Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dee4f06387a26ce7722
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1440/24
N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJE2
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
28 Mars 2022
(RG F 20/00167 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association Mission Locale de l'Agglomération d'HENIN - CARVIN
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Céline LESTRELIN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉS :
M. [W] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT REGIONAL CGT des Missions Locales MDE-PLIE des HAUTS DE FRANCE
[Adresse 4]
représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS
FEDERATION NATIONALE CGT des personnels des organismes sociaux (FNPOS-CGT)
[Adresse 3]
représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Juin 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 septembre 2024 au 18 octobre 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
L'association mission locale de l'agglomération d'Hénin-Carvin (la mission locale ci-après) a engagé M. [W] [C], née en 1975, en qualité de conseiller en insertion sociale et professionnelle, par contrat indéterminé du 10 octobre 2006.
Par lettre du 20/07/2020, l'employeur a infligé au salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours pour la période du 28 au 30 juillet 2020 pour les motifs suivants :
-objectifs insuffisamment atteints dans l'activité professionnelle,
-désinvestissement pendant la période de télétravail durant le confinement,
-un comportement irrespectueux et insubordonné.
Le salarié a contesté la sanction par lettre du 24/07/2020.
Par requête reçue le 09/09/2020, M. [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour obtenir l'annulation de la sanction ainsi que des dommages-intérêts de 30.000 € pour le préjudice moral subi résultant outre la sanction d'un défaut d'exécution loyale du contrat moral subi, outre diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Le syndicat régional CGT des missions locales MDE-PLIE des Hauts de France et la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux (FNPOS-CGT) sont intervenus et se sont associés aux demandes de M. [W] [C].
Par jugement du 28/03/2022, le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que les demandeurs sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;
-écarté en conséquence les moyens d'irrecevabilité soulevés par la mission locale de l'Agglomération Hénin-Carvin ;
-dit et jugé que la mise à pied est injustifiée,
-prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur [C] le 20 juillet 2020 ;
-dit et jugé que la mission locale de l'agglomération Hénin-Carvin a manqué à son obligation légale d'exécuter de bonne foi et de manière loyale le contrat de travail,
-condamné la Mission Locale de l'Agglomération Hénin-Carvin à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
' 310,63 € au titre de rappel de salaire couvrant la mise à pied,
' 31 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
sur ce rappel de salaire,
' 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement de l'employeur à son obligation légale d'exécuter de bonne foi et de manière loyale le contrat de travail,
' 600 € au titre de l'article 70 du Code de procédure civile,
-condamné la Mission Locale de l'Agglomération Hénin-Carvin à payer au syndicat régional CGT des Missions Locales MDE-PLIE des Hauts de France, la somme de 10 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement de l'employeur à son obligation légale d'exécuter de bonne foi et de manière loyale le contrat de travail ;
-condamné la Mission Locale de l'Agglomération Hénin-Carvin à payer à la société Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux (FNPOS-CGT), la somme de 10 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement de l'employeur à son obligation légale d'exécuter de bonne foi et de manière loyale le contrat de travail ;
-précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le Bureau de Conciliation, soit le 21/09/2020 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
-dit qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R.1454-15 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit 2.500 euros ;
-débouté la Mission Locale de l'Agglomération Hénin-Carvin de ses demandes reconventionnelles et accessoires ;
-condamné la Mission Locale de l'Agglomération Hénin-Carvin aux dépens de l'instance.
La mission locale a interjeté appel par déclaration du 17/05/2022.
Selon ses dernières conclusions du 21/05/2024, l'association mission locale de l'agglomération Hénin-Carvin demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de :
-déclarer irrecevables les syndicats en leur action et demandes pour défaut de droit d'agir,
-débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A supposer que la Cour déclare les syndicats recevables en leur action et demande,
-débouter les syndicats de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
-condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 3.500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner chacune des organisations syndicales à verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum M. [C] et les deux organisations syndicales aux entiers frais et dépens.
Selon leurs conclusions reçues le 26/10/2022, M. [W] [C], le syndicat régional CGT des missions locales MDE-PLIE des Hauts de France et la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux (FNPOS-CGT) demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions exceptées celles sur le quantum des condamnations, et infirmer le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts alloués,
Statuant à nouveau,
-condamner la mission locale de l'agglomération Hénin-Carvin à payer à M. [W] [C] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
-condamner la mission locale de l'agglomération Hénin-Carvin à payer aux syndicats demandeurs la somme de 500 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
-condamner la mission locale de l'agglomération Hénin-Carvin à payer aux demandeurs la somme globale de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens.
Il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 01/02/2023, demande restée sans suite.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 10/06/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité des interventions volontaires
L'appelant invoque le défaut d'intérêt et de qualité à agir des syndicats faute d'habilitation de M. [W] [C] à intervenir pour le compte du syndicat CGT MDE PLIE, que les statuts ne sont pas signés, que la délibération n'est pas conforme aux statuts, qu'il défend son intérêt individuel et non l'intérêt collectif, que s'agissant de la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux, il n'est pas justifié de l'habilitation du secrétaire général, que l'habilitation n'est pas régulière, faute de production du procès-verbal de délibération, la capacité à agir n'est pas démontrée.
Les intimées répliquent être habilitées à agir en justice, que la mairie n'est pas une autorité de contrôle qui vérifie l'authenticité et la sincérité des documents qui lui sont transmis, que l'intérêt à agir ne ressort pas de la délibération mais des statuts du syndicat qui a vocation à défendre tant les intérêts individuels que collectifs, que l'obligation d'exécution de bonne foi est d'ordre général et concerne l'ensemble des salariés, que s'agissant de la fédération, les statuts et la décision du bureau justifient de sa qualité et de son intérêt à agir.
En vertu de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
De plus, il résulte des articles 117 et 119 du code de procédure civile qu'il appartient au représentant en justice d'une organisation syndicale de justifier, s'il n'est avocat, d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice.
Ainsi, le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
En l'espèce, le syndicat CGT missions locales MDE PLIE des Hauts de France produit :
-une copie des statuts qui prévoit à l'article 11 que : «le syndicat, sur mandat de la Commission Exécutive (ou du bureau) agit en justice, d'une part pour la défense de ses intérêts et, d'autre part, au nom des intérêts collectifs de la profession qu'il représente, devant toutes les juridictions, sur le fondement de l'article L2132-3 du Code du travail.
Il est représenté par son secrétaire général, ou à défaut, du secrétaire général adjoint ou autre membre du bureau. Un membre du bureau peut donner en cas de besoin mandat à un membre de la commission exécutive afin de représenter le syndicat en justice»,
-une délibération du 19/06/2019 faisant apparaître le nom de M. [W] [C] comme secrétaire général,
-une attestation du maire de [Localité 5] du 08/10/2019 certifiant avoir reçu trois exemplaires de la composition du bureau et pièces d'identité de chaque membre du syndicat CGT Missions locales MDE PLIE des Hauts de France de [Localité 5] et avoir assuré la transmission auprès du procureur de la République.
Il est exact que les statuts produits ne sont pas signés, pas plus que la délibération précités qui fixe la composition du bureau et désigne M. [C] comme secrétaire général, ce qui en soi apparaît insuffisant pour justifier de la capacité à agir.
La cour tire néanmoins de l'attestation du maire de [Localité 5], dont rien ne démontre qu'elle concerne un autre bureau élu postérieurement, les supputations de l'appelante étant inopérantes, indiquant avoir reçu dépôt de la nouvelle composition du bureau, un élément suffisant pour s'assurer de la capacité à agir du syndicat.
S'agissant de la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux, elle produit :
-ses statuts signés,
-la délibération signée du 20/07/2020 signée par le secrétaire général pour le bureau (M. [Z]) prévoyant son intervention aux côtés de M. [C] pour faire sanctionner différents manquements dans l'exécution du contrat de travail,
-la liste des membres du bureau fédéral faisant suite à la commission exécutive du 18/05/2017 faisant apparaître M. [Z] comme secrétaire général.
L'article 33 de statuts prévoit que la fédération agit en justice devant toutes les juridictions compétentes pour la défense des intérêts collectifs ou individuels des salariés des professions qu'elle couvre. ('). Toute action en justice sera décidée par la commission exécutive fédérale ou le bureau fédéral.
La délibération signée par M. [Z] «pour le bureau» est suffisante pour justifier de la capacité à agir de la fédération.
S'agissant de l'intérêt à agir, il résulte non de la demande d'annulation de la mise à pied, mais de celle relative à une exécution déloyale du contrat de travail, tenant à une mise à l'écart du salarié, ainsi qu'à une situation d'isolement, qui peut aussi être celle d'autres salariés exerçant dans des conditions similaires, et dans la mesure où le salarié exerce des responsabilités syndicales, bien que l'action engagée ne porte pas sur la question d'une éventuelle discrimination, la fédération CGT ayant en outre dénoncé par lettre du 27/07/2020 versée par l'appelante «la violence antisyndicale et le harcèlement» subi par M. [C], ces demandes relevant bien de leur intérêt collectif.
Les interventions volontaires sont donc recevables, et le jugement querellé doit donc être confirmé.
Sur la contestation de la sanction disciplinaire
L'article L1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de 4 pages du 20/07/2020 fait état des griefs qui suivent :
-un bilan insatisfaisant pour l'atteinte des objectifs pour la mission locale de [Localité 6], constituant une insuffisance professionnelle,
-un désinvestissement total pendant la période de télétravail contrainte par le COVID, notamment en tardant à faire part d'un dysfonctionnement de la boîte mail, d'une activité insuffisante mentionnée sur les logiciels internes, l'employeur demandant au salarié de remplir les objectifs,
-«votre comportement», à savoir une attitude déplacée lors d'un entretien le 10/06/2020 avec un représentant syndical («nous menaçant en pointant votre doigt vers nous à plusieurs reprises»), ainsi que verbalement («vous n'y connaissez rien» ou encore «vous pouvez les garder vos objectifs, ça n'est pas pour moi»), et une attitude de contestation récurrente.
S'agissant du premier grief, l'appelante explique que l'insuffisance professionnelle du salarié est avéré, et que ce dernier reconnaît ne pas avoir atteint ses objectifs.
Force est de constater que les pièces produites par l'employeur, notamment le suivi d'activité du 18/11/2019, un tableau comparatif des objectifs des salariés, le bilan de l'entretien du 10/06/2020, ou encore la note de service 11/01/2019, et la notification des objectifs du 27/01/2020, ont toutes pour finalité d'établir l'insuffisance professionnelle du salarié.
Outre que ces pièces échouent à établir l'insuffisance alléguée compte-tenu de la pratique très récente de fixation d'objectif, et de l'absence d'entretiens d'évaluation réguliers, ou encore d'une justification insuffisante des moyens alloués, comme l'a relevé exactement le premier juge, la cour entend rappeler que l'insuffisance professionnelle n'est jamais fautive, sauf à démontrer qu'elle résulte d'un comportement volontaire, ce qui n'est nullement établi. Ce grief n'est donc pas établi.
Le second grief afférent à un désinvestissement durant la période de confinement, et la période de télétravail, n'est pas plus établi. Rien ne démontre en effet que M. [C] a été conscient du dysfonctionnement de la boîte mail mise à disposition, d'autant qu'il résulte de la lettre de contestation de la sanction que le salarié a informé M. [X] n'avoir reçu aucun mail ni du public ni de l'employeur. De plus, l'employeur ne peut pas sérieusement soutenir qu'il appartenait au salarié d'acheter un téléphone qui serait ensuite remboursé, la fourniture de moyens lui incombant. Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à M. [C] un relevé d'activité moins fourni, alors que la boîte mail ne fonctionnait pas et qu'aucun téléphone de service n'a été mis à sa disposition, étant ajouté que la cour ne peut pas sur ce point effectuer de comparaison avec d'autres salariés placés dans la même situation, faute d'éléments versés par l'employeur. Le grief n'est pas établi.
S'agissant du dernier grief, les éléments produits à savoir les échanges de lettres entre les parties, ou encore les échanges avec les organisations syndicales ne permettent pas d'objectiver le comportement établi. A supposer qu'il le soit, les propos incriminés, alors que les parties ont déjà connu un contentieux, la cour ajoutant qu'elles ne se sont pas saisies de la possibilité offerte de rencontrer un médiateur, ne justifient pas une mise à pied disciplinaire de trois jours, qui apparaît bien disproportionnée.
Les griefs n'étant pas établis, la sanction ne peut qu'être annulée et il convient de confirmer le jugement sur ce point, ainsi que sur le rappel de salaire dû de 310,63 € et 31 € d'indemnités de congés payés.
Sur l'exécution du contrat de travail
L'appelant conteste tout manquement à l'obligation de loyauté, invoque un jugement du 27/01/2020 ayant débouté M. [C] sur cette question, qu'il n'a pas été mis à l'écart du «foot challenge», qu'il n'est pas isolé, qu'elle s'est déjà expliquée de l'absence de d'entretiens professionnels, qu'un recours a été engagé contre la décision du ministre de refus de licenciement pour insuffisance professionnelle (24/10/2022).
Les intimés invoquent une dégradation des conditions de travail se traduisant par une mise à l'écart, l'absence d'entretien professionnel depuis 10 ans, une situation insécurité du fait de son isolement au sein du site de [Localité 6], une violation des droits du salarié (entretien professionnel, droit aux journées de RTT, management très directif), une dégradation de sa santé mentale.
Selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié verse plusieurs correspondances (12/06/2015, 04/10/2019) pour se plaindre d'être mis à l'écart, notamment la journée «foot challenge» du 28/06/2019 ou le forum emploi du 04/09/2019. Toutefois la note de service à l'attention de l'ensemble du personnel mentionne bien l'événement «foot challenge», qui avait déjà été organisé précédemment en 2017, et était donc connu. M. [C] a en outre était destinataire d'un message collectif le 30/08/2019 relatif au forum des métiers 2019, en sorte que sa récrimination apparaît sur ce point infondée.
Concernant son affectation sur le site de [Localité 6], l'employeur expose ne pouvoir affecter deux salariés sur le même site, pour des raisons budgétaires, et avoir organisé l'affectation d'une salariée sur le site. Il ressort des échanges de correspondance que M. [C] travaille, trois jours sur le site de [Localité 6], rapportés à deux jours (mercredi et vendredi après-midi). Il apparaît donc que l'employeur a engagé, pour partie, les démarches utiles à la suite des réclamations du salarié. Il ne justifie cependant pas, alors que le salarié accueille du public, des modalités particulières mises en 'uvre pour prévenir les secours en cas de nécessité, d'autant que les modifications intervenues paraissent l'avoir été à la suite de l'intervention de l'inspecteur du travail.
De plus, il n'est pas discuté que le salarié n'a pas bénéficié d'entretiens individuels prévus par la convention collective et mis en 'uvre à compter de l'année 2019. Il est exact que M. [C] n'a pas évoqué l'absence d'entretien avant sa lettre du 04/10/2019. Toutefois, il appartient à l'employeur de mettre en 'uvre de façon spontanée les stipulations de la convention collective des missions locales du 21/02/2001, cette carence ne pouvant pas être justifiée par les absences du salarié en 2013 et 2016.
La cour observe que les entretiens réalisés par la suite n'ont pas été de nature à pacifier la relation de travail, puisque à réception du compte-rendu du 04/11/2019, M. [C] a contesté l'évaluation et demandé un second entretien. Quant à l'entretien du 10/06/2020, il a donné lieu à la sanction disciplinaire annulée.
S'agissant des jours de réduction du temsp de travail, M. [C] ne précise pas le nombre de jours de réduction du temps de travail qui pourraient être dus, et n'en demande pas le paiement, étant toutefois observé que le salarié indique dans deux correspondances (16/07/2020 et 21/07/2020) avoir été informé que la structure lui « devait » des jours RTT et avoir sollicité un état de ses jours de congés, demande qui paraît être restée vaine, ce qui constitue un manquement.
Le surplus des allégations relatives à un management directif ou agressif, ou encore à des actes de dénigrement public, n'est pas fondé.
Il n'en reste pas moins que la cour identifie, à l'instar du premier juge, un manquement dans l'exécution loyale du contrat tenant au défaut de réponse relativement aux mesures pour alerter les secours dans un établissement recevant du public, ainsi qu'en raison de l'absence d'entretien préalable.
Le préjudice moral résultant de ces manquements sera réparé par une somme qu'il convient de fixer plus exactement à la somme de 1.500 € de dommages-intérêts.
S'agissant des organisations syndicales, leur préjudice sera réparé par une somme de 100 € chacune.
Le jugement est infirmé et ces sommes seront mises à la charge de la mission locale.
Les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal ainsi que l'a prévu le premier juge.
Sur les autres demandes
Succombant, la mission locale supporte les dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à M. [W] [C], au syndicat régional CGT des missions locales MDE-PLIE des Hauts de France et à la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux (FNPOS-CGT) une indemnité globale de 1.200 € pour leurs frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non -recevoir, a annulé la mise à pied disciplinaire du 20 juillet 2020, a dit et jugé que la mission locale de l'agglomération Hénin-Carvin a manqué à son obligation légale d'exécuter de bonne foi et de manière loyale le contrat de travail, en ses dispositions sur le rappel de salaire (310,63 € et 31 €), les intérêts et les frais et dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, ajoutant,
Condamne l'association mission locale de l'agglomération Hénin-Carvin à payer à M. [W] [C] 1.500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
Condamne l'association mission locale de l'agglomération Hénin-Carvin à payer au syndicat régional CGT des missions locales MDE-PLIE des Hauts de France, et à la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux (FNPOS-CGT), la somme de 100 € chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamne l'association mission locale de l'agglomération Hénin-Carvin à payer à M. [W] [C], au syndicat régional CGT des missions locales MDE-PLIE des
Hauts de France, et à la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux (FNPOS-CGT), la somme globale de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association mission locale de l'agglomération Hénin-Carvin aux dépens d'appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLECArticles de loi cités
article L1333-1 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle L2132-3 du Code du travail.article 700 du code de procédure civile.article L2132-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L1222-1 du code du travailarticle 70 du Code de procédure civile
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67592dee4f06387a26ce7722
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