Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592deb4f06387a26ce76f4
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 635 437 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1367/24
N° RG 22/01021 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIM
NRS/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
13 Juin 2022
(RG 21/00269 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
E.U.R.L. ARCHAILE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES assisté de Me Catherine SUTER, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE :
Mme [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006897 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Août 2024
Le 12 octobre 2016, par contrat à durée indéterminée, Madame [X] [R] a été engagée par l'EURL ARCHAILE, restaurant franchisé McDonald's à temps partiel d'une durée de 104 heures de travail par mois, en qualité d'équipière polyvalente, niveau 1, échelon 001, selon la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Par lettre en date du 13 juin 2019, Madame [X] [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 juin 2019.
Madame [X] [R] s'est présentée à son entretien, assistée de Madame [T] [K], élue au CSE et référente harcèlement.
Le 25 juin 2019, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« Le 9 mai 2019 (') vous vous êtes permise à chaque arrivée d'employés, de les intercepter et d'avoir des propos irrespectueux et négatifs : vous faisiez des remarques sur le positionnement des équipiers réalisés par les managers sur chaque terrain, que certains clients vous agaçaient et que les plannings affichés ne correspondaient pas à vos attentes. Tout cela à la vue des clients qui prenaient leur commande au drive.
Nous vous rappelons que le Règlement intérieur prévoit dans l'article relatif à la discipline, qu'il est interdit : « d'avoir une attitude incorrecte ou impertinente envers les clients ou collègues, ou de leur manquer de respect ».
Nous ne pouvons accepter une telle attitude pour le bon fonctionnement de l'entreprise et l'image de celle-ci.
Facteur aggravant, vous avez déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires le 23 mars 2017, le 16 mars 2018, le 21 novembre 2018 ainsi que le 23 mai 2019.
Nous vous rappelons par la présente que pendant toute la durée de son contrat, le salarié s'oblige à se conformer à la discipline intérieure de la société, à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux dispositions de son règlement intérieur.
Lors de l'entretien, nous avons écouté vos arguments qui ne nous ont pas convaincus.
Votre comportement gravement fautif constitue un manquement évident à vos obligations professionnelles et rend donc totalement impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Etant donné le caractère de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, et leur répétitions, nous vous informons par la présente que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave sans indemnité de préavis ni de licenciement (') ».
Le 17 septembre 2019, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Lens. L'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 9 juin 2021.
Lors de sa demande de réinscription au rôle, Madame [X] [R] a sollicité la condamnation de l'EURL ARCHAILE à lui payer :
- 4234,37 € dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 120,00 € mise à pied sans maintien de salaire du 23/05/2019,
- 100,00 € annulation d'une sanction disciplinaire,
- 1600,00 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 300,00 € article 700 du code de procédure civile, exécution provisoire, intérêt au taux légal,
Soit un total de demandes s'élevant à la somme de 6354,37 €.
Par jugement rendu le 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a :
Dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné l'EURL ARCHAILE à payer à Madame [X] [R] les sommes de 4234,37 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté l'EURL ARCHAILE de ses demandes visant à voir débouter Madame [X] [R] de l'intégralité de ses demandes, tant indemnitaires et salariales, condamner Madame [X] [R] à payer à l'EURL ARCHAILE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'EURL ARCHAILE a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 7 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2023, l'EURL ARCHAILE demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS, DECLARER IRRECEVABLE Madame [X] [R] en ses nouvelles demandes d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lens en date du 13 juin 2022,
Et, statuant à nouveau , juger que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter Madame [X] [R] de l'ensemble de ses demandes, y compris ses demandes incidentes, en cause d'appel,
Condamner Madame [X] [R] à payer à l'EURL ARCHAILE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2022, Madame [X] [R] demande à la cour de :
- Confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser la somme de 4234,37 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes complémentaires ;
Statuant de nouveau,
- Condamner la SARL ARCHAILE au paiement des sommes suivantes :
120 € au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée
100 € au titre des dommages-intérêts pour annulation des avertissements
1 600 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Y ajoutant,
- Condamner la SARL ARCHAILE à verser à Madame [R] les sommes suivantes:
Indemnité de licenciement : 2*1/4*1015+7/12*1/4*1015= 655, 52 euros
Indemnité de préavis : 2 mois : 2030 euros
Congés payés sur préavis : 101, 50 euros.
- Condamner la SARL ARCHAILE à verser à Madame [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 21 août 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il est établi que Madame [R] avait sollicité devant le conseil des prud'hommes la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle n'avait en revanche pas demandé la condamnation de l'EURL ARCHAILE au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ni au paiement d'une indemnité de licenciement.
Néanmoins de telles demandes résultent simplement de la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elles sont la conséquence ou l'accessoire. En conséquence, ces demandes sont recevables, en application de l'article 565 précité.
Sur la demande d'annulation des avertissements
Madame [R] a fait l'objet de quatre avertissements qui sont rappelés dans sa lettre d licenciement pour faute grave et dont elle sollicite l'annulation sollicitant également des dommages et intérêts pour avertissements injustifiés.
Madame [R] a été sanctionnée, pour la première fois, le 23 mars 2017 pour un écart de caisse de 12,62 euros, du 5 février 2017. Cet écart de caisse est justifié par un rapport sur lequel figure le nom de l'équipier, la date, et le montant de l'écart de caisse reproché, signé par Madame [R].
La pièce versée aux débats par la salariée qui indique que cet écart n'aurait été que de 20 centimes n'est pas susceptible de remettre en cause la réalité de l'écart de caisse reproché par l'employeur, dès lors que cette pièce concerne une autre date.
Il ressort par ailleurs du document signé par la salariée le 12 octobre 2016 intitulé 'politique de caisse' que l'équipier a la responsabilité entière de sa caisse sur laquelle aucun autre équipier ne peut enregistrer de transactions, et que les écarts de caisse pourront faire l'objet d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le règlement intérieur prévoit au surplus cette sanction. En conséquence, l'avertissement du 23 mars 2017 ne peut être considéré comme injustifié.
Madame [R] a reçu un deuxième avertissement le 16 mars 2018 par lettre remise en mains propres pour avoir eu un « comportement intolérable » le 17 février 2018 alors qu'elle prenait les commandes drive entre 19 h et 23h30 en refusant de ramener les plateaux qui étaient en attente en salle lorsque la responsable de shift (détachée sur le restaurant pour la soirée)le lui avait demandé. Comme Madame [X] [R] le relève dans ses écritures, la réalité du fait reproché n'est justifié par aucune pièce. L'avertissement du 16 mars 2018 doit donc être annulé.
Le 17 novembre 2018, Madame [X] [R] a été sanctionnée par un avertissement après entretien avec la directrice du restaurant pour une absence injustifiée le 1er octobre alors qu'elle était planifiée pour travailler entre 18h45 et 22h15.
Le compte rendu d'entretien préalable du 17 novembre signé par l'employeur et le salarié dans lequel il est indiqué que la salariée a été absente le 1er octobre, sans donner de justificatif alors que toute absence doit être justifiée dans les 48 heures sous peine de sanction passée ce délai, et qui contient sous la mention « réponse du salarié » « pas de justificatif », ainsi que par un extrait du cahier des heures des employés du restaurant de la période considérée suffisent à démontrer la réalité de ce grief dont l'existence ne peut être remise en cause par le seul fait que le bulletin de la salarié ne comporte aucune déduction de salaire pour absence injustifiée.
Enfin, le 23 mai 2019 Madame [X] [R] a été mise à pied pendant deux jours (soit les 6 et 13 juin 2019) pour avoir le 11 avril 2019 répondu à une cliente qui lui avait demandé de lui rajouter des desserts dans sa commande « il faut rentrer à l'intérieur et de toute façon vous allez attendre longtemps ». Contrairement aux affirmations de la salariée, la réalité du grief qui lui reproché ressort l'attestation de la directrice du magasin qui relate précisément cet événement en ajoutant que de nombreux clients se sont plaints du manque de courtoisie de la salariée, le dernier incident datant du 11 avril 2019, ce qui lui avait été déjà reproché lors de ses évaluations professionnelles d'avril 2019 et octobre 2018. La mise à pied étant justifiée, Madame [X] [R] sera déboutée de sa demande de rappel de salaires concernant aux deux jours de mise à pied.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [X] [R] a été sanctionnée de manière injustifiée le 16 mars 2018 ce qui lui a occasionné un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la contestation du licenciement
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, il est reproché à Madame [X] [R] d'avoir le 9 mai 2019 « intercepté » les employés au fur et à mesure de leur arrivée et d'avoir tenu des propos irrespectueux et négatifs : en faisant des remarques sur le positionnement des équipiers réalisés par les managers sur chaque terrain, en disant que certains clients l'agaçaient et que les plannings affichés ne correspondaient pas à ses attentes, à la vue des clients qui prenaient leur commande au drive. La lettre de licenciement ajoute que ce comportement qui nuit au bon fonctionnement du restaurant est d'autant plus inadmissible que la salariée a déjà été sanctionnée à quatre reprises.
Pour établir la réalité du grief qui est reproché à la salariée, l'employeur ne verse aux débats qu'une seule attestation émanant d'une employée qui ne précise pas ses fonctions et qui indique avoir été présente le 9 mai 2019, le jour des faits, dans le bureau de la directrice à proximité des panneaux d'affichage et des vestiaires des filles, que Madame [X] [R] est sortie des vestiaires, s'est arrêtée devant les panneaux, qu'elle avait une communication et un état d'esprit négatif et s'est permis « de faire toutes ses remarques et d'intercepter les employés qui se trouvaient dans le couloir devant la pointeuse, visible des clients et qu'elle a déclaré que les plannings c'était du n'importe quoi, qu'elle a reproché le positionnement non réfléchi des employés sur le terrain remettant en cause les décision des responsables opérationnels pour assurer un service de qualité » .
Cette seule attestation qui contient au surplus des jugements de valeur n'est pas suffisamment précise et détaillée, notamment sur ce que les clients auraient pu entendre, pour démontrer la réalité du grief reproché à la salarié dans la lettre de licenciement. Le fait reproché n'étant pas établi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Sur l'indemnité légale de licenciement
L'article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement .
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire , ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié ».
L'article R1234-2 du code du travail prévoit que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
En l'espèce, Madame [X] [R] qui justifie de deux ans et 7 mois d'ancienneté sollicite le paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 655,52 euros dont le montant n'est pas contesté par l'employeur. Compte tenu de la fixation du montant mensuel moyen du salariée, il sera fait droit à sa demande. L'EURL ARCHAILE sera condamnée à payer à Madame [X] [R] la somme de 655,52 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l'espèce, Madame [X] [R] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, dont le principe, ni le montant ne sont contestés par l'employeur. En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié, et l'EURL sera condamnée à payer à Madame [X] [R] la somme de 2030 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. La salariée a limité le montant de sa demande de congés congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 101,50 euros (calculée sur un mois de salaire). Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié d'un an d'ancienneté, dans une entreprise de moins de 10 salariés entre 0,5 mois et 2 mois.
En l'espèce, la salariée a été licenciée alors qu'elle était âgée de 29 ans, et avait plus de deux ans d'ancienneté. Compte tenu de cette ancienneté, de son âge, et du montant moyen de sa rémunération, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ARCHAILE à payer à Madame [X] [R] la somme de 4234,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Par ailleurs, l'article L1152-1 du code du travail dispose qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L'article L1152-4 du même code ajoute que : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Madame [X] [R] soutient que la répétition des sanctions disciplinaires dont elle a fait l'objet constituent des agissements laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Cependant seule l'une des 4 sanctions qui lui a été infligées est injustifiée, de sorte que le fait invoqué par la salariée à l'appui de sa demande de dommages et intérêt pour harcèlement moral tenant à la répétition de sanctions injustifiée n'est pas établi. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société ARCHAILE des indemnités de chômage versées à Madame [X] [R] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue de litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamnée la société ARCHAILE aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [X] [R] la somme 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Elle sera en outre condamnée à payer à la salariée la somme supplémentaire de 1000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ARCHAILE à payer à Madame [X] [R] la somme de 4234,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens, et en ce qu'il a débouté Madame [X] [R] de ses demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de paiement de la somme de 120 euros au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Annule l'avertissement du 16 mars 2018,
Condamne la société ARCHAILE à payer à Madame [X] [R] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
Y ajoutant
Déclare recevable les demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis outre les congés payés y afférents,
Condamne la société ARCHAILE à payer à Madame [X] [R] les sommes de
- 655,52 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2030 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 101,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société ARCHAILE des indemnités de chômage versées à Madame [R] à hauteur de six mois d'indemnités,
Condamne la société ARCHAILE aux dépens.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLECArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle L1234-9 du code du travail dispose quearticle 1235-3 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile . Elle searticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L1232-1 du code du travailarticle L1152-1 du code du travail dispose quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L1234-1 du code du travail
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67592deb4f06387a26ce76f4
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