Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dee4f06387a26ce771e
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1435/24 N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJLE MLB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 25 Avril 2022 (RG 20/00211 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : SAS DU PARC DE L'HORLOGE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉ : M. [V] [A] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 28 Août 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Août 2024 EXPOSÉ DES FAITS M. [A], né le 15 septembre 1979, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2012 en qualité d'employé par la SAS Parc de l'Horloge, qui applique la convention collective des hôtels, cafés restaurants. Il occupait l'emploi de réceptionniste polyvalent salle. Une mise à pied disciplinaire lui a été notifiée le 20 décembre 2017, un avertissement le 9 janvier 2019 et un avertissement le 14 mars 2019. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 11 septembre 2019 et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 septembre 2019 puis licencié pour fautes graves le 30 septembre 2019. Par requête reçue le 1er septembre 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour contester son licenciement. Par jugement en date du 25 avril 2022 le conseil de prud'hommes a dit le licenciement pour faute grave abusif et sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Parc de l'Horloge à payer à M. [A] : -1 108,33 euros brut au titre de la mise à pied injustifiée -3 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -350 euros brut au titre des congés payés y afférents -3 354,17 euros net à titre d'indemnité de licenciement -9 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté M. [A] du surplus de ses demandes, la SAS Parc de l'Horloge de l'intégralité de ses demandes, rappelé les règles sur l'exécution provisoire de droit en fixant à 1 750 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour toute autre somme et condamné la SAS Parc de l'Horloge aux dépens. Le 23 mai 2022, la SAS Parc de l'Horloge a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 4 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Parc de l'Horloge demande à la cour de la recevoir en son appel et de la déclarer bien fondée et y faisant droit de : A titre principal, annuler le jugement, A titre subsidiaire, infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [A] « du surplus de ses demandes » En tout état de cause, statuant à nouveau, déclarer fondé le licenciement pour faute grave et, en conséquence, condamner M. [A] à lui payer 3 500 euros en application de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive, écritures mensongères et injurieuses et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [A] aux dépens et le débouter de toutes ses demandes. Par ses conclusions reçues le 22 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [A] demande à la cour de confirmer le jugement sauf concernant le quantum, à titre principal de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de la non-habilitation d'une personne à signer une telle mesure, à titre subsidiaire de dire que le licenciement est abusif, par conséquent de condamner la société aux sommes de : -1 108,33 euros net au titre de la mise à pied injustifiée -3 500 euros net à titre d'indemnité de préavis -350 euros net au titre des congés payés sur préavis -3 354,17 euros net à titre d'indemnité de licenciement -14 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également la condamnation de la SAS Parc de l'Horloge aux entiers dépens et que la décision soit assortie de l'exécution provisoire. La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 août 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande d'annulation du jugement Au soutien de sa demande, la SAS Parc de l'Horloge fait valoir que le jugement n'est pas motivé, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ses moyens, n'a pas analysé ses arguments et pièces et s'est limité à reproduire l'argumentation du salarié, sans d'ailleurs répondre à son moyen principal, totalement dépourvu de fondement, ce qui est révélateur du fait qu'il était acquis à sa cause. M. [A] ne répond pas sur ce point. Selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Selon l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Il ressort de la lecture comparée du jugement et des conclusions de première instance du salarié que la motivation des premiers juges consiste en grande partie en une reproduction quasi à l'identique des conclusions de M. [A]. Ainsi, le salarié a conclu : « Quoi qu'il en soit, les pièces de nature à démontrer la réalité des fautes sont inexistantes de la part de la partie adverse. Il s'agit simplement d'une preuve d'un détail de procédure datant d'ailleurs de 2021. Il n'y a aucune preuve de la réalité des fautes mais également de l'imputabilité des faits fautifs à M. [A]. La SAS Parc de l'Horloge est en échec sur la démonstration des gravités des fautes et de l'impact pour elle. Il n'y a aucune plainte de clients, aucune baisse de chiffre d'affaires qui justifierait un licenciement d'une telle gravité. » Le jugement énumère dans sa motivation chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement en reprenant pour chacun les seules explications du salarié puis, sans analyse des explications et pièces de l'employeur, comporte la motivation suivante : « En l'espèce, les pièces de nature à démontrer la réalité des fautes sont inexistantes de la part de la SARL Parc de l'Horloge, il n'y a aucune preuve de la réalité des fautes mais également de l'imputabilité des faits fautifs à M. [V] [A], il n'y a aucune plainte de clients, afin de démontrer de façon certaine les erreurs reprochées au salarié, aucune baisse de chiffre d'affaires qui justifierait un licenciement d'une telle gravité. » En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur leur impartialité, les premiers juges ont violé les textes susvisés. Le jugement doit être annulé. La cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, il sera statué sur le litige en application de l'article 562 du code de procédure civile. Sur le licenciement La contestation du salarié porte à titre principal sur l'absence de qualité de M. [U] pour signer la lettre de licenciement du 30 septembre 2019. M. [A] relève que M. [U] a signé le courrier alors qu'il n'avait « vraisemblablement » pas compétence pour ce faire en qualité d'adjoint de direction. La lettre de licenciement comporte effectivement la mention que son signataire est adjoint de direction. La SAS Parc de l'Horloge produit toutefois : -des attestations de M. [K], président de la société, en date du 30 avril 2021 dont il ressort que M. [U] était en réalité adjoint de direction jusqu'au 31 août 2019 puis directeur depuis le 1er septembre 2019, -l'attestation de M. [O], expert-comptable, confirmant que M. [U] était directeur de la SAS Parc de l'Horloge depuis le 1er septembre 2019, -la délégation de pouvoir datée du 1er octobre 2018 par laquelle M. [K] a donné pouvoirs à M. [U], en qualité d'adjoint de direction, à l'effet notamment de procéder aux embauches et aux licenciements -la délégation de pouvoir datée du 1er septembre 2019 par laquelle M. [K] a conféré ces mêmes pouvoir à M. [U], en qualité de directeur. Il en résulte que M. [U] avait bien qualité pour signer la lettre de licenciement. En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié une série de manquements commis entre le 11 juillet 2019 et le 10 septembre 2019, témoignant du peu d'attention et d'intérêt porté à son travail. La lettre de licenciement mentionne que M. [A] n'a apporté au cours de l'entretien préalable aucune observation ou justification mais qu'il s'est borné à répondre par des onomatopées, soupirs, gestes de mépris et phrases du type « continuez, c'est bien, allez-y ». Elle rappelle que le salarié avait déjà fait l'objet de rappels à l'ordre, d'avertissements et d'une mise à pied disciplinaire pour des fautes similaires. La lettre de licenciement reproche d'abord au salarié d'avoir multiplié les erreurs lors des prises de commande le 11 juillet 2019 : mention sur les bons de commande de numéros de table inexistants en salle et erreurs de retransmission des appoints de cuissons et sauces demandés par les clients, à l'origine de la désorganisation et de l'agacement du personnel de cuisine et du mécontentement de la clientèle. La société produit l'attestation de M. [I], chef de cuisine, qui indique que M. [A] multipliait toujours les mêmes erreurs lors des derniers mois. Il fait notamment état d'erreurs dans les numéros des tables et d'oublis sur les appoints de cuisson et les sauces. Il précise que ces erreurs agaçaient et désorganisaient son équipe, qu'elles n'étaient jamais assumées et qu'il avait déjà eu des retours négatifs. Sans contester la matérialité des faits du 11 juillet 2019, M. [A] fait valoir qu'ils n'ont pas de caractère fautif, que des erreurs de prise de commande peuvent arriver, que ses collègues en commettaient, qu'il a toujours trouvé une solution avec le chef de cuisine, qu'il n'y a pas eu mécontentement de la clientèle et que la direction ne lui a d'ailleurs rien signalé le jour-même. Il estime que l'attestation du cuisinier est contestable puisqu'il est toujours salarié de la société et qu'elle doit être écartée. L'attestation de M. [I], chef de cuisine, comporte toutefois la mention qu'il a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales, de sorte que son caractère probant est retenu. Ce premier grief est matériellement établi. La lettre de licenciement reproche ensuite à M. [A] d'avoir utilisé les signatures numériques des autres réceptionnistes pour envoyer des courriels le 12 juillet 2019, en violation des règles de fonctionnement de la réception qu'il connaît pourtant parfaitement. M. [A] explique que les signatures par Outlook sont générées automatiquement sur le nom du premier salarié inscrit, qu'il faut les changer manuellement pour apposer sa signature personnelle, qu'il est arrivé à d'autres de ses collègues et même au directeur adjoint d'envoyer par inadvertance des mails à la clientèle sous une signature erronée, sans que cela ne pose problème. Il ajoute que les mails produits par la SAS Parc de l'Horloge ne permettent en aucun cas de déterminer qu'il en est bien le signataire. La SAS Parc de l'Horloge produit une attestation de M. [Z], informaticien, selon laquelle le logiciel n'impose pas de signature par défaut et permet quoi qu'il arrive de modifier celle-ci avant chaque envoi, l'attestation de M. [G], réceptionniste polyvalent, déclarant que M. [A] a, plusieurs fois, utilisé d'autres signatures électroniques que la sienne, y compris la sienne, ce qui en cas d'erreur a pu nuire à ses relations avec la direction ainsi qu'à sa crédibilité auprès des clients. La société produit également deux mails datés du 14 juillet 2019 portant la signature électronique de M. [R] en affirmant que M. [A] en est l'auteur et qu'elle ne peut apporter la preuve négative que M. [R] n'en est pas le véritable signataire. Ce faisant, la SAS Parc de l'Horloge n'apporte aucun élément de preuve relatif à des courriels que M. [A] aurait envoyés le 12 juillet 2019 sous la signature d'autres réceptionnistes. A supposer que la lettre de licenciement comporte une erreur de date et que le grief porte en réalité sur les mails du 14 juillet 2019, la SAS Parc de l'Horloge, sur qui repose la charge de rapporter l'existence d'une faute grave du salarié, ne peut utilement invoquer l'impossibilité de prouver le grief alors qu'elle pouvait procéder par des rapprochements avec les emplois du temps respectifs de M. [A] et de M. [R] et fournir le témoignage de ce dernier. M. [R] a d'ailleurs établi une attestation dans laquelle il explique le fonctionnement du logiciel et précise qu'il est possible de vérifier « si le réceptionniste ayant fait l'annulation est le bon par rapport au planning », sans faire aucune observation sur les mails du 14 juillet 2019 produits par l'appelante, ni sur des mails du 12 juillet 2019. Ce grief n'est donc pas matériellement établi. La lettre de licenciement reproche en troisième lieu au salarié de n'avoir facturé qu'un seul petit déjeuner et une seule taxe de séjour le 13 juillet 2019 alors que la chambre 24 était occupée par deux personnes. La SAS Parc de l'Horloge produit le détail des lignes clients mentionnant une taxe de séjour et un petit déjeuner pour la chambre et la date considérées, ainsi que la rectification manuscrite mentionnant deux taxes de séjour et deux petits déjeuners. Sans contester la matérialité de son erreur, M. [A] invoque une surveillance tatillonne pour le pousser à l'erreur. Il ajoute que ce genre d'erreurs est banal et sans gravité et que les facturations peuvent être modifiées juste avant impression et remise au client en main propre. Toutefois, M. [G] témoigne que les erreurs de facturation à répétition commises par M. [A] apportent une charge de travail supplémentaire au collègue du lendemain matin, qui doit sans cesse tout vérifier, et que ces erreurs auraient pu être évitées ou au moins limitées avec un peu plus de concentration et moins d'utilisation du téléphone pendant le temps de travail. Le grief est donc établi. La lettre de licenciement fait grief au salarié d'avoir le 14 juillet 2019 commis une erreur de facturation pour le client [D] en facturant deux chambres à 55 euros alors que la réservation via booking.com portait sur une chambre à 60 euros et une chambre à 55 euros et d'avoir, le même jour, annulé une seule chambre au lieu des deux demandées par le client [E], provoquant une facturation inutile et l'irritation du client, sans respecter la procédure quant au motif d'annulation. La SAS Parc de l'Horloge produit la commande booking.com du client [D] et la facture non conforme à cette commande concernant le tarif d'une chambre. Elle justifie également que le client [E] a annulé le 14 juillet à 12h38 sa réservation de deux chambres mais que l'annulation n'a été saisie à 13h29 que pour une chambre, avec le motif abscons « Nnnnlboing ». M. [A] fait valoir que les facturations peuvent être modifiées avant impression, ce qui n'apparaît pas pertinent puisque la SAS Parc de l'Horloge produit précisément la facture [D] imprimée comportant une erreur de facturation. Il ajoute ensuite que l'erreur de saisie a pu être commise par n'importe qui dans l'entreprise, explication qui ne peut être retenue puisque le fichier d'annulation « de résas » l'identifie comme utilisateur lors de la saisie erronée de l'annulation du client [E]. Les griefs relatifs aux erreurs du 14 juillet 2019 sont donc bien établis. La lettre de licenciement reproche ensuite à M. [A] d'avoir omis le 17 juillet 2019 de facturer un petit-déjeuner et une taxe de séjour pour la chambre 39, ce qui résulte effectivement du détail des lignes clients. Sans contester la matérialité de son erreur, M. [A] invoque les mêmes arguments que pour son erreur similaire du 13 juillet. Le grief est donc établi. La lettre de licenciement fait grief à M. [A] d'avoir commis trois erreurs de facturation sur la même chambre 45 le 18 juillet 2019 : facturation de trois chambres au lieu d'une pour la nuitée du 17 juillet pour un prix erroné de 85 euros au lieu de 95 euros et facturation au prix erroné de 85 euros au lieu de 89 euros pour la nuitée du 18 juillet. La SAS Parc de l'Horloge justifie de l'existence d'erreurs par la facture, la réservation booking.com et le détail des lignes clients et soutient, en réponse à M. [A], que l'erreur est nécessairement identifiée et individualisée grâce au logiciel de facturation. Toutefois, ainsi que le souligne M. [A], les éléments produits ne permettent pas de vérifier qu'il est indiscutablement l'auteur de la saisie erronée et de lui imputer avec certitude les erreurs commises pour le client [F], aucun nom ne figurant au regard du détail des lignes clients, comme c'est au contraire le cas pour le document « annulation de résas ». La lettre de licenciement fait ensuite grief à M. [A] d'avoir, le 19 juillet 2019, changé le fût de Bellerose au lieu du fût de Page 24 de sorte que le client a dû se satisfaire d'une Castellain puis, après que son erreur a été relevée, d'avoir affirmé que le fût de Bellerose aurait été également vide alors que tel n'était pas le cas et qu'il ne pouvait l'ignorer puisqu'il l'avait lui-même changé. La SAS Parc de l'Horloge reproche au jugement d'avoir négligé ses arguments et pièces mais ne fournit aucun élément au soutien de ce grief, se limitant à renvoyer à la lettre de licenciement. Le salarié explique pour sa part qu'il ne considère pas ces faits comme une faute, qu'il y a juste eu une inversion de fûts de bière, que la difficulté a été vite résolue et qu'il a fait preuve de réactivité et de professionnalisme. Les éléments ci-dessus sont insuffisants pour caractériser le grief. Les conclusions de l'employeur ne comportent aucun développement sur le grief énoncé dans la lettre de licenciement d'omission de facturation des deux hébergements de M. [N] le 19 juillet 2019. La lettre de licenciement reproche ensuite au salarié de n'avoir pas encore encodé certaines cartes lors de son service du 24 juillet 2019, contraignant ses collègues à y procéder devant le client qui a dû attendre, et de n'avoir pas mis la chambre 14 en « départ ». Si l'employeur ne produit aucun élément concernant ces griefs, M. [A] n'en conteste pas la matérialité mais fait valoir qu'il s'agit de faits banals n'ayant jamais donné lieu à aucune remarque de la direction ou du client. Il ajoute qu'il suffisait d'un clic pour « faire partir » la chambre, de sorte que rien n'était « préjudiciable pour le bon fonctionnement ». Il est ensuite reproché au salarié l'utilisation de son téléphone portable à la réception le 26 juillet 2019 alors que ce dernier devait être laissé au vestiaire. Ce même grief est formulé pour la journée du 5 août 2019. La SAS Parc de l'Horloge se prévaut du témoignage de M. [G] qui a évoqué l'utilisation par M. [A] de son téléphone pendant son travail, sans précision de dates toutefois, et produit en réponse à l'argumentation du salarié des photographies des vestiaires et casiers mis à leur disposition. M. [A] fait valoir de façon contradictoire qu'il n'avait jamais son téléphone sur lui pour ensuite expliquer qu'il l'avait en sa possession parce que le personnel de réception ne disposait pas de vestiaire, au contraire du personnel de cuisine. Il soutient contre le témoignage de M. [G] n'avoir jamais utilisé son téléphone, sauf en cas d'urgence personnelle qu'il ne précise pas, et s'étonne ensuite d'être visé alors que ses collègues utilisaient régulièrement leur portable, sans remarque ni sanction. Il reste, ainsi que M. [A] l'observe justement, qu'il n'est pas établi qu'une remarque lui a été faite les jours mentionnés. Le témoignage imprécis de M. [G] ne permet pas d'établir l'utilisation du téléphone les 26 juillet et 5 août 2019. La lettre de licenciement reproche ensuite au salarié d'avoir facturé la 28 juillet 2019 les nuitées de la chambre 8 à 89 euros au lieu de 90 euros en semaine et 60 euros au lieu de 70 euros le week-end. La SAS Parc de l'Horloge produit la facture du client [L] pour les nuitées des 24 au 28 juillet 2019. Sans contester la matérialité du grief, M. [A] souligne qu'il s'agit d'erreurs mineures et anodines que lui-même comme ses autres collègues corrigeaient quand elles survenaient. Il ne soutient pas toutefois qu'une facture correctrice ait été immédiatement émise et présentée au client. Le grief est établi. Il est ensuite reproché au salarié quatre manquements pour la journée du 31 juillet 2019 : sa réaction vive avec haussement de ton et claquement de porte lorsqu'il lui a été demandé de réécrire les ardoises en raison de fautes d'orthographe et d'ordre, la facturation à 118 euros au lieu du tarif négocié et noté de 98 euros pour la soirée étape du groupe Chais, la facturation d'un petit-déjeuner à la cliente Mme [W] alors que les commentaires de réservation et les notes sur la facturation indiquaient qu'elle n'en prenait pas et l'omission de facturation d'une Page 24 pour la chambre 29. La SAS Parc de l'Horloge produit en réponse aux explications de M. [A] une attestation de M. [G] dont il ressort que quatre membres du personnel et non pas seulement M. [A] étaient en charge d'écrire sur les tableaux. Ainsi que le souligne toutefois M. [A], l'employeur ne produit aucun autre élément, de sorte qu'il n'est pas établi que le salarié se soit montré irrespectueux et impoli lorsqu'il lui a été demandé de modifier les tableaux, ce qu'il conteste. La SAS Parc de l'Horloge ne fournit aucune explication dans ses conclusions au soutien des autres griefs relatifs à la journée du 31 juillet 2019. La lettre de licenciement reproche enfin au salarié diverses omissions et erreurs de facturations : le 1er août 2019 : non-facturation d'une bouteille d'un litre de San Pellegrino à la chambre 47 le 7 août 2019 : facturation d'une Leffe 25 cl à la place d'une Leffe 33 cl le 7 septembre 2019 : omission de facturation d'une nuitée, d'une taxe de séjour et d'un petit déjeuner pour la chambre 35 le 10 septembre 2019 : omission de facturer une nuitée pour la chambre 51, facturation de la chambre 42 au tarif de 89 euros au lieu du tarif de 85,50 euros prévu sur booking.com et omission de facturer une bouteille d'un litre de Vittel et d'une bouteille d'un litre de San Pellegrino à la société Festool. M. [A] ne conteste pas la matérialité de ces diverses erreurs au sujet desquelles il apporte la même explication que pour le grief du 28 juillet 2019, à savoir qu'il s'agit d'erreurs anodines que lui-même comme ses autres collègues corrigeaient quand elles survenaient. Les factures produites montrent toutefois que ces erreurs n'ont pas été corrigées. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que même si certains griefs ne sont pas soutenus par l'employeur dans ses conclusions, pas suffisamment établis ou qu'il n'est pas démontré qu'ils sont imputables au salarié, M. [A] a néanmoins commis de nombreuses erreurs, particulièrement dans les jours qui ont précédé l'engagement de la procédure de licenciement, témoignant d'une désinvolture fautive, confirmée par le témoignage de M. [G] sur l'absence de concentration du salarié et par le dédain affiché par le salarié lors de l'entretien préalable à l'évocation des faits, dont témoigne M. [R]. Les négligences répétées de M. [A] alors qu'il était expérimenté et avait déjà été sanctionné pour des erreurs de facturation multiples le 20 décembre 2017 et plus récemment le 14 mars 2019 justifiaient son licenciement. La nature des fautes commises et leurs conséquences modérées n'empêchaient pas toutefois le maintien du contrat de travail pendant le temps du préavis. Il n'existe aucune contestation sur les montants du rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire devenue sans fondement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement dont l'appelante ne conteste que le principe. Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, M. [A] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS Parc de l'Horloge pour procédure abusive, écritures mensongères et injurieuses L'exercice d'une action en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'à la seule condition de démontrer l'acte de malice ou de mauvaise foi du demandeur à l'instance. Les demandes de M. [A] sont partiellement accueillies, la faute grave étant écartée. Les conclusions du salarié ne comportent pas de termes injurieux à l'égard de son employeur. La SAS Parc de l'Horloge est donc déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles L'issue du litige justifie de condamner la SAS Parc de l'Horloge à verser à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Annule le jugement et statuant à nouveau : Dit que le signataire de la lettre de licenciement avait qualité pour notifier le licenciement. Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave. Condamne la SAS Parc de l'Horloge à verser à M. [A] : -1 108,33 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire -3 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -350 euros au titre des congés payés y afférents -3 354,17 euros à titre d'indemnité de licenciement -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la SAS Parc de l'Horloge de ses demandes reconventionnelles. Condamne la SAS Parc de l'Horloge aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil pour procédure abusivearticle 450 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592dee4f06387a26ce771e
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