Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dee4f06387a26ce7720
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 85 203 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1442/24 N° RG 22/00753 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJHK GG/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens en date du 02 Mai 2022 (RG 20/00177 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Virgnie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 12 Juin 2024 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 Septembre 2024 au 18 Octobre 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Mai 2024 EXPOSE DU LITIGE La SAS AUCHAN SUPERMARCHE a embauché par contrat du 13/09/1999 M. [Y] [N] en tant que dépanneur-réparateur, et au dernier état en tant qu'antenniste. Le 21/05/2015, M. [N] a été victime lors de la pose d'une antenne, d'une chute alors qu'il intervenait au domicile d'un client, le salarié tombant au niveau de la descente de garage de la maison. Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la protection des accidentés du travail. Compte tenu des séquelles de l'accident, une mesure d'habilitation familiale a été ouverte par le juge des tutelles le 15/11/2019, aux fins de représentation de M. [N] par Mme [B] [N] et Mme [G] [S]. L 'état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 09/11/2017 à compter du 01/12/2017. Une rente a été attribuée au salarié à compter du 02/12/2017 en raison d'un taux d'incapacité de 70 %. Le médecin du travail a déclaré le 08/01/2018 M. [N] inapte au poste de technicien SAV indiquant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'employeur a convenu dans un premier temps du maintien du salarié dans les effectifs jusqu'à ses 60 ans, date d'ouverture de ses droits à retraite. Par le truchement de son conseil, M. [N] a saisi le 11/02/2019 la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de conciliation en invoquant une faute inexcusable. Par lettre du 06/06/2019, la SAS AUCHAN SUPERMARCHE a notifié l'impossibilité de reclassement, puis convoqué M. [Y] [N] à un entretien préalable à licenciement le 12/0/2019. Il a notifié le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 05/07/2019. Par requête du 03/07/2020, M. [Y] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour solliciter l'invalidation du licenciement du fait d'un manquement à l'obligation de sécurité et obtenir réparation. Par jugement du 02/05/2022, le conseil de prud'hommes de Lens a : -prononcé la requalification du licenciement pour inaptitude de Monsieur [Y] [N], en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SA Auchan France à payer à Monsieur [Y] [N] les sommes suivantes : -41.240 euros nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1.500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la SA Auchan France aux entiers dépens, -dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire selon l'article R. 1454-28 du Code du travail et fixé à l.852,03 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire, -ordonné l'exécution provisoire, -débouté la SA Auchan France de l'intégralité de ses demandes, -précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme. La SAS AUCHAN HYPERMARCHE a interjeté appel le 18/05/2022. Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par décision du 01/12/2023 a débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, un appel ayant été interjeté devant la cour d'appel d'Amiens. Selon ses dernières conclusions reçues le 21/05/2024, la SAS AUCHAN HYPERMARCHE demande à la cour de : -sursoir à statuer, dans l'attente d'une décision définitive dans le litige en reconnaissance de faute inexcusable qui oppose Monsieur [N] à la société, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ; A titre principal : -infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de : -débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes de première instance et d'appel, -le condamner aux dépens ; A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Monsieur [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 41.240 euros ; Et, statuant de nouveau : -fixer le montant de l'indemnité éventuellement due à ce titre dans le respect du barème obligatoire institué par l'article L. 1235-3 du Code du travail, en tenant compte du fait que les montants fixés par ce même barème sont exprimés en mois de salaire brut, des règles d'indemnisation spécifiques qui gouvernent la réparation des préjudices ayant résulté, pour Monsieur [N], de son accident du travail, et en prenant en compte la durée du maintien de salaire dont il a bénéficié après la constatation de son inaptitude, -débouter en conséquence Monsieur [N] de sa demande tendant à confirmer le jugement contesté. Par ses conclusions reçues le 10/05/2024, M. [Y] [N] représenté par Mme [B] [N] et Mme [G] [S] demande à la cour de confirmer le jugement contesté, et de condamner la société AUCHAN France à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les dépens. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 22/05/2024. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Sur la fin de non recevoir L'appelante sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Amiens, les causes de l'accident n'étant pas connues, et la décision à intervenir étant de nature à exercer une influence déterminante sur la présente instance. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'intimé, la réparation du préjudice résultant d'un licenciement pour inaptitude contesté par le salarié en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité n'est pas subordonnée à la caractérisation préalable d'une faute inexcusable, en raison du principe d'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale. Il n'existe donc pas de risque de contrariété de décision, la cour conservant sa compétence pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité, indépendamment de la reconnaissance, ou non, d'une faute inexcusable. La demande de sursis à statuer n'est pas justifiée. La SAS AUCHAN HYPERMARCHE en sera déboutée. Sur la contestation du licenciement L'appelante fait valoir que les circonstances de l'accident du travail, et notamment la cause de la chute du salarié ne sont pas connues de manière exacte et certaine, que sa responsabilité ne peut pas être engagée, faute de connaissance des circonstances exactes de l'accident, que le salarié n'a aucun souvenir de l'accident, que le lien de causalité n'est pas démontré, que le salarié était expérimenté, qu'il n'y a aucun témoin de l'accident, que les investigations mises en 'uvre par les représentants du personnel n'ont pas non plus permis de déterminer, de manière exacte et certaine les circonstances de la chute, que rien ne permet d'affirmer que M. [N] se trouvait sur l'échelle, et non pas sur le toit, au moment de sa chute, que le retrait des équipements de protection individuelle par le salarié n'est pas, stricto sensu, la cause première de la chute, que rien ne permet d'affirmer que le mode opératoire a joué un rôle dans la chute, que le salarié a réalisé plusieurs chantiers avec le même matériel sans incident, que l'issue du litige n'impose nullement à la cour d'apprécier si la société a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que subsidiairement, elle avait pris toutes les mesures utiles. L'intimée réplique qu'il existe un risque avéré d'accident du travail, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu'il n'a pas mis en place de dispositif de protection pour le travail en hauteur et ne lui a pas fait bénéficier d'une formation adaptée, que l'évaluation des risques est insuffisante pour le travail en hauteur, le DUERP étant vague et incomplet, que l'évaluation des risques de l'intervention a été insuffisante, que l'échelle n'était pas adaptée au vu de la configuration des lieux, que l'employeur n'a pas donné la priorité au mode de protection collectif, qu'il n'existait pas d'échafaudage, qu'il s'est trouvé seul pour ranger le matériel, n'a pas été suffisamment formé, que l'inaptitude a bien pour origine l'accident du travail. Sur quoi, l'employeur prend, en application de l'article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures. Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail. La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments : la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l'absence de mesures de prévention et de protection. Dans la mesure où le débat porte sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité, il importe peu que les causes de l'accident n'aient pas été déterminées, en particulier sur le point de savoir si M. [N] est tombé de l'échelle ou du toit, la question étant celle au contraire du respect des règles habituelles de sécurité le jour de l'intervention de M. [N]. Ainsi, la cour tire du compte rendu de l'accident du 21/05/2015 que le salarié, après la pose de l'antenne, et après être descendu du toit, est remonté sur l'échelle pour retirer l'amarrage qui la retenait au toit. Cette opération a été effectuée seul, et alors que son collègue, M. [M], se trouvait avec le client pour le réglage du téléviseur. L'audition de celui-ci par les services de police confirme que les deux salariés en arrivant sur le site, ont déployé l'échelle qui avait été mise en sécurité, une tuile béton étant enlevée pour passer la corde d'arrimage du haut de l'échelle. Après que le salarié a procédé à la mise en sécurité de la toiture en enlevant progressivement une tuile sur deux, son collègue s'est rendu dans le grenier pour déployer le câble d'antenne de la télévision. C'est après que M. [N] a crié qu'il avait terminé son installation, qu'il s'est ensuite rendu dans le salon avec le client pour régler la télévision, à la suite de quoi il a constaté la chute de son collègue. M. [N] était donc seul lors de la chute. Or, l'article R4323-61 du code du travail dispose que : « Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en 'uvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé. L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle ». Il ne peut qu'être constaté que cette consigne, d'ailleurs rappelée par M. [M] dans son audition, n'a pas été respectée, puisque M. [N] se trouvait seul. Il s'agit d'un premier manquement. C'est bien pour cette raison que l'inspecteur du travail, dans sa lettre du 23/06/2015, relève que le mode opératoire prévu pour le chantier de pose d'antenne prévoit qu'à la fin de l'intervention sur le toit, le second technicien est au pied de l'échelle pour bloquer un éventuel glissement de cet outil à la descente du technicien. Précisément, la victime était seule pour descendre de l'échelle, son collègue étant à l'intérieur de la maison avec le client, le mode opératoire n'ayant ainsi pas été respecté. Cela pose en outre la question d'une formation effective, suffisante et actualisée du salarié. A cet égard, il ressort des pièces produites que le salarié a suivi 11 heures de formation les 9 et 10/12/2009, soit 5 ans et demi plus tôt. Le fait que M. [N] a régulièrement réalisé des travaux de pose d'antenne n'est pas de nature à amoindrir le risque de chute, dont la matérialité justifie au contraire que soit dispensée de façon régulière la formation adaptée, conformément à l'article L4121-1 du code du travail 2°) qui impose à l'employeur des actions d'information et de formation. Un défaut de formation du salarié est ainsi relevé. Il est donc inopérant pour l'appelante d'invoquer que le salarié, à la toute fin de son intervention, ne portait plus ni casque ni harnais. Il n'est ainsi pas justifié, comme le fait remarquer l'intimé, du respect des dispositions de l'article R4323-106 du code du travail, qui dispose que : « l'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation ». Le simple fait de ne pas porter de casque démontre l'absence de formation adéquate, mais également des consignes insuffisantes. La cour relève qu'une formation du 16/12/2014 relative à la prévention des risques a été dispensée dont le contenu n'est pas précisé. La fiche de notification du 19/06/2000 des règles de sécurité à respecter par les antennistes, si elles mentionnent le harnais, n'évoquent d'ailleurs pas le port du casque. Enfin, il ressort de la lettre précitée de l'inspection du travail, qu'il est demandé à l'employeur de revoir le mode opératoire en assurant en priorité une protection collective contre les chutes de hauteur efficace sur le poste de travail de pose d'antenne. A cet égard, l'intimé est bien fondé à invoquer un défaut de respect des dispositions de l'article L4121-2 du code du travail qui dispose que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : ['] 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Il ressort du rapport de la contrôleuse du travail que la configuration des lieux de l'intervention permettait l'installation de dispositifs de protection collective en périphérie de la toiture de la maison. L'article R4534-86 du code du travail prévoit à cet égard les modalités qui suivent : « les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps ont une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'une personne ayant perdu l'équilibre. A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente sont mis en place. Lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire ». Il n'est pas apporté de justification par l'employeur quant à l'absence de mise en place d'un tel équipement, alors que doivent être prises les mesures appropriées pour éviter toute chute, comme un échafaudage ou une nacelle, pour justifier dès lors de l'emploi du harnais et de l'échelle, conformément aux dispositions de l'article R4323-61 du code du travail selon lequel : « lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en 'uvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé. L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle ». Il s'ensuit que le recours à l'équipement individuel est subsidiaire, l'appelante ne justifiant pas du choix opéré pour la conduite de ce chantier. Il s'ensuit que l'employeur ne justifie pas d'avoir pris toutes mesures nécessaires prévues aux articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, ce qui engage sa responsabilité. L'employeur avait, et ne le conteste pas, connaissance du risque de chute de hauteur, puisque mentionné au document unique d'évaluation des risques professionnels. Dès lors, la cour tire de la carence de l'employeur dans la mise en 'uvre des mesures de protection de la santé et de la sécurité, un lien suffisant avec l'accident survenu, qui en procède pour une large part, faute de justification de l'absence de recours à des équipements collectifs, d'une formation suffisante, et surtout de l'absence du binôme lors de l'opération de désarrimage de l'échelle. L'appelante ne démontre pas que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement de son obligation de sécurité. Procédant d'un manquement à l'obligation de sécurité, le licenciement résultant d'une inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l'a retenu le premier juge. Sur les conséquences indemnitaires Le salaire moyen du salarié, au regard des 5 bulletins de paie produits permet de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.852,03 €. Son ancienneté était de 20 ans. L'intimé demande à la cour d'écarter le barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail. Néanmoins, ce barème est compatible avec les stipulations l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N], de son âge (60 ans), de son ancienneté, de l'impossibilité de retrouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme plus exactement fixée à 28.706,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé et cette somme est mise à la charge de la SAS AUCHAN SUPERMARCHE. Sur les autres demandes Il est équitable d'allouer à M. [Y] [N] une indemnité de 1.500 € pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. Succombant, la SAS AUCHAN SUPERMARCHE supporte les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute la SAS AUCHAN SUPERMARCHE de sa demande de sursis à statuer, Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celles concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Infirme le jugement de ce chef, Statuant à nouveau, y ajoutant, Condamne la SAS AUCHAN SUPERMARCHE à payer à M. [Y] [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 28.706,46 euros, Condamne la SAS AUCHAN SUPERMARCHE à payer à M. [Y] [N] une indemnité de 1.500 € pour ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel, le greffier Angelique AZZOLINI le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L4121-2 du code du travail qui dispose que larticle L.1235-3 du code du travailarticle 4121-1 du code du travailarticle L1235-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592dee4f06387a26ce7720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel