Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592def4f06387a26ce772a
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 84 702 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1377/24 N° RG 22/00628 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH4O GG/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 11 Mars 2022 (RG F20/00020 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Z] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BÉTHUNE INTIMÉE : S.A. SOLOCAL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Dalila GHAZOUANI, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angélique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 septembre 2024 au 18 octobre 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE La SA SOLOCAL, anciennement SA PAGES JAUNES, assure une activité de marketing digital. Elle emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la publicité et entreprises assimilées. La SA PAGES JAUNES avait engagé M. [Z] [B], né en 1967, à compter du 23/06/2014 en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de conseiller communication digitale spécialiste, cadre, catégorie 3, niveau 2. Après convocation le 04/10/2018 à un entretien préalable à licenciement fixé au 18/12/2018, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat de travail aux motifs figurant à la lettre du 08/01/2018'qui suivent': «'['] Dans ce cadre vos missions s'articulent notamment autour de la fidélisation commerciale et du développement commercial des prospects. Vous devez en conséquence, conduire les actions appropriées au regard de ces missions et de la clientèle concernée. La croissance de notre chiffre d'affaires implique de votre part des visites multiples pour prospecter de nouveaux clients et fidéliser nos clients actuels, afin de leur présenter l'évolution de nos offres. Votre fonction de conseiller communication digital spécialiste est de nature itinérante, et conformément à votre contrat de travail, vous devez vous déplacer afin de rencontrer les clients qui vous sont confiés. Or nous sommes au regret de constater que vous ne respectez pas vos obligations contractuelles. En effet, le 18 octobre 2018, lors de votre entretien téléphonique avec votre manager, Mme [P] [D], vous avez constaté avec elle que votre taux de signatures auprès des clients et prospects était anormalement bas malgré une activité correspondant aux attentes de l'entreprise, à savoir 44 rendez-vous clients/prospects pour seulement 16 signatures sur la période du 1er au 18 octobre 2018. Afin de comprendre les origines de ce faible taux de transformation et pour mieux vous accompagner, et ce conformément à son activité de suivi et d'accompagnement des équipes, votre responsable a ainsi pris contact les 19 octobre et 17 novembre 2018 avec certains des clients que vous étiez supposé avoir rencontré récemment depuis fin septembre 2018. Il a, à cette occasion, contacté 8 de vos clients, avec qui vous avez indiqué avoir eu en rendez-vous': -00906391 (SARL Martin Fournal), pour lequel vous indiquez un rendez-vous le 27/09 à 16h00 -00398427 (Rénovit) pour lequel vous indiquez deux rendez vous': le mardi 9/10 à 10h00, ainsi que le jeudi 18/10 à 9h30, -5768046 ([S] [L]) pour lequel vous indiquez un rendez-vous le 10/10 à 18h00 -51294664 (Brevart Charpente) pour lequel vous indiquez un rendez-vous le 15/10 à 17h30 -09433883 ([H] [Y]) pour lequel vous indiquez un rendez-vous le 17/10 à 13h30 -08859001 (bdr.) pour lequel vous indiquez un rendez-vous le 07/11 à 17h00 -51100870 ([G] [T]) pour lequel vous indiquez un rendez-vous le 13/11 à 9h00 -56396173 (Pension canine du Surgeon) pour lequel vous indiquez un rendez-vous le 16/11 à 9h00. Sur ces huit comptes, que vous avez déclaré avoir visité récemment, l'ensemble de ces professionnels indiquent ne pas vous avoir rencontré à l'occasion des rendez-vous que vous avez déclaré depuis septembre 2018. Il est par ailleurs à noter que le client 51297664 a indiqué à votre manager que la société Brevart Charpente n'existait plus depuis plus d'un an. Enfin, votre manager a reçu un mail le 7 novembre 2018 de la part d'un de vos clients (52213958). Ce dernier nous faisait part du fait que suite à un échange téléphonique avec lui du mois de juillet concernant la vente d'un site internet, vous aviez convenu ensemble d'un rendez-vous avec lui le 28 août 2018. Vous avez effectivement renseigné ce rendez-vous dans le CRM, et ne l'avez pas annulé. Or ce client nous manifestait son mécontentement puisque ce rendez-vous, bien qu'apparaissant dans votre déclaratif d'activité, n'a jamais été honoré puisque vous l'aviez annulé moins d'une heure avant l'horaire convenu. Ce client nous indiquait également que vous vous étiez rapproché de lui début septembre afin de lui proposer un rendez-vous, mais que -mécontent de l'annulation tardive du premier rendez-vous ' il avait décidé de ne plus souscrire d'offre auprès de notre entreprise. La multiplicité des rendez-vous clients indiqués n'ayant jamais eu lieu nous permet d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence ou d'une simple erreur mais d'une pratique de votre part consistant à déclarer une activité que vous ne réalisez pas en pratique. Nous vous rappelons que le pilotage de votre activité sur l'outil CRM doit impérativement se faire par alimentation régulière et fiable des informations sur chacun de vos clients et les opportunités associées, c'est un outil de pilotage permettant à votre manager de vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Une utilisation non conforme de votre part ne lui permet pas de réaliser le pilotage nécessaire. En outre, il vous appartient de vous assurer de la fiabilité des données renseignées dans le CRM par l'utilisation des rubriques adéquates et le mettre à jour en fluide le cas échéant en utilisant toutes les fonctionnalités mises à disposition y compris les annulations. Nous avons pu constater que vous avez su utiliser l'ensemble des fonctionnalités par le passé, preuve de votre connaissance du logiciel. Vos agissements, contraires à vos obligations, remettent nécessairement en question le lien de confiance inhérent nos relations contractuelles. En effet, votre manque de transparence quant à la réalité de votre activité professionnelle et vos mensonges sur votre activité dénotent une attitude déloyale. A cela vient s'ajouter un non-respect évident d'alimentation de votre CRM de manière fiable de sorte qu'il n'est pas possible à votre manager de suivre en fluide les rendez-vous clients. Enfin, l'annulation de votre part de vos rendez-vous clients à la dernière (sic) est préjudiciable à l'activité de l'entreprise et dégrade son image auprès de ses clients. Ainsi, vous ne respectez pas les fondements de l'article 2 de votre contrat de travail mentionnés ci-dessus. Lors de l'entretien préalable, vous nous avez reconnu l'ensemble des griefs qui vous ont été exposés. Au regard de ces éléments, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse[...]'». M. [B] a été dispensé de l'exécution du préavis. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour contester la légitimité du licenciement, et obtenir diverses sommes au titre de la rupture. Par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes a': -dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouté M. [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes, -condamné M. [Z] [B] à payer la SA SOLOCAL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance. M. [B] a interjeté appel par déclaration du 21/04/2022. Selon ses conclusions reçues le 24/07/2023, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de': -dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamner la SA SOLOCAL à lui verser les sommes de': -27.847,02 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, -5.000 euros à titre de dommages et intérêts, -4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses conclusions reçues le 27/11/2023, la SA SOLOCAL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence de': -dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, -débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, -le condamner à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 15/05/2024. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la contestation du licenciement L'appelant fait valoir en substance que l'employeur n'a jamais exigé un nombre minimal de rendez-vous mensuels, ou même de 16 rendez-vous par semaine, que son taux de signature pour la période considérée n'est pas insuffisant, ce critère n'étant pas pertinent, que l'employeur ne prouve pas que les rendez-vous n'ont pas été honorés, que l'employeur souhaitait en réalité le licencier, qu'il n'apparaissait plus dans les effectifs pour 2019 quatre jours avant l'entretien préalable, qu'il n'a pas renseigné de faux rendez-vous pour dissimuler son activité réelle, qu'il n'a jamais dit avoir honoré lesdits rendez-vous, qui étaient parfois fixés comme «'pense-bête'», cette pratique étant celle de nombreux collaborateurs, que l'employeur ne démontre pas qu'il ne s'est pas déplacé, que l'identité des clients concernés n'est pas précisée, qu'il n'a jamais été sanctionné et percevait ses primes. L'intimée réplique que le salarié connaissait des difficultés professionnelles depuis 2015, ses performances étant insuffisantes, ce qui avait contraint l'employeur à mettre en oeuvre à deux reprises des plans d'accompagnement, que cela a conduit le 18/10/2018 à constater qu'il signait peu de contrats au regard des rendez-vous inscrits dans le logiciel, que Mme [D] a contacté un des clients et constaté que le rendez-vous prévu n'était pas convenu, ce qui a été le cas pour huit clients, que les informations contenues dans le CRM doivent être fiables, qu'un minimum de 16 rendez-vous hebdomadaire doit être effectué, qu'il s'agit d'un outil de pilotage, que le salarié a inscrit 8 faux rendez-vous, les clients ayant confirmé ne pas avoir de rendez-vous, que ces faits constituent un manquement à l'obligation de loyauté, le salarié ayant en outre porté atteinte à l'organisation du service commercial, que le salarié a probablement agi ainsi pour dissimuler un défaut de rendement. L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. En vertu de l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il convient d'examiner les griefs figurant à la lettre de licenciement, étant précisé que le licenciement a été prononcé pour une cause d'ordre disciplinaire, et non au motif d'une insuffisance de résultat, l'argumentation de l'appelant étant à cet égard inopérante. L'employeur reproche au salarié d'avoir déclaré sur l'applicatif informatique de l'entreprise (CRM) une activité qui n'est pas réalisée, à savoir huit rendez-vous qui n'étaient pas convenus, ainsi qu'une mauvaise utilisation de l'outil (défaut «'d'alimentation'» du CRM de manière fiable), et l'annulation de rendez-vous avec la clientèle au préjudice de l'entreprise. L'employeur produit les éléments qui suivent': -le courriel de M. [U] du 22/10/2018 fait apparaître qu'il a contacté plusieurs clients (Brevart Charpente, M. [H], Renovit, St Martin Fournal et [S] [L]) le 19/10, pour lesquels des rendez-vous étaient prévus, les réponses des clients faisant apparaître pour le premier que la société n'existe plus d'un an, et qu'aucun commercial n'est venu, pour M. [H] que le rendez-vous a été reporté, pour la société Renovit que le salarié n'est pas passé cette semaine mais la semaine précédente. Pour les clients St Martin Fournal et [S] [L], les visites du 27/09 et 10/10 n'ont pas été effectuées ; -le courriel de Mme [D] du 15/11/2018 signalant que le rendez-vous concernant M. [G] du 13/11 n'a pas eu lieu, et que de plus Mme [G] a indiqué qu'aucun rendez-vous n'était prévu puisque le salarié est déjà venu il y a un mois, -celui du 16/11/2018 pour la pension canine du Surgeon': rendez-vous prévu dans le «'CRM'» le 16/11, le client signalant n'avoir aucun rendez-vous et ne pas connaître M.'[B], -le mail de M. [V] du 07/11/2018 indiquant que l'entretien prévu le 28/08 a été annulé moins d'une heure avant, le salarié le rappelant une semaine après pour fixer un autre rendez-vous -les copies des pages de l'agenda électronique (CRM) concernant M. [V] (Accivere et décopeinture), la SARL Martin Fournal, les sociétés Renovit, [S] [L], Brevart Charpente, [H] [Y], BDR, [G] [T], Pension Canine du Surgeon. Il en résulte que l'employeur démontre l'inscription de rendez-vous ne correspondant pas une activité réelle du salarié. S'il peut être retenu pour M. [H] et la société Renovit que les rendez-vous ont été reportés ou se sont tenus à une autre date, d'autres indications restent sans explications (Brevart Charpente, St Martin Fournal, [S] [L], M. [G], pension canine du Surgeon), soit au moins 5 clients. Il importe peu que l'employeur ne produise pas d'attestations des clients ou des supérieurs de M. [B], les éléments produits étant soumis au débat contradictoire. De plus, si l'activité de M. [B] fait manifestement l'objet d'un contrôle, la teneur des courriels échangés, et l'absence d'indication de son nom du tableau de groupe 2019, ne permet pas de retenir une volonté de licencier le salarié avant que la procédure disciplinaire n'ait été engagée. Enfin, l'annulation inopinée, sans justification du rendez-vous du 28/08 est établie, et peut présenter des conséquences sur l'activité commerciale, puisque M. [V] indique ne pas avoir poursuivi ses démarches avec la société SOLOCAL. S'agissant de la pratique des rendez-vous «'pense-bête'», le salarié produit le planning d'une salariée pour la semaine du 12/11/2018, montrant des incohérences, qui ne sont toutefois pas de nature à établir la réalité d'une telle pratique, et en tout cas, ces faits qui concernent une autre salariée ne peuvent pas justifier les faits commis. Il en résulte que la SA SOLOCAL démontre l'inscription de rendez-vous fictifs, étant précisé qu'il n'appartient pas à la SA SOLOCAL de comparer les états de frais du salarié pour vérifier que les visites ont été ou pas honorées. Ces faits, qui démontrent une utilisation inadaptée de l'agenda électronique constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. La contestation est donc rejetée et le jugement est confirmé. Sur les autres demandes Succombant, M. [B] supportera les dépens d'appel. En revanche, il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé, et les demandes de la société SOLOCAL sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles relatives aux fais irrépétibles, Infirme le jugement de ce chef, Statuant à nouveau, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA SOLOCAL de ses demandes au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [Z] [B] aux dépens. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592def4f06387a26ce772a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel