Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dec4f06387a26ce7704
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 1 164 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1434/24 N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKSV MLB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 16 Mai 2022 (RG F21/00005 -section 5 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE, assisté de Me Mounir AIDI, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE INTIMÉE : S.A.S. KELLAL MAINTENANCE [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Laurent ASTRUC, avocat au barreau de LYON DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 août 2024 EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [B], né le 17 janvier 1984, a été embauché le 15 janvier 2018 par la société Kellal Maintenance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance. La société Kellal Maintenance est spécialisée dans la maintenance, la mise en service, les réglages et la requalification en situation réelle de tous les équipements du cycle du combustible sur les centres nucléaires de production d'électricité. La convention collective de la métallurgie du Rhône était applicable à la relation contractuelle. Par courrier recommandé du 28 août 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 septembre suivant. A l'issue de cet entretien, la société Kellal Maintenance lui a notifié son licenciement par lettre du 17 septembre 2020 motivée par une erreur de cote commise le 21 août 2020 sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4]. Par requête reçue le 21 janvier 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-Sur-Helpe afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-Sur-Helpe a': -débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la société Kellal Maintenance de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile, -laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [C] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de'condamner la société Kellal Maintenance à lui payer les sommes de': -6 790 euros en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse -11 640 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier -2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions reçues le 9 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Kellal Maintenance demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral et financier et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Au soutien de sa contestation du licenciement, M [C] invoque en premier lieu le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de convocation à entretien préalable et de la lettre de licenciement. Il souligne que M. [O] [R] s'est présenté en qualité de chef d'entreprise, que la société Kellal Maintenance est une SAS ayant pour associée unique la société Vinci International et Systems et a pour président M. [G] [V] [L], que M. [R] n'a aucun mandat social et n'est pas associé au sein de la SASU Kellal Maintenance. La société Kellal Maintenance relève d'abord que M. [C] soutient le défaut de pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise pour la première fois en appel. Elle n'en tire cependant aucune conséquence juridique. Il est rappelé à cet égard qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge. Le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement est donc recevable. La société Kellal Maintenance répond ensuite que si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président, ce dernier peut déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tels que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise, que cette délégation n'a pas à être écrite, qu'en tout état de cause, M. [R] disposait d'une délégation de pouvoir écrite émise par le président de la société Kellal Maintenance, M. [G] [V] [L]. Elle produit effectivement la délégation de pouvoir établie le 11 juillet 2019 par laquelle M. [G] [V] [L] a donné pouvoir à M. [R] notamment en matière de gestion du personnel, particulièrement pour rompre les contrats de travail et convoquer à tout entretien. Le moyen tiré du défaut de qualité de M. [R] est donc écarté. En application de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reproche au salarié une erreur de cote commise le 21 août 2020 sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4] en fond de piscine du bâtiment réacteur, en préalable de l'assemblage du grappin sur le tube télescopique de la machine de chargement. Elle précise qu'une telle erreur est susceptible d'entraîner le blocage du grappin et de générer un risque sûreté très significatif du fait de l'impossibilité de dégager le combustible nucléaire. Elle fait état de précédents rappels des règles basiques à mettre en 'uvre lors de ce type d'intervention. Pour caractériser ce grief, dont M. [C] conteste avoir reconnu la matérialité, la société Kellal Maintenance produit la feuille de vérification manuelle du bon fonctionnement du grappin de la procédure d'intervention «'montage du grappin de la MDC type 1AR'» signée par M. [C] le 21 août 2020, ainsi que le cahier de quart. M. [C] a indiqué sur la feuille de vérification avoir mesuré la «'cote G'» à 76 mm, soit une cote conforme, la valeur théorique étant mentionnée «'75 mm + 2,5 -1'». Il résulte cependant du cahier de quart que cette cote de 76 mm était erronée, la cote retrouvée après contrôle étant de 73,8 mm, soit une cote non conforme. Suite à la réception de sa convocation à entretien préalable, M. [C] a d'ailleurs adressé un mail à M. [R] pour «'l'histoire de [Localité 4]'» pour lui expliquer qu'il y avait «'derrière une mauvaise prise de cote, un pré job fais en 2 min chrono et pas dans de bonnes conditions'» et lui réaffirmer qu'il restait motivé, qu'il avait certes «'fais des conneries mais aussi du très bon boulot'». Le grief est donc matériellement établi. M. [C] fait valoir son professionnalisme et en veut pour preuve sa bonne évaluation ayant donné lieu au paiement d'une prime en mars 2020. Il a effectivement perçu une prime de 300 euros qualifiée prime exceptionnelle en mars 2020. A la demande du CSE, l'employeur a adressé au salarié le 18 août 2020 le détail de la notation individuelle au titre de laquelle il a perçu la prime versée en mars 2020. Cette notation ne fait pas la démonstration du professionnalisme du salarié puisqu'il n'a pas obtenu la moyenne (il a reçu pour six critères sur sept la note de 1/2 et pour le septième critère la note de 0/2). Le compte rendu de l'entretien individuel de management du 4 décembre 2019 fait état du non-respect d'une règle vitale sur [Localité 5] et de plusieurs écarts constatés sur l'année, invitant le salarié à une reprise en main immédiate. De plus, le salarié a reçu un rappel à l'ordre le 25 février 2020 pour divers manquements sur une opération de montage de grappin sur la centrale de [Localité 6] le 9 octobre 2019. M. [C] invoque ensuite un manquement de la société Kellal Maintenance à son obligation de formation. Il justifie avoir demandé le 6 mars 2019 à M. [R] une «'formation de niveau 1 a reel pour le 1300 et le 900'», le 6 décembre 2019 à M. [E] l'envoi de tous les documents qu'il a «'sur 900 et 1300 sur la mécanique'», le 15 janvier 2020 de le «'mettre en formation simulateur machine ou en électricité'». Il soutient n'avoir reçu qu'après son licenciement la note «'formation combustible REP support technique 900 CPY'» établie le 19 janvier 2020 et affirme sur la base d'un planning du 25 septembre 2020 à décembre 2020 que les heures de formation sur le grappin ont été effectuée par M. [U] après son licenciement et qu'il n'a jamais reçu cette formation lors de son embauche ou dans les mois suivants. La société Kellal Maintenance répond que l'intervention litigieuse n'avait aucun caractère complexe, que les faits reprochés sont sans lien avec un défaut de formation et que M. [C] avait suivi les formations nécessaires. Elle justifie que M. [C] a suivi le 27 février 2018 une formation QSER, du 28 février 2018 au 2 mars 2018 une formation PMC (poste manutention combustible) sur la MDC 900 (machine de chargement) portant notamment sur le montage du grappin et en novembre 2018 une formation initiale de 28 heures «'avoir commun du nucléaire niveau 2'». Surtout, M. [C] avait fait l'objet en janvier 2020 d'une évaluation «'qualité, sécurité, sûreté, environnement et radioprotection'» dont il ressort qu'il pouvait réaliser le contrôle technique de la corrélation des cotes G (au niveau de la chape du grappin) et V (commande du grappin en fond de piscine), signer la phase d'exécution «'montage du grappin'» et être contrôleur technique sur une activité PMC ou DMR. De plus, il avait mentionné le 21 août 2020 sur le cahier de quart qu'il était'» prêt à intervenir'», ce qui, selon les consignes et la fiche réflexe portées à sa connaissance notamment en janvier et avril 2019 par la responsable QSER, signifiait notamment qu'il savait quoi faire et avait le niveau de compétence requis. Le salarié était donc suffisamment formé pour mesurer la cote G. Il ne peut utilement reprocher à la société Kellal Maintenance un défaut de formation pour expliquer son erreur. La circonstance qu'il travaillait en binôme et que le protocole de vérification a permis d'éviter tout incident puisque son collègue a contrôlé ses relevés n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans l'erreur de côte. Au regard des éléments ci-dessus et des observations précédemment adressées à M. [C] sur son manque de rigueur, le licenciement ne constitue pas une sanction disproportionnée mais se trouve au contraire justifié. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier M. [C] se borne à formuler cette demande sans apporter d'explication sur le manquement de son employeur à l'origine d'une telle prétention ni caractériser le préjudice dont il demande réparation. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de ce chef. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de faire application de de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf sur les dépens. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [B] [C] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592dec4f06387a26ce7704
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