Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592ded4f06387a26ce7708
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1438/24 N° RG 22/00839 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKGG MLB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 23 Mai 2022 (RG F21/00049) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : Mme [S] [R] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : S.A.S.U. TOLES PERFOREES SYSTEME [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 août 2024 EXPOSÉ DES FAITS Mme [B], née le 8 mai 1966, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2005 en qualité de commerciale sédentaire par la société Tôles Perforées Système, qui applique la convention collective de la transformation des métaux de [Localité 4] et emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Elle percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 3 189,91 euros. Elle a été placée au chômage partiel à compter du 18 mars 2020 et n'a jamais repris le travail. Au cours de l'été 2020, Mme [B] a demandé des informations à son employeur sur la date de reprise de son activité en soulignant que la majorité de ses collègues avaient repris le travail. Elle a été convoquée par lettre recommandée remise en main propre le 8 février 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 février 2021, visant les articles L.1233-11 à L.1233-13 du code du travail. Elle a accusé réception le 25 février 2021 d'un compte rendu de l'entretien préalable du 17 février 2021 signé par le représentant du personnel et M. [F], directeur, ainsi que des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, en indiquant avoir reçu ces documents le 20 février 2021. Son contrat de travail a été rompu pour motif économique le 15 mars 2021 suite à son adhésion, le 25 février 2021, au contrat de sécurisation professionnelle. L'employeur a notifié à Mme [B] son licenciement pour motif économique par lettre du 8 mars 2021, ainsi motivée : « Celui-ci est justifié par les faits suivants : ' Raisons économiques et financières ' Restructuration du service commercial. Ce motif nous conduit à supprimer votre poste. Nous vous avons remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle que vous avez acceptée. » Par requête reçue le 16 avril 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe de demandes liées à la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 23 mai 2022 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [B] est fondé sur un motif économique réel et sérieux, débouté Mme [B] de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, condamné la société Tôles Perforées Système à payer à Mme [B] la somme de 3 189,91 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauche, débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie ses entiers dépens. Le 7 juin 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 2 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [B] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux, l'a déboutée de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie ses entiers dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : Déclarer que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse Condamner la société Tôles Perforées Système à lui verser les sommes suivantes : 43 063,79 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail 9 569,73 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis 956,97 euros brut au titre des congés payés afférents 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Débouter la société Tôles Perforées Système de l'ensemble de ses demandes Condamner la société Tôles Perforées Système aux entiers frais et dépens de l'instance. Par ses conclusions reçues le 7 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Tôles Perforées Système demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux et a débouté Mme [B] de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents Débouter en conséquence Mme [B] de toutes ses demandes Statuant sur son appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 3 189,91 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauche, Statuant à nouveau de : Débouter Mme [B] de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 3 189,91 euros pour non-respect de la priorité de réembauche Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 août 2024. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement En application des articles L.1233-3, L.1233-16 et L.1233-67 du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur doit en conséquence en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. De plus, la lettre de licenciement doit être motivée soit par des difficultés économiques, une mutation technologique, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou la cessation d'activité de l'entreprise et elle doit indiquer que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification d'un élément essentiel du contrat de travail. En l'espèce, Mme [B] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 25 février 2021. La société Tôles Perforées Système se prévaut du compte rendu de l'entretien préalable que la salariée a reconnu avoir reçu le 20 février 2021, soit avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Ce document, signé par M. [F], directeur, et M. [H], représentant du personnel, indique : « Nous avons reçu Mme [B] [S] en date du 17/02/2021. Nous avons abordé les sujets économiques de l'entreprise et de la nouvelle organisation commerciale. En accord avec l'entreprise et en présence de M. [H] nous avons validé que Mme [B] bénéficie d'une absence d'activité pendant la procédure de licenciement. La rémunération de Mme [B] sera maintenue à partir du 08/02/2021. » Par ce document, qui fait état d'une nouvelle organisation commerciale sans mention de difficultés économiques ou de la nécessité de cette réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qui n'évoque pas les conséquences de cette nouvelle organisation sur l'emploi de Mme [B], l'employeur n'a pas satisfait à son obligation d'énonciation du motif économique de la rupture avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il n'existe aucune contestation sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dus à la salariée, dont l'intimée ne conteste que le principe. Mme [B] comptait quinze années d'ancienneté et était âgée de cinquante-cinq ans lors de la rupture du contrat de travail. Elle justifie de son inscription au Pôle Emploi jusqu'au mois de septembre 2021 et soutient, sans en justifier, être toujours, à la date de ses conclusions reçues en mars 2023, sans emploi et bénéficiaire de l'assurance chômage. La société Tôles Perforées Système justifie que l'appelante apparaît sur le site societe.com en qualité de directeur général depuis le 22 août 2019 de la société Décibel Aménagement dont M. [D] [B] est président. Mme [B] soutient que cette activité est symbolique et qu'elle n'a perçu aucune rémunération, sans en justifier. En considération de ces éléments, il convient d'allouer à Mme [B] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause en l'absence de motif économique, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail. Sur la demande au titre de la priorité de réembauche Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit énoncer la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. En l'espèce, la société Tôles Perforées Système ne se prévaut d'aucun document par lequel il aurait informé la salariée de son droit de bénéficier de la priorité de réembauche. Mme [B] n'a pas sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche. Le préjudice subi par la salariée du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'information sur la priorité de réembauche sera plus exactement évalué à la somme de 2 000 euros. Sur les frais irrépétibles Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais qu'elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Tôles Perforées Système de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la société Tôles Perforées Système à verser à Mme [B] : 9 569,73 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis 956,97 euros brut au titre des congés payés afférents 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 000 euros pour manquement à l'obligation d'information sur la priorité de réembauche Ordonne le remboursement par la société Tôles Perforées Système au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [B] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail. Condamne la société Tôles Perforées Système à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Tôles Perforées Système aux dépens de première instance et d'appel. le greffier Angelique AZZOLINI le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-69 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et laisséarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail.article L.1235-4 du code du travail
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- Cour d'Appel
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- 18 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592ded4f06387a26ce7708
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