Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dec4f06387a26ce7702
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 131 950 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1433/24 N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKUO MLB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 30 Mai 2022 (RG 21/00176 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. VIENNOISERIE L'EPI D'OR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : Mme [F] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 août 2024 EXPOSÉ DES FAITS Mme [O], née le 20 janvier 1998, a été embauchée à compter du 28 décembre 2019 par la société Viennoiserie l'Epi d'Or en qualité d'employée polyvalente, par un contrat à durée déterminée de deux mois motivé par un accroissement temporaire de l'activité, à temps partiel de 20 heures par semaine. La relation de travail était régie par la convention collective de la restauration rapide. Un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel de 30 heures par semaine a été conclu entre Mme [O] et la société Viennoiserie l'Epi d'Or pour le même motif pour la période du 1er mars au 30 juin 2020. Par requête reçue le 29 juin 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 30 mai 2022 le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel, ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Viennoiserie l'Epi d'Or, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Viennoiserie l'Epi d'Or à payer à Mme [O] les sommes suivantes : -1 319,50 euros au titre de l'indemnité de requalification -1 319,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -131,95 euros au titre des congés payés y afférents -659,75 euros à titre d'indemnité de licenciement -30 348,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 30 juin 2020 au jour du jugement -3 034,85 euros au titre des congés payés afférents -650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également ordonné à la société Viennoiserie l'Epi d'Or de délivrer à Mme [O] son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, soit le 5 juillet 2021, et à compter du présent jugement pour toute autre somme, débouté Mme [O] du surplus de ses demandes et dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Le 13 juin 2022, la société Viennoiserie l'Epi d'Or a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 31 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Viennoiserie l'Epi d'Or sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel, ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée au paiement de sommes, a ordonné la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte, dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal et dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : Dire Mme [O] irrecevable en sa demande tendant à radier l'appel et en tout état de cause l'en débouter Dire n'y avoir lieu à requalification des CDD en CDI et débouter en conséquence Mme [O] de sa demande de requalification Dire la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail irrecevable et en tout état de cause débouter Mme [O] de cette demande Dire Mme [O] forclose en sa demande de rappel de salaire Débouter en tout état de cause Mme [O] de ses plus amples demandes Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ses conclusions reçues le 24 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour de : Au titre de l'incident, ordonner la radiation de l'affaire en l'absence d'exécution de la part de la société Viennoiserie l'Epi d'Or. Sur le fond, confirmer le jugement, sauf sur le montant de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et sur les dépens et, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner la société Viennoiserie l'Epi d'Or à lui verser les sommes suivantes : -4 618,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement -2 639 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -263,90 euros au titre des congés payés afférents. Elle demande également que la société Viennoiserie l'Epi d'Or soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 août 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de radiation Mme [O] fait valoir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, que bien qu'ayant été déboutée de sa demande de sursis à exécuter, la société Viennoiserie l'Epi d'Or ne s'est toujours pas exécutée. La société Viennoiserie l'Epi d'Or fait justement valoir que cette demande, ainsi que le mentionne le texte invoqué par Mme [O], relève de la compétence du conseiller de la mise en état et non pas de celle de la cour. Elle ajoute qu'elle s'est exécutée et justifie avoir versé la somme de 6 123,58 euros par chèque du 26 octobre 2022 au titre des rappels de salaires. Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée La salariée invoque au soutien de sa demande de requalification d'une part le dol commis selon elle par l'employeur qui lui a soumis dans un premier temps un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour lui faire signer ensuite un contrat à durée déterminée, d'autre part le non-respect du délai de carence entre les deux contrats. Elle produit un document daté du 1er mars 2020 intitulé « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel » entre Mme [O] et la société Viennoiserie l'Epi d'Or pour le poste d'employé polyvalent. Ce document n'est signé ni de Mme [O] ni de la société Viennoiserie l'Epi d'Or. Les parties ont en revanche signé le 1er mars 2020 un contrat à durée déterminée. La société Viennoiserie l'Epi d'Or conteste tout dol, en l'absence de man'uvres frauduleuses. Elle fait valoir que Mme [O] ne pouvait ignorer être embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée au vu du document qu'elle a signé et ajoute que le dol n'est pas un motif de requalification. Elle s'en rapporte à justice sur l'application des articles L.1244-3 et L.1245-1 du code du travail, ainsi que sur l'indemnité de requalification Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Le fait que Mme [O] soit en possession d'un projet de contrat à durée indéterminée non signé ne suffit pas, à défaut de plus d'élément sur les circonstances de signature du contrat à durée déterminée, à faire la démonstration d'une man'uvre de son employeur susceptible d'avoir déterminé son consentement à la signature du contrat à durée déterminée. Mme [O] a simplement indiqué à son employeur par un message du 19 mai qu'elle avait signé le contrat à durée déterminée par erreur. Selon l'article L.1245-1 du code du travail est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des articles L.1244-3-1 et L.1244-4-1 du code du travail et des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1244-3 et L.124-4 du code du travail. En application de ces dispositions, et en l'absence de stipulations conventionnelles contraires, la société Viennoiserie l'Epi d'Or ne pouvait, à l'expiration du contrat à durée déterminée de deux mois à effet du 28 décembre 2019, recourir à un nouveau contrat à durée déterminée pour pourvoir le poste occupé par Mme [O], sans respecter un délai de carence égal au tiers de la durée du contrat venu à expiration. Le contrat à durée déterminée conclu le 1er mars 2020 sans respect de ce délai de carence doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée. Le jugement est confirmé de ce chef. Mme [O] a droit en application de l'article L.1245-2 du code du travail à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire et que le conseil de prud'hommes a exactement évalué à la somme de 1 319,50 euros. Sur la rupture du contrat de travail En application de l'article L.1243-5 du code du travail, le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Les documents de rupture ont été établis par l'employeur au terme du contrat à durée déterminée et Mme [O] a signé son reçu pour solde de tout compte le 30 juin 2020. La relation de travail ne s'est donc pas poursuivie après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée. Mme [O] ne s'explique pas dans ses conclusions sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont elle a saisi le conseil de prud'hommes plusieurs mois après la rupture du contrat de travail. La société Viennoiserie l'Epi d'Or fait justement valoir que Mme [O] n'était pas recevable à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, faute d'intérêt à agir, son contrat de travail étant d'ores et déjà rompu lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une telle demande. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il l'est également en ce qu'il a accordé à la salariée un rappel de salaire pour la période du 30 juin 2020 au 30 mai 2022, postérieure à la rupture du contrat de travail. En revanche, du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue sans notification d'une lettre de licenciement motivée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [O] a droit en application de l'article L.1234-1 2° du code du travail au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 1 319,50 euros allouée par les premiers juges, outre les congés payés afférents pour 131,95 euros. Il résulte du jugement que l'indemnité de licenciement de 659,75 euros a été accordée par le conseil de prud'hommes en application de l'article L.1235-3 code du travail. Mme [O] motive sa demande en paiement de la somme de 4 618,25 euros en invoquant une ancienneté de plus de deux ans et les dispositions en vigueur lui permettant d'obtenir une indemnité maximale de 3,5 fois son salaire brut. Son ancienneté était en réalité de moins d'une année lors de la rupture du contrat de travail et Mme [O] ne fournit aucune explication sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail, de sorte que le préjudice consécutif à la rupture injustifiée de son contrat de travail a été exactement évalué par les premiers juges. Sur les demandes accessoires La société Viennoiserie l'Epi d'Or devra remettre à Mme [O] un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Viennoiserie l'Epi d'Or à verser à Mme [O] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette la demande de radiation de l'affaire. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la société Viennoiserie l'Epi d'Or à payer à Mme [O] la somme de 1 319,50 euros à titre d'indemnité de requalification, la somme de 1 319,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 131,95 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 659,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirme le jugement, statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que Mme [O] est irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Déboute Mme [O] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 30 juin 2020 au jour du jugement et de sa demande de congés payés sur rappel de salaire. Ordonne à la société Viennoiserie l'Epi d'Or de remettre à Mme [O] un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt, sans astreinte. Condamne la société Viennoiserie l'Epi d'Or à verser à Mme [O] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire. Condamne la société Viennoiserie l'Epi d'Or aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1245-1 du code du travail est réputé à duréearticle L.1245-2 du code du travail à une indemnité dearticle L.1235-3 code du travail. Mmearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 524 du code de procédure civilearticle L.1243-5 du code du travailarticle 1137 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592dec4f06387a26ce7702
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