Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dec4f06387a26ce7700
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 90 849 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1443/24 N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKUZ MLB / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS FRANCE en date du 30 Mai 2022 (RG 20/00264 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : Mme [G] [K] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE(E)(S) : S.A.S. MOTORCAR [Localité 2] BY AUTOSPHÈRE représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/08/24 EXPOSÉ DES FAITS Mme [K], née le 15 décembre 1966, a été embauchée par la société Motorcar [Localité 2] by Autosphère, anciennement dénommée Garage de [Localité 7], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 1989, en qualité de comptable, pour exercer ses fonctions au sein de la concession de [Localité 2]. La relation de travail était régie par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique. Par avenant du 1er mars 2009, elle a été promue chef de groupe de la comptabilité, statut maîtrise. A la date de son licenciement, elle percevait un salaire mensuel brut de base de 2'908,49 euros. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. La salariée s'est vue notifier un avertissement le 3 mars 2020. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 4 mars 2020. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 15 septembre 2020 en précisant': «'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Pas de reclassement possible au sein de l'entreprise et du groupe.'» Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle ne s'est pas présentée puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 8 octobre 2020. Elle a sollicité la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels sur la base d'un certificat médical initial établi le 4 novembre 2020. La caisse primaire d'assurance maladie a refusé le 9 juillet 2021 de reconnaitre une maladie professionnelle, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnels. Par requête reçue le 5 novembre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 30 mai 2022 le conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement du 3 mars 2020, débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Motorcar Béthune by Autosphère de l'ensemble de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 13 juin 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 24 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de': Infirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a annulé l'avertissement du 3 mars 2020 Et statuant à nouveau, Juger que l'employeur s'est rendu coupable de harcèlement moral à son encontre Juger que l'employeur s'est à tout le moins rendu coupable d'une violation de ses obligations en matière de santé au travail et de son obligation en matière de prévention des risques professionnels Juger à tout le moins que l'employeur s'est rendu coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail au visa de l'article L.1222-1 du code du travail et les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil devenus les articles 1104 et suivants du code civil Condamner la société défenderesse à payer à la demanderesse les sommes suivantes': Dommages intérêts pour harcèlement moral...................................... 15'000,00 euros Dommages intérêts pour violation de l'obligation de santé au travail.................................................................................................. 10'000,00 euros Dommages intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail................................................................................. 8'000,00 euros Invalider le licenciement intervenu et juger que son inaptitude est d'origine professionnelle. Juger qu'elle doit bénéficier de la protection des salariés inaptes suite à une inaptitude d'origine professionnelle Juger à tout le moins que son inaptitude est due aux manquements gravement fautifs de l'employeur Juger que le licenciement intervenu est nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse Condamner la société défenderesse à payer à la salariée les sommes suivantes': - dommages intérêts pour licenciement nul................................ 100'000,00 euros Juger qu'elle doit bénéficier du doublement de son indemnité de préavis compte tenu du caractère professionnel de l'inaptitude et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes': indemnité de préavis (2 x 2'385,18)................................................. 4'770,36 euros indemnité spéciale de licenciement (2 x 32'422,44 €)...................... 64'844,88 euros Condamner l'employeur au paiement du préavis et du complément d'indemnité de licenciement, l'employeur étant donc condamné à verser un complément de 32'422,44 € au titre de l'indemnité spéciale. dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si la nullité n'est pas prononcée, dommages intérêts plafonnés.......................................... 75'657,20 euros Condamner l'employeur à lui payer une somme de 3'000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner l'employeur à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés sous peine d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt. Par ses conclusions reçues le 24 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Motorcar [Localité 2] by Autosphère sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement seulement en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 3 mars 2020, qu'il le confirme pour le surplus et, y ajoutant, qu'elle condamne Mme [K] à lui payer la somme de 3'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris les frais qui devraient être exposés aux finx d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir. La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 août 2024. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'avertissement L'avertissement du 3 mars 2020 est motivé comme suit': «'Sur la clôture de l'exercice 2019, vous avez commis plusieurs erreurs de comptabilisation qui ont impacté fortement le résultat final. Les aides sur les véhicules de démonstration ont été surestimées de 58'283 euros. De plus nous avions régularisé en produit un coût informatique de 23'000 euros mais à cause d'une erreur de comptabilisation, la charge correspondante n'était plus enregistrée cela a donc entrainé la comptabilisation d'une charge de 23'000 euros.' Malgré nos différentes mises en garde orales concernant des erreurs constatées sur l'exercice 2019, nous constatons encore de votre part un manque de rigueur et de professionnalisme. Devant de tels faits, nous ne pouvons que constater que les différentes procédures de vérification comptable n'ont pas été respectées, ce qui nous est aujourd'hui très fortement préjudiciable au niveau économique pour l'entreprise.'» Au soutien de son appel, la société Motorcar [Localité 2] by Autosphère fait valoir que les erreurs reprochées à Mme [K] sont établies. Elle produit à cet effet un document intitulé': «'Garage [Localité 7] OD suite réunion d'arrêté'» en précisant que «'OD'» signifie «'opérations diverses'». Ce document mentionne notamment dans la colonne débit': «'607130 régularisation aides sur stocks VD 58'283,13'» et dans la colonne crédit': «'379130 régularisation aides sur stocks VD 58'283,13'», ainsi que dans la colonne débit': «'658000 Annul prov OD situ 04/2019'23'000,00 » et dans la colonne crédit': «'409810 Annul prov OD situ 04/2019'23'000,00 ». La société soutient par ailleurs que Mme [K] a, à tout le moins, reconnu une erreur de colonne qui serait à l'origine de l'une au moins de ces erreurs. Tout en en contestant la valeur probante au motif qu'il n'est pas contresigné par l'employeur et n'est pas accompagné d'une pièce d'identité de son auteur, elle se prévaut à cet égard du compte rendu de l'entretien qui s'est tenu le 27 février 2020, préalablement à la notification de l'avertissement, établi par Mme [V], conseiller du salarié. Ce document indique que Mme [K] a déclaré': «'J'ai eu une surcharge de travail en plus, il y a eu le changement informatique début novembre ensuite pour l'erreur de décembre c'est une erreur de colonne, l'erreur est humaine dit-on.'» Elle ajoute en réponse à l'argumentation adverse que les erreurs ont été portées à sa connaissance lors de la vérification après clôture de l'exercice, soit nécessairement après le 31 décembre 2019, que les experts comptables ont identifié les erreurs lors de leur vérification des écritures dans le courant du mois de février 2020, que la procédure disciplinaire a été engagée dans le délai de deux mois par la convocation à entretien préalable adressée à la salariée le 17 février 2020, qu'aucun élément ne permet d'accréditer la thèse de la salariée selon laquelle l'erreur portant sur la comptabilisation de la somme de 23'000 euros aurait été commise par M. [U] [W], responsable administratif et financier du périmètre Ford Nord, qu'au regard de sa fiche de poste Mme [K] est bien responsable de l'erreur commise, que la prétendue surcharge de travail n'est pas démontrée, que Mme [K] ne s'en est pas plainte avant que des manquements fautifs ne lui soient reprochés que le changement informatique n'a pas empêché les autres salariés d'accomplir correctement leur mission et ne saurait expliquer une erreur de colonne reconnue par la salariée datant selon elle de novembre 2019 et une erreur concernant une écriture relative au mois d'avril. Mme [K] demande la confirmation du jugement qui a annulé l'avertissement en se fondant sur le compte rendu de Mme [V] dont il ressort d'une part que l'employeur lui a reproché des erreurs commises plus de deux mois avant le début de la procédure, en mai et juillet 2019, d'autre part qu'elle a reconnu une erreur de colonne et enfin qu'elle avait une lourde charge de travail. Mme [K] fait valoir à cet égard qu'elle avait plusieurs lieux d'affectation. Elle ajoute que l'écriture de 23'000 euros a été passée par M. [W], son supérieur hiérarchique. Mme [K] ne conteste pas la date de clôture de l'exercice. Il en ressort que la procédure disciplinaire (l'employeur ayant initialement envisagé un licenciement et convoqué la salariée à un entretien préalable) a bien été engagée dans les deux mois de la découverte par l'employeur des erreurs de comptabilisation, même si les dates de passation des écritures litigieuses ne sont pas mentionnées dans le document produit par la société, qu'elles sont tout au plus évoquées dans le compte rendu de Mme [V] et qu'aucun autre document n'est fourni pour l'écriture de 58'283,13 euros. S'agissant de l'écriture de'23'000 euros, Mme [K] indique démontrer qu'elle a été passée par M. [W]. Elle ne fournit que deux captures d'écran sans expliquer en quoi ces documents démontreraient que l'écriture litigieuse, en date du 30 avril 2019, a été passée par M. [W], alors que la fiche de poste prévoit que c'est le chef de groupe de comptabilité qui enregistre et traite l'ensemble des opérations comptables de l'entreprise. Il reste qu'il ne ressort d'aucune pièce que Mme [K] avait fait l'objet de mises en garde orale auparavant, ce qu'elle conteste, et que la salariée justifie de circonstances ayant pu générer un surcroit de travail à l'époque des faits litigieux puisqu'elle a été sollicitée, ainsi que plusieurs collègues, pour assumer les tâches d'une collègue en arrêt maladie, comme il résulte du mail de M. [R] en date du 23 avril 2019, et qu'elle a été amenée à effectuer des travaux pour la concession de [Localité 5], occasionnant des déplacements mensuels à compter du mois de mai 2019. Dans ces conditions, le seul document «'Garage [Localité 7] OD suite réunion d'arrêté'» produit par la société ne permet pas de retenir que les erreurs reprochées à la salariée procèdent d'un «'manque de rigueur et de professionnalisme'» de sa part et qu'elles ont un caractère fautif. La sanction disciplinaire est donc bien injustifiée. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral Mme [K] invoque en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, au titre du harcèlement moral, sa charge de travail, l'évolution de sa qualification sans signature d'un avenant à partir du mois de mai 2019, des heures supplémentaires surabondantes, une sous-qualification, un avertissement infondé, la reconnaissance par l'employeur de remarques verbales qui étaient en réalité des avertissements non accompagnés de garantie, des temps de déplacement inhabituels, l'absence de prise en compte d'une notion de forfait jours. Il résulte de ce qui précède que Mme [K] a fait l'objet d'un avertissement injustifié. Concernant la qualification de la salariée, la société conteste à juste titre l'existence d'une évolution d'une qualification qui lui aurait été imposée à compter de mai 2019. Il apparait en réalité que c'est la qualification mentionnée sur les bulletins de salaire jusqu'en avril 2019 qui procédait d'une erreur et que les bulletins de salaire à compter du mois de mai 2019 ont été mis en conformité avec l'avenant signé par la salariée en mars 2009. Par ailleurs, Mme [K], qui ne formule aucune revendication concernant sa classification, ne soutient pas utilement qu'elle aurait dû accéder aux échelons 21, 22, voire 23. Elle ne se prévaut pas utilement de prétendues remarques verbales de son employeur sans les garanties de la procédure disciplinaire alors qu'elle affirme de façon contraire dans ses conclusions qu'aucune mise en garde ne lui a été faite avant l'avertissement notifié le 3 mars 2020. S'agissant de la charge de travail de Mme [K], il ressort du dossier que la salariée était rémunérée sur la base de 169 heures par mois, dont 17,33 heures supplémentaires contractualisées, et qu'elle a été amenée à effectuer en sus, selon ses bulletins de salaire, 25 heures supplémentaires en mai 2019, 15 heures supplémentaires en juin 2019 et 15 heures supplémentaires en juillet 2019. Il ressort des feuilles de présence de Mme [K] pour 2019 et 2020 produites par l'employeur et que la salariée, qui n'était pas au forfait jours, ne critique pas que, d'une part, la durée de son travail était contrôlée, d'autre part, que la durée de son travail, même de mai à juillet 2019, n'a jamais excédé les durées maximales prévues par la loi. Mme [Z], responsable administratif et financier, fait état des tâches qui étaient confiées à Mme [K] au sein de la concession de [Localité 5] (suivi de la trésorerie, comptabilisation des fournisseurs et leurs règlements, relevés clients) et des tâches, plus nombreuses, qu'elle accomplissait elle-même. Mme [S], comptable, atteste que c'est elle-même qui gérait intégralement la comptabilité du site de [Localité 6]. Il ressort en outre des relevés des déplacements de Mme [K] à [Localité 5] qu'ils se sont limités à onze déplacements entre mai 2019 et février 2020, à raison habituellement d'un déplacement par mois, sauf deux en juillet et août, une contrepartie financière mensuelle de 350 euros étant accordée à la salariée. Il est donc inexact que Mme [K] était, comme elle le soutient, contrainte «'de se rendre à [Localité 5] au moins une fois par semaine'» et qu'elle était affectée à la fois à [Localité 2], [Localité 6] et [Localité 5]. Le médecin traitant de Mme [K] a indiqué sur le certificat médical initial du 4 novembre 2020': «'Mme [K] me signale avoir été victime de harcèlement sur le lieu de son travail avec apparition de signes cliniques en relation avec une maladie anxio-dépressive (insomnie, manque de goût, perte de l'appétit).'» Il résulte de ces éléments que Mme [K] présente à l'appui de sa demande au titre du harcèlement des faits qui pour la plupart ne sont pas établis et qui pour ceux qui sont matériellement établis (charge de travail accentuée de mai à juillet 2019 et avertissement injustifié en mars 2020) ne permettent pas, même pris dans leur ensemble et au regard des éléments médicaux versés aux débats, de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ce chef de demande. Sur la demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité Mme [K] indique que si le harcèlement moral n'est pas retenu, il y aura lieu de condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour violation de son obligation de santé au travail et manquement à l'obligation générale de prévention des risques professionnels, sans préciser les manquements de son employeur qui caractériseraient selon elle qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, conformément aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les durées maximales du travail ont toujours été respectées. Il ressort en outre du compte rendu établi par Mme [V] que Mme [K] avait été déchargée du fiscal et du social. De plus, Mme [K] a été interrogée par sa hiérarchie au début de l'année 2020 pour savoir si cela était «'trop lourd ou impossible'» qu'elle se rende à [Localité 5] une fois par semaine. Elle ne produit pas sa réponse mais en tout état de cause le rythme de ses déplacements est demeuré inchangé, à savoir un par mois. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ce chef de demande. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail Mme [K] invoque au titre de l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat le fait pour l'employeur de modifier son contrat, la qualification et des éléments tout à fait essentiels du contrat de travail sans lui permettre de s'adapter, tout en l'accusant de ne pas bien faire son travail. Ainsi qu'il a déjà été dit, il n'y a pas eu modification de la qualification de la salariée mais mise en conformité de la qualification figurant sur les bulletins de salaire avec la qualification résultant de l'avenant qu'elle avait signé. Il apparait que Mme [K] travaillait à [Localité 6], quoique étant chargée de la comptabilité de la concession de [Localité 2] et non de celle de [Localité 6], en raison d'une délocalisation du service des comptables. Ce changement de lieu de travail pouvait être décidé par l'employeur, qui justifie, par l'itinéraire Mappy, que les deux établissements se trouvaient dans un même secteur géographique puisque distants de 23 kilomètres représentant un temps de route de 30 minutes. De plus, il résulte du compte rendu établi par Mme [V] que c'est à la demande de la salariée, qui souhaitait gagner plus pour financer les études de ses enfants, que des tâches relatives à la concession de [Localité 5] lui avaient été confiées, et que le fait d'y aller une fois par mois était conforme à sa demande. Ces déplacements ponctuels n'étaient pas constitutifs d'un changement de son lieu de travail et d'une modification de son contrat de travail. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ce chef de demande. Sur l'origine de l'inaptitude Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [K] a fait l'objet d'une décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis de ce comité n'est pas produit. En outre, Mme [K] a présenté sa demande sur la base d'un certificat médical établi le 4 novembre 2020, soit postérieurement au licenciement. Les conditions posées pour que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle puissent s'appliquer ne sont donc pas réunies. Mme [K] ne peut en conséquence prétendre au paiement des indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail. Sur le licenciement En l'absence de harcèlement moral, le jugement n'est pas nul. Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [K] invoque l'absence de consultation des institutions représentatives du personnel et l'attitude fautive de de son employeur qui a modifié son rythme de travail et ses fonctions. La société répond à juste titre qu'au regard des termes de l'avis d'inaptitude, par lequel le médecin du travail a précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise et du groupe, elle était dispensée de consulter le CSE et de rechercher un reclassement.'Elle ajoute d'ailleurs qu'elle ne dispose pas d'institutions représentatives du personnel et produit le procès-verbal de carence établi le 18 septembre 2019. Il résulte en outre de ce qui précède que l'employeur n'a pas commis de manquement quant au rythme de travail et aux fonctions de la salariée, de sorte que l'inaptitude de la salariée n'a pas pour origine un tel manquement. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes accessoires Compte tenu de ce qui a été jugé, il n'y a pas lieu à rectification des documents de rupture. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [K] aux dépens d'appel. le greffier Angelique AZZOLINI le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travail.article L.1222-1 du code du travail et les articles
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592dec4f06387a26ce7700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel