Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dee4f06387a26ce771a
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 948 816 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1437/24 N° RG 22/00806 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ3D MLB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROUBAIX en date du 16 Mai 2022 (RG F21/00199) GROSSE : Aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : M. [P] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : SCP BTSG² prise en la personne de Maître [C] [Z] es qualité de liquidateur de la SARL CMN CONSTRUCTION en remplacement de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES [Adresse 1] CGEA DE [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 5] représentés par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE DÉBATS : à l'audience publique du 28 Août 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 août 2024 EXPOSE DES FAITS M. [P] [E], né le 1er avril 1964, et la société CMN Construction, représentée par M. [X] [E] en qualité de gérant, ont signé le 1er mars 2016 un contrat de travail à durée indéterminée pour l'embauche de M. [P] [E] en qualité de directeur administratif, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 750,42 euros pour 151,67 heures mensuelles. M. [P] [E] détenait par ailleurs 35 parts sur les 100 parts formant le capital de la société. Par jugement en date du 21 décembre 2020 du tribunal de commerce de Lille Métropole, la société CMN Construction a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie par jugement du 14 avril 2021, en liquidation judiciaire. La SELARL MJ Valem Associés représentée par Maître [K], désignée en qualité de mandataire liquidateur, a convoqué M. [E] par lettre du 14 avril 2021 à un entretien préalable à son licenciement le 23 avril 2021. Par lettre du 23 avril 2021, Maître [K] ès qualités a notifié à M. [E] son licenciement pour motif économique du fait de la cessation d'activité de la société et de la suppression de tous les emplois en émettant des réserves formulées dans la lettre de licenciement en ces termes « j'observe, toutefois, que vous exercez les fonctions d'associé de la société ainsi qu'un lien de parenté ente vous-même et le dirigeant. Votre qualité de salarié ne pourra être reconnue que si vous démontrez l'existence d'un véritable contrat de travail vous liant à la société, conclu dans le respect des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et d'un lien de subordination ». Par la suite, M. [E] a été informé qu'au terme d'une étude menée conjointement avec le CGEA, sa qualité de salarié était rejetée et que ses créances au titre du licenciement n'étaient pas prises en charge. Par requête reçue le 10 septembre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix pour faire reconnaître la réalité de son contrat de travail et obtenir des rappels de salaire ainsi que l'indemnité de licenciement. Par jugement en date du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes a dit que la relation de travail n'est pas établie et que M. [E] ne peut revendiquer la qualité de salarié, en l'absence de lien de subordination, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Par ordonnance du 21 avril 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Lille, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [Z] a été désignée liquidateur de la société CMN Construction en remplacement de la SELARL MJ Valem Associés. Le 31 mai 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions. Par ses conclusions reçues le 24 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire qu'il est lié par une relation salariale avec la société CMN Construction selon contrat du 1er mars 2016 et fixer au passif de la société CMN Construction les sommes suivantes : 9 488,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 8 389,95 euros brut au titre des rappels de salaire du 1er avril 2021 au 14 mai 2021 838,99 euros brut au titre des congés payés y afférents 3 959,30 euros brut au titre des rappels de salaire sur la période de 21 jours correspond au délai de réflexion 395,93 euros brut des congés payés y afférents. Il demande également à la cour de débouter le CGEA et Maître [Z] ès qualités de toutes leurs demandes, d'ordonner à Maître [Z] ès qualités de lui remettre une attestation Pôle emploi et une lettre de licenciement dépourvue de toute réserve, de condamner la SCP BTSG² représentée par Maître [Z] ès qualités à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens. Par ses conclusions reçues le 26 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [Z] en qualité de liquidateur de la société CMN Construction en remplacement de la SELARL MJ Valem Associés sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions, déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, si la cour reconnaissait la qualité de salarié à M. [E], juge que le rappel de salaire qui pourrait lui être octroyé le serait uniquement pour la période du 1er au 23 avril 2021, date de son licenciement, et en toute hypothèse, condamne M. [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statue ce que de droit quant aux dépens. Par ses conclusions reçues le 26 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 6] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement dans toutes ses dispositions et déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, si elle jugeait que M. [E] a la qualité de salarié, qu'elle juge que le rappel de salaire qui pourrait lui être octroyé le serait uniquement pour la période du 1er au 23 avril 2021, date de son licenciement, et en toute hypothèse, dise que l'arrêt ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues et juge que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail. La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 août 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'existence d'un contrat de travail En application de l'article L.1221 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil, M. [E] produit aux débats un contrat de travail établi le 1er mars 2016 avec la société CMN Construction représentée par M. [X] [E] en qualité de gérant, la totalité de ses fiches de paie du mois de mars 2016 au mois d'avril 2021, les attestations de paiement des congés payés pour les années 2020, 2021 et 2022 émanant de la CIBTP caisse du Nord-Ouest, ainsi que les attestations de M. [X] [E], gérant de la société CMN Construction et de Messieurs [R] [A], [T] [H] et [S] [V] respectivement directeur général de la société MDN, responsable technique de la société Loger Habitat et directeur d'exploitation de Ramery Bâtiment. M. [X] [E] indique que M. [E] était bien salarié au sein de la société, que les fonctions exercées sous ses ordres étaient celles de commercial et qu'à ce titre, il était notamment chargé de démarcher les entreprises pour trouver de nouveaux chantiers, de réaliser les devis, et de négocier les prix de marché. Il fait état de quatre chantiers que M. [E] a « ramené » et suivi au sein de l'entreprise. Il atteste également des compétences professionnelles de l'appelant pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été embauché nonobstant l'absence de diplôme, insistant sur son expérience professionnelle. Messieurs [R] [A], [T] [H] et [S] [V] témoignent de ce qu'ils ont rencontré à plusieurs reprises M. [E] à l'occasion de la réalisation de chiffrages de travaux dans le cadre de relations commerciales avec la société CMN Construction et que ce dernier était leur interlocuteur. L'appelant apporte en conséquence des éléments de preuve d'un contrat de travail apparent. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe au liquidateur et à l'AGS qui contestent la qualité de salarié de M. [E] et se prévalent en conséquence du caractère fictif du contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve. Pour contester la qualité de salarié de M. [E], les intimés se prévalent du fait que ce dernier était associé minoritaire de la société CMN Construction, qu'il revendique un contrat de travail en qualité de directeur administratif alors même qu'il était précédemment conducteur de travaux et qu'il ne démontre pas avoir reçu une quelconque formation pour exercer de telles fonctions. Ils émettent des réserves quant aux attestations versées aux débats émanant uniquement de M. [X] [E] alors gérant et ce en raison du fait qu'il porte le même nom que l'appelant révélant probablement un lien de parenté entre eux. Ils poursuivent sur le fait que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination en ce qu'il ne démontre pas avoir reçu des ordres et des directives de la part de la société, ni d'avoir dû rendre des comptes, et font valoir que les attestations des représentants des sociétés MDN, Loger Habitat et Ramery Bâtiment ne démontrent pas l'existence d'un tel lien. Le liquidateur et l'AGS arguent également du fait que l'appelant aurait été engagé dès le 3 mai 2021 au sein de la SARL CMR Construction, société gérée par M. [P] [E], puis, à compter du 8 septembre 2021 par la SARL CMN Bâtiment, gérée par M. [D] [E]. Enfin, les intimés soulignent le cumul de congés payés non pris sur la fiche de paie du mois de mars 2021. Ce faisant, le liquidateur et l'AGS se bornent à remettre en cause de façon péremptoire les éléments produits par M. [E] sans produire de pièces susceptibles de démontrer soit que M. [E] ne travaillait pas au sein de la société CMN Construction soit qu'il y exerçait en réalité les fonctions de gérant de fait, exclusives d'une relation de travail subordonnée. La circonstance que l'appelant ait été conducteur de travaux avant d'exercer les fonctions de directeur administratif et l'absence de diplôme ne sont pas exclusifs de la capacité de ce dernier à assumer de telles fonctions. De même, le fait que l'appelant ait été associé minoritaire au sein de la société et l'existence éventuelle d'un lien de parenté avec le gérant ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'existence d'un contrat de travail, faute d'élément supplémentaire. Il en va de même de l'argumentation selon laquelle l'appelant aurait été engagé dès mai 2021 par la SARL CMR Construction puis par la SARL CMN Bâtiment dont il n'est tiré par ailleurs aucune conséquence. Enfin, s'agissant de la question des congés payés, M. [E] produit aux débats les attestations de paiement émanant de la CIBTP, caisse du Nord-Ouest expliquant les mentions apparaissant sur les fiches de paie. En définitive, le caractère fictif du contrat de travail du 1er mars 2016 n'est pas établi et il convient de retenir la qualité de salarié de M. [E] au sein de la société CMN Construction. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la relation de travail n'était pas établie. Le montant de l'indemnité de licenciement sollicitée par M. [E] sur le fondement de l'article 7.5 de la convention collective des cadres du bâtiment n'est pas contesté par les intimés, qui n'en discutent que le principe. La somme de 9 488,16 euros sera fixée de ce chef au passif de la société CRM Construction. Sur les demandes de rappel de salaire M. [E] sollicite d'une part son salaire du 1er avril au 14 mai date de son licenciement, d'autre part le salaire se rapportant aux 21 jours de réflexion. En réponse, les intimés considèrent que cette demande est infondée, le contrat de travail ayant pris fin le 23 avril 2021. Le délai de réflexion pour l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle courait du 24 avril 2021, lendemain de la remise au salarié de la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle, au 14 mai 2021. Il est dès lors observé que les demandes de rappel de salaire présentées par M. [E] font donc double emploi pour la période du 24 avril au 14 mai 2021. De plus, les intimées produisent une pièce n° 5 qui figure à leur bordereau de pièces sous l'intitulé « contrat de sécurisation professionnelle du 23/04/2021 refusé par M. [E] ». L'appelant ne se prévaut pas d'une acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et a fortiori ne démontre pas l'avoir accepté. Il a d'ailleurs été indemnisé par Pôle Emploi par le versement d'allocations d'aide au retour à l'emploi et non pas par le versement d'allocations de sécurisation professionnelle. Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail de M. [E] a pris fin non pas le 14 mai 2021, ce qui aurait été le cas si M. [E] avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle, mais à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 26 avril 2021 selon les mentions portées par Maître [K] sur le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire d'avril 2021. M. [E] ne peut en conséquence prétendre au paiement d'un salaire au titre de la période de réflexion pour l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle mais il devait percevoir son salaire pour la période du 1er au 26 avril 2021, soit la somme de 4 983,69 euros, outre les congés payés afférents pour 498,36 euros. Sur les autres demandes Il sera ordonné au liquidateur judiciaire de la société CMN Construction de remettre à M. [E] une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'ordonner la réécriture de la lettre de licenciement. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 6] devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253- 21 dudit code, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des 21 jours de réflexion et de sa demande de remise d'une lettre de licenciement modifiée. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [P] [E] avait la qualité de salarié au sein de la société CMN Construction ; Fixe la créance de M. [P] [E] à l'état des créances salariales de la société CMN Construction aux sommes suivantes : 9 488,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4 983,69 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 26 avril 2021 498,36 euros au titre des congés payés y afférents. Ordonne à la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [C] [Z] en qualité de liquidateur de la société CMN Construction, de remettre à M. [P] [E] une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Déclare l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance. Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société CMN Construction. le greffier Angelique AZZOLINI le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article L.3253-20 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et de learticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et statuearticle L.1221 du code du travailarticle 1353 du code civil
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67592dee4f06387a26ce771a
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