue pas la preuve de son intégration au sein de l'équipe chargé du suivi du budget, cette information pouvant parfaitement s'expliquer par le fait que c'est lui qui s'était occupé de l'offre commerciale et du suivi du chantier. A travers leurs attestations produites par la société [H] Bâtiment, M. [X] et 2 autres salariés de la société témoignent d'ailleurs que M. [Z] était 'un membre indépendant' de l'entreprise. Même s'il existe un lien de subordination entre eux et l'intimé, des personnes extérieures à l'entreprise ont aussi témoigné que M. [Z] n'était pas présenté et ne se comportait pas comme un salarié soumis à un lien de subordination. C'est le cas de l'architecte du chantier de [Localité 7] qui explique que M. [Z] lui a été présenté comme futur dirigeant d'une filiale en voie de création sur la région [Localité 6], chargé du suivi du chantier qui le concernait dans le cadre de son immersion dans le groupe [H]. Il en est de même de Mme [L], salariée du cabinet comptable KPMG, qui indique que M. [Z] leur a été présenté au cours de réunions comme un futur associé du groupe, M. [M], courtier en assurance, indiquant avoir travaillé directement avec M. [Z] sur le projet d'association sur les solutions d'assurance à adopter pour couvrir la future filiale sans avoir eu l'occasion de constater un lien de subordination avec M. [H]. Aucune des pièces présentées par M. [Z] ne vient d'ailleurs caractériser ce lien de subordination à travers d'éventuelles directives reçues ou l'exercice d'un contrôle ou d'une validation de ses travaux. Cela ne se déduit notamment pas du seul adressage à l'entreprise des états d'avancement des travaux, sans mail de validation en retour, ni du fait que les contrats et commandes étaient signés par M. [H], cette signature s'expliquant simplement par le fait que M. [Z] ne représentait pas encore légalement la société. Il était d'ailleurs normal en qualité de futur associé d'être destinataire des contrats ou commandes conclus concernant le chantier de [Localité 7] puisqu'il en assurait le suivi. M. [Z] prétend avoir reçu des instructions mais cela ne ressort d'aucune pièce, notamment pas de la simple invitation que lui a faite M. [H] le 11 octobre 2019 afin de discuter 'dès que possible' de l'opération Bouygues Immo sur [Localité 9], sans aucune date de réunion suggérée et encore moins imposée, cet échange pouvant parfaitement s'expliquer compte tenu de l'importance du projet par sa future association au sein du groupe. Comme le suggère la société [H] Bâtiment, les échanges entre M. [Z] et des membres, salariés ou non de la société, pouvaient parfaitement s'inscrire dans son projet d'association et d'intégration progressive au sein du groupe [H]. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'existait pas de relations de travail salarié entre M. [Z] et la société [H] Bâtiment et a donc débouté le premier de ses différentes demandes salariales. - sur les demandes accessoires : Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Partie perdante, M. [Z] devra supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. L'équité commande également de débouter la société [H] Bâtiment de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du 27 juin 2022 en toutes ses dispositions ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que M. [B] [Z] supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592deb4f06387a26ce76ea
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