Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592df24f06387a26ce7756
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 8 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1408/24
N° RG 21/01988 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T66X
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
17 Novembre 2021
(RG 20/00139)
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. GSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juin 2024
Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 juin 2024
Exposé du litige et prétentions respectives des parties
Suivant arrêt du 29 septembre 2023, auquel il est fait expressément référence pour l'exposé du litige et les prétentions initiales des parties, la cour d'appel de Douai a, dans un litige opposant M. [H] [W] et la société GSE :
- réformé le jugement entrepris,
- dit que la convention individuelle de forfait est dépourvue d'effet,
- débouté M. [H] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos, au titre des sujétions sans rapport avec le salaire et pour travail dissimulé,
Et, pour le surplus, ordonné le sursis à statuer,
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 6 juin 2023,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 décembre 2023,
- ordonné dans ce cadre à la société GSE de communiquer :
- toutes pièces utiles en rapport avec les insuffisances de résultat reprochés à M. [H] [W] pour l'année 2019 visées dans la lettre de licenciement,
- les tableaux comparatifs de performance DJ d'affaires comportant l'identité et les fonctions des salariés concernés,
- les résultats des chiffres d'affaires des deux prédécesseurs de la société GSE,
- dit que les parties pourront présenter par conclusions toutes les observations qu'elles jugeront nécessaires à la suite de la communication des pièces susvisées.
Vu les dernières conclusions de M. [H] [W] transmises par RPVA le 15 décembre 2023et celles de la société GSE transmises par RPVA le 6 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 juin 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
M. [H] [W] demande:
'A TITRE LIMINAIRE ET PAR VOIE RECONVENTIONNELLE REQUETE DE MONSIEUR [W] EN RECTIFICATION D'ERREUR ET OMISSION
Sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile réparer l'erreur et
L'omission sous forme d'absence d'examen de la pièce 6 au titre de preuves sur les heures supplémentaires.
A TITRE PRINCIPAL
Confirmer la convention de forfait sans effet face aux violations de la société GSE. défaillante dans son exécution de la convention de forfait à l'égard de Monsieur [W],
Condamner la société GSE aux rappels de salaire suivants :
Non-paiement des heures supplémentaires: 78 839.37 €
Congés payés y afférents: 7 884. 73 €
Sujétions sans rapport avec le salaire: 86 750.00 €
Dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos: 37 849.00 €
Indemnités forfaitaires au titre du travail dissimulé: 48 200.00 €
Rappel du solde de l'indemnité de licenciement sur le salaire de base de 8 031.70 €
Enjoindre la société GSE Régions à remettre à Monsieur [W] les bulletins de paie rectifiés, l'attestation POLE EMPLOI rectifiée, le certificat de travail modifié sous peine d'astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Constater, dire et juger le licenciement ans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société GSE à des dommages et intérêts à hauteur de 85 000 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
Constater, dire et juger la rupture vexatoire, dolosive et déloyale et condamner la société GSE Régions à de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 €,
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation,
Monsieur [W] demande devant votre Cour la réformation de sa condamnation à payer une somme de 2 000 € à la société GSE REGIONS, le débouté de toutes les demandes reconventionnelles.
Monsieur [W] sollicite la condamnation de la société GSE REGIONS au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel et ainsi qu'aux entiers dépens.'
La société GSE demande de:
-rejeter la demande en rectification d'erreur ou d'omission matérielle présentée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile
-confirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il a :
-dit et jugé que le licenciement de Monsieur [H] [W] pour insuffisance professionnelle est établi et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement,
-débouté Monsieur [H] [W] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [H] [W] à verser à la société GSE REGlONS 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamné Monsieur [H] [W] aux dépens.
Y ajoutant,
- débouter M. [H] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [H] [W] aux dépens, ainsi qu'au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
La société GSE demande:
-de rejeter la demande en rectification matérielle formée par le salarié,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- condamné ce dernier au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
SUR, LA COUR
Sur le bien ou mal fondé de la demande de rectification d'erreur matérielle et les demandes en lien avec des heures supplémentaires
Attendu qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent le jugement, même passé en force jugée, peuvent toujours être répares par la juridiction qu'il a rendue ;
Que toutefois, le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties telles qu'il résulte du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ;
Attendu qu'en l'espèce, le salarié demande l'application des dispositions légales susvisées afin de réparer une erreur ou omission « sous forme d'absence d'examen de la pièce 6 au titre des preuves sur les heures supplémentaires » ;
Que cependant, cette demande, qui ne tend pas à voir réparer une erreur matérielle contenue dans le dispositif de la décision en cause, pas plus qu'il n'est demandé de statuer sur une demande pour laquelle la cour ne s'est pas prononcée ;
Qu'au contraire, la demande telle que formulée par le salarié tend en réalité à voir la cour de céans statuer à nouveau sur des moyens sur lesquels elle a statué ;
Qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée ;
Attendu qu'en outre, le salarié demande à voir la société GSE condamner au rappels de salaire suivant :
Non-paiement des heures supplémentaires: 78 839.37 €
Congés payés y afférents: 7 884.73 €
Sujétions sans rapport avec le salaire: 86 750.00 €
Dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos: 37 849.00 €
Indemnités forfaitaires au titre du travail dissimulé: 48 200.00 €
Que toutefois, la cour a été amenée à statuer sur l'ensemble de ces demandes, dans le cadre de son précédent arrêt, lequel a débouté M. [H] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos, au titre des sujétions sans rapport avec le salaire et pour travail dissimulé;
Qu'il y a donc lieu de déclarer ces demandes irrecevables, en vertu du principe d'autorité de la chose jugée liée à l'arrêt du 29 septembre 2023;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'en l'espèce, le licenciement de [H] [W] est ainsi motivé :
« À la suite de notre entretien du 19 décembre 2009 et après réflexion, nous vous informons de notre décision de procéder à la rupture de nos relations contractuelles au regard d'une insuffisance professionnelle quantitative et qualitative.
En effet, vous avez été embauchés le 16 février 2016 en qualité de directeur du développement pour la région Nord. Votre mission consistait notamment à développer l'activité sur le nord pour générer des contrats comportant un niveau de marge conforme au business plan défini.
Votre expérience de plus de quatre années au sein de GSE, associé à votre autonomie et votre niveau de rémunération nous permettait de considérer que vos résultats seraient à la hauteur d'un directeur de développement expérimenté.
Or nous n'avons pu constater :
pour l'année 2018 :
vous aviez comme objectif :
- signer 10 millions d'euros de prise de commande comprenant un projet de plus de 5 millions d'euros
- bilan 2018 une prise de commande de 300 000 €
pour l'année 2019 :
vous avez comme objectif dans votre support d'entretiens annuels :
- signer 10 millions d'euros de prise de commande comprenant un projet de plus de 5 millions d'euros
- l'indemnisation d'un foncier afin de monter une opération de montage
bilan 2019 : 1 prise de commande de 4,1 millions d'euros
ces objectifs étaient pourtant réalistes au regard de la prise de commande des autres directeurs développement de GSE régions.
Par ailleurs des formations sont déployées et des moyens vous ont été donnés comme tous les directeurs de développement chez GSE régions pour atteindre ces objectifs.
Vous n'avez donc pas rempli vos objectifs depuis deux ans, ce qui se traduit par un bilan d'agence négatif non contraignant affaire le constat de l'échec de notre collaboration.
Pour autant et malgré la situation décrite vous n'êtes toujours pas en capacité de proposer des actions correctives ou des solutions vous contentant de vous interroger sur le fait de savoir si le modèle GSE régions était adapté à la région Nord.
Mieux encore et selon vous, la seule solution visible serait de proposer des prix plus bas dérogatoires au business modèle, ce que nous pouvons accepter au regard de l'investissement porté sur votre poste.
Cette situation ne nous permet pas de prolonger davantage notre collaboration.(') »;
Attendu que les pièces produites par le salarié ne permettent pas de démontrer que la rupture de son contrat de travail est en réalité fondé sur une cause économique, alors qu'il ne rapporte pas la preuve de la réalité de la fermeture de l'agence où il travaillait ;
Qu'aux termes de ce courrier, le licenciement de M. [H] [W] est fondé sur « une insuffisance professionnelle quantitative et qualitative » ;
Que pour autant, les pièces produites visent exclusivement à remettre en cause les insuffisances de M. [H] [W] en termes de résultats au regard des objectifs qui lui avaient été assignés et non à souligner son incapacité non fautive à assumer ses autres missions notamment en termes d'actions correctives ;
Attendu que dans le cadre de l'entretien annuel 2017, il a été demandé au salarié la signature d'un contrat supérieur à 5 millions d'euros, ainsi qu'une prise de commande 2018 supérieur à 10 millions d'euros ;
Que pour autant, le même document, dans le cadre d'une rubrique « évaluation globale » précise que « l'année de redémarrage de l'agence Nord s'est vue réussie, en pointant 4,875 millions euros de prise de commande, en précisant « la représentation de GSE existe de nouveau sur le territoire ;
Qu'alors qu'il se déduit de ces éléments un redémarrage de l'entreprise dans la région, il a été demandé immédiatement à M. [H] [W] la réalisation d'une prise de commande très supérieure à celle réalisée par Mme [U] [K] au titre de l'exercice comptable 2022/2023, situé à hauteur de 1 518 672 €, alors même que dans le cadre de l'entretien annuel notifié le 13 décembre 2018, le salarié a fait observer, sans que la remarque est faite l'objet de développements de la part de l'employeur que « l'année 2018 a été une année très difficile sur le plan commercial. Nous avons perdu plus de 20 millions d'euros de projets » ;
Que si au titre de l'année 2019, les objectifs assignés à M. [H] [W] ont été reconduits, il n'en demeure pas moins qu'aucune observation particulière n'a été formulée dans le cadre de l'entretien professionnel du 27 juin 2019 sur la réalisation de ses objectifs;
Qu'en outre, l'employeur produit aux débats une synthèse des résultats GSE Nord (régions hauts de France) (pièce 29) de laquelle il apparaît qu'entre 2018 et 2020, le chiffre d'affaires était respectivement de 1171,1238 et 3330 K€, correspondant à des chiffres largement inférieurs aux objectifs assignés au salarié ;
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les objectifs assignés à M. [H] [W] n'étaient pas réalisables ;
Qu'en outre, on ne saurait tirer de conséquences particulières du comparatif des résultats commerciaux produits par l'employeur, dès lors que d'une part l'intimée ne précise pas le quantum des objectifs assignés à chaque directeur développement et que d'autre part, ces derniers étaient amenés à travailler dans des dimensions complètement différentes de l'agence des hauts de France ;
Que c'est ainsi que GSE région Rhône Alpes dispose d'un effectif de 19 salariés et développe une moyenne de chiffre d'affaires de 19 273 K€ ;
Que GSE région [Localité 5], qui dispose de deux salariés a développé un chiffre d'affaires inférieur à celui de l'agence région Nord ;
Qu'au surplus, l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;
Que l'ensemble de ces éléments ne suffisent donc à considérer que le licenciement de l'appelant repose une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (5900 € de salaire mensuel de base outre une prime 13e mois), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé à partir de février 2016) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 23.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, il convient d'ordonner le remboursement par la société GSE à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail
Attendu que le salarié ne produit aux débats aucune pièce susceptible démontrant que quoi l'employeur a fait 'uvre d'un comportement « dolosif » et vexatoire à son encontre, alors que la preuve d'un préjudice particulier et distinct de celui réparé dans le cadre de l'article L 1235-3 du code du travail n'est pas rapportée;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'en application de l'article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d'ordonner capitalisation des intérêts pour un an sur la créance susvisée ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [H] [W] 2.000 euros ;
Qu'à ce titre, M. [H] [W] sera débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
DIT n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle sur l' arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 29 septembre 2023 (n°1128/23),
DECLARE IRRECEVABLES les demandes suivantes (telles que formées dans le cadre des dernières conclusions de M. [H] [W]):
Non-paiement des heures supplémentaires: 78 839.37 €
Congés payés y afférents: 7 884.73 €
Sujétions sans rapport avec le salaire: 86 750.00 €
Dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos: 37 849.00 €
Indemnités forfaitaires au titre du travail dissimulé: 48 200.00 €,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a:
- dit le licenciement de M. [H] [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [H] [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire,
- condamné M. [H] [W] à payer à la société GSE 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur ces points et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [H] [W] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société GSE à payer à M. [H] [W] :
- 23 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société GSE à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail
ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an,
CONDAMNE la société GSE aux dépens.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du Code civilarticle L.1235-3 du code du travailarticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travailarticle 462 du code de procédure civile réparer larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592df24f06387a26ce7756
Données disponibles
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- Résumé officiel