Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592deb4f06387a26ce76f6
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 3 453 244 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1337/24 N° RG 22/00944 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULHL NRS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 12 Mai 2022 (RG 20/00937 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S.U. PIECES AUTO DISTRIBUTION [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [O] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Elise DEVRIENDT, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Août 2024 Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2000, Monsieur [O] [T] a été engagé en qualité de mécanicien, niveau employé, échelon 6, selon la convention collective nationale des services de l'automobile par la société PIECES AUTO DISTRIBUTION qui emploi plus de 11 salariés. Le 27 janvier 2017, Monsieur [T] a été placé en arrêt maladie. Le 4 avril 2017 Monsieur [T] a passé une visite de reprise, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a considéré apte avec restrictions, à savoir l'exemption de port de charges supérieures à 10 kg. Le 22 juin 2017, Monsieur [T] a été reçu une deuxième fois par le médecin du travail qui a préconisé la limitation du port de charges lourdes en particulier avec élévation des bras, à revoir en septembre. Le médecin du travail, lors d'une nouvelle visite de reprise du 17 août 2017 a repris les mêmes préconisations : « contre-indication au port de charges lourdes bras en élévation ». En parallèle, le 19 octobre 2017, la CPAM a notifié à Monsieur [T] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnelles, Monsieur [T] souffrant d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail). Le 14 août 2018, Monsieur [T] a été de nouveau placé en arrêt maladie pour de nouvelles douleurs au niveau de l'épaule droite. Cette maladie a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle. Au mois de février 2020, le salarié a manifesté son intention de reprendre son poste de travail. La société a organisé une visite médicale de reprise, qui s'est déroulée le 25 février 2020, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte avec restrictions en ces termes : « Exclure les manutentions manuelles supérieures à 15kg et les postures répétées ou prolongées avec élévation des bras au-dessus du niveau des épaules. En cas d'impossibilité de réaliser cet aménagement sur son poste actuel, demande de mutation sur un autre site ». Par lettre du 26 février 2020, la société PIECES AUTO DISTRIBUTION a informé le salarié qu'à la suite de l'avis rendu le 25 février 2020 par le médecin du travail, elle était soumise à des aménagements de poste qui ne pouvaient être envisagés au sein de la société, à savoir « Interdiction de manutentions manuelles supérieures à 15 kg et exclusion des postures répétées ou prolongées avec élévation des bras au-dessus du niveau des épaules. », ce qui l'a contraint à saisir de nouveau le médecin du travail, pour une nouvelle visite prévue le 3 mars 2020. A l'issue de cette visite, la médecine du travail a déclaré Monsieur [T] inapte dans les termes suivants : « Inaptitude définitive au poste de mécanicien. Aptitude restante : à un poste excluant les manutentions manuelles supérieures à 15 kg et les postures répétées ou prolongées avec élévation des bras au-dessus du niveau des épaules ». Le même jour, après l'avoir informé de l'engagement de ses recherches de reclassement, la société PIECES AUTO DISTRIBUTION a demandé à monsieur [T] s'il accepterait le cas échéant une mobilité géographique, ce que le salarié a accepté en la limitant à un rayon de 25 km autour de son lieu de travail actuel. Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 09 juillet 2020, puis licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 16 juillet 2020. Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [T] a, par requête du 6 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes. Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a considéré que le licenciement de Monsieur [T] pour inaptitude résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'il était donc sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société PIECES AUTO DISTRIBUTION à payer au salarié la somme de 34 532,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société PIECES AUTO DISTRIBUTION a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2022, la société PIECES AUTO DISTRIBUTION demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 12 mai 2022 en ce qu'il a considéré que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [T] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse pour un prétendu manquement de la société à son obligation de sécurité et de prévention, En conséquence, A titre principal, Constater que la société PIECES AUTO-DISTRIBUTION a parfaitement rempli son obligation préalable de recherches de solutions de reclassement, Constater que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [T] est parfaitement valable, Constater que la société PIECES AUTO DISTRIBUTION rapporte la preuve de l'absence d'un quelconque manquement fautif ayant pu exposer Monsieur [T] à un danger ; Constater que la société PIECES AUTO-DISTRIBUTION a parfaitement remplie son obligation de prévention, Débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 44.558 euros pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, Subsidiairement, réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 5.643,9 euros en application de l'article 1235-3 du code du travail, En tout état de cause, Débouter Monsieur [T] de sa demande à hauteur de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, Monsieur [T] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Lille du 12 mai 2022, Déclarer licenciement de Monsieur [T] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner la société PIECES AUTO-DISTRIBUTION au paiement de la somme de 34.532,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Débouter la société PIECES AUTO DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, La condamner aux entiers dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 21 août 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024. MOTIFS Sur la contestation du licenciement L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Par ailleurs, l'inaptitude est une cause de licenciement pour motif personnel qui doit être fondée sur une cause objective, c'est à dire une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail et inhérente au salarié, l'employeur devant alors démontrer l'impossibilité de reclassement. Si l'inaptitude du salarié a été causée par un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, la cause initiale du licenciement n'est pas l'inaptitude, mais le manquement de l'employeur. En l'espèce, Monsieur [T] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité et de prévention en ne mettant pas en 'uvre les recommandations du médecin du travail quant à l'aménagement de son poste de travail. L'employeur fait valoir qu'il a tenu compte des préconisations du médecin du travail puisque le salarié n'effectuait aucune manutention sauf avec l'aide des équipements de levage prévus à cet effet, que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a toujours déclaré le salarié apte à son poste de travail. Il ajoute que les salariés qui ont attesté en faveur de Monsieur [T] ne pouvaient pas connaître les préconisations du médecin du travail . Cependant, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer l'existence de ces aménagements de poste conformes aux préconisations du médecin du travail. En effet, tous les employés dont Monsieur [T] se servaient des appareils mis à leur disposition pour le levage des charges lourdes, ce qui ne démontre pas que l'employeur a bien respecté les préconisations du médecin du travail concernant Monsieur [T]. Il est seulement établi que ses horaires de travail ont été modifiés pour lui permettre de terminer plus tôt sa journée et de suivre ses séances de kinésithérapie. En revanche l'employeur n'indique pas de quelle façon, il a respecté les préconisations du médecin du travail pour le poste de Monsieur [T] d'autant qu'il ressort des attestations versées aux débats par celui-ci qu'il a continué d'occuper son poste dans les mêmes conditions, en effectuant les mêmes tâches que ses collègues de travail mécaniciens après 2017, alors qu'il souffrait déjà de sa tendinopathie. Du fait de ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'état de santé du salarié s'est aggravé à compter du mois de janvier 2017 jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte définitivement au poste de mécanicien le 3 mars 2020, avec en capacités restantes la possibilité d'occuper un poste excluant les manutentions manuelles supérieures à 15 kg et les postures répétées ou prolongées avec élévation des bras au-dessus du niveau des épaules. Le licenciement de Monsieur [T] pour inaptitude résulte ainsi du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de reclassement dès lors que le salarié invoque un tel manquement dans le corps de ses conclusions sans en tirer de conséquences juridiques dans ses demandes. Sur les conséquences financières En application de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié de 20 ans d'ancienneté, entre 3 mois et 15,5 mois de salaire brut. Monsieur [T] était âgé de 46 ans au moment de son licenciement. Il justifie avoir été indemnisé par la CPAM en accident du travail jusqu'au 16 novembre 2021. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi, et du montant de sa rémunération moyenne mensuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 34 532,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Le jugement sera confirmé de ce chef . Sur le remboursement des allocations chômage Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société PIECES AUTO DISTRIBUTION des indemnités de chômage versées à Monsieur [T] à hauteur de six mois d'indemnités. Sur les demandes accessoires Au regard de l'issue du litige, il convient de condamner la société PIECES AUTO DISTRIBUTION aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société PIECES AUTO DISTRIBUTION à payer à Monsieur [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant elle sera condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 1000 euros en application de ces dispositions en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la société PIECES AUTO DISTRIBUTION des indemnités de chômage versées à Monsieur [T] à hauteur de six mois d'indemnités, Condamne la société PIECES AUTO DISTRIBUTION à payer à Monsieur [T] une indemnité d'un montant de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société PIECES AUTO DISTRIBUTION aux dépens d'appel. le greffier Angelique AZZOLINI le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Y ajoutaarticle 1235-3 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travail dispose que larticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592deb4f06387a26ce76f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel