Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592df34f06387a26ce775e
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 312 944 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1368/24 N° RG 21/00975 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVEH NRS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de roubaix en date du 16 Juin 2021 (RG 20/172 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTES : S.A.S AJ BAT en liquidation judiciaire Société SELARL [T] [O] ès qualité de liquidateur de SAS AJBAT [Adresse 3] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat assigné en intervention forcée le 01/09/23 à personne morale INTIMÉS : M. [R] [I] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009030 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) CGEA DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] assigné en intervention forcée représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Août 2024 Monsieur [R] [I] a été engagé en qualité de man'uvre par la société AJ BAT à compter du 4 février 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail de 25 heures. La convention collective applicable était celle du bâtiment. Monsieur [R] [I] indique que le 17 février 2020, la société AJ BAT l'a informé de son souhait de rompre la relation par rupture conventionnelle. Cette convention n'est pas versée aux débats. Le certificat de travail mentionne que Monsieur [R] [I] a été employé par la société AJ BAT jusqu'au 17 février 2020. Le 24 juin 2020, Monsieur [I], par le biais de son conseil, s'est plaint de ce qu'aucune convention originale de la rupture conventionnelle ne lui avait été remise. Il a également précisé avoir travaillé 151,67 heures par mois dès le mois de mars 2019, soit pendant une durée supérieure à la durée légale du travail à temps plein, ce qui entraînait la requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Par requête réceptionnée au greffe le 28 septembre 2020, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix d'une demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et d'une demande de nullité de la rupture conventionnelle. La société AJ BAT ne s'est pas présentée, ni n'a été représentée lors de l'audience. Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a : Dit que l'entreprise n'a pas respecté le contrat de travail Condamné la société AJ BAT à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 2 073, 79 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 207, 38 euros au titre des congés payés y afférents. Jugé nulle la rupture conventionnelle Condamné la société AJ BAT à verser à Monsieur [R] [I] les sommes suivantes : Indemnité légale de licenciement : 391, 18 euros ; Indemnité compensatrice de préavis : 1 564, 72 euros, outre la somme de 156, 47 euros au titre des congés payés y afférents Dommages et intérêts pour rupture abusive : 3 129, 44 euros nets, Condamné la société AJ BAT à verser la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, Condamner la société AJ BAT aux éventuels dépens de l'instance, Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir . La société AJ BAT a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions dénoncées le 30 septembre 2021, la société AJ BAT demande à la cour d'infirmer le jugement et débouter le salarié de toutes ses demandes. En cours de procédure, la société AJ BAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 novembre 2022 du tribunal de commerce de Lille. La SELARL [T] [O] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O], a été nommée en qualité de liquidateur. Le CGEA de [Localité 4] a été attrait, sur le fondement de l'article L.625-3 du Code de commerce, à la procédure, à la demande de Monsieur [I]. Par acte d'huissier du 3 septembre 2023, le salarié a également assigné en intervention forcée la SELARL [T] [O] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O], ès qualités de liquidateur de la société AJ BAT. La SELARL [T] [O] & ASSOCIES n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, et signifiées à la SELARL [T] [O] & ASSOCIES, Monsieur [I] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Roubaix le 16 mars 2021, en ce qu'il a : dit que l'entreprise n'a pas respecté le contrat de travail Condamné la société AJ BAT à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 2 073, 79 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 207, 38 euros au titre des congés payés y afférents. Jugé nulle la rupture conventionnelle ; Condamné la société AJ BAT à verser à Monsieur [R] [I] les sommes suivantes : Indemnité légale de licenciement : 391, 18 euros ; Indemnité compensatrice de préavis : 1 564, 72 euros, outre la somme de 156, 47 euros au titre des congés payés y afférents Dommages et intérêts pour rupture abusive : 3 129, 44 euros nets. Condamné la société AJ à verser la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 ; Condamné la société AJ aux éventuels dépens de l'instance. INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 16 mars 2021, en ce qu'il a débouté le demandeur du surplus de ses demandes ; En tout état de cause, Fixer la créance de Monsieur [R] [I] à l'encontre de la liquidation de la société AJ BAT aux sommes suivantes : 2 073, 79 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 207, 38 euros au titre des congés payés y afférents ; Indemnité légale de licenciement : 391, 18 euros ; Indemnité compensatrice de préavis : 1 564, 72 euros, outre la somme de 156, 47 euros au titre des congés payés y afférents ; Dommages et intérêts pour rupture abusive : 3 129, 44 euros nets. A titre reconventionnel, Fixer la créance de Monsieur [R] [I] à l'encontre de la liquidation de la société AJ BAT à la somme de 1 468 euros à titre de des dommages et intérêts pour non-respect de la société AJ BAT à ses obligations relatives au paiement de ses cotisations auprès de la Caisse CIBTP ; Fixer la créance de Monsieur [R] [I] à l'encontre de la liquidation de la société AJ BAT à la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 et aux dépens de la présente instance ; Dire que l'AGS / CGEA sera tenue à garantir, dans les limites et plafonds prévus par le code du travail, le montant des créances déclarées et fixées ; Ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, l'UNEDIC demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX du 16 mars 2021 en ce qu'il a DIT que Monsieur [I] a bien été embauché par contrat à durée indéterminée DIT que l'entreprise n'a pas respecté le contrat de travail CONDAMNE l'entreprise à verser à Monsieur [I] : 2.073,79 € à titre de rappel de salaire 207,32 € au titre des congés payés y afférents JUGE nulle la rupture conventionnelle CONDAMNE l'entreprise à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes : 391,18 € au titre de l'indemnité de licenciement 1.564,72 € au titre de l'indemnité de préavis 156,47 € au titre des congés payés y afférents 3.129,44 € nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX du 16 mars 2021 pour le surplus STATUANT A NOUVEAU : PRENDRE ACTE que l'organisme concluant s'en rapporte à justice sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Monsieur [I] en contrat de travail à temps plein JUGER la rupture conventionnelle parfaitement valable A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la Cour devait juger la rupture conventionnelle nulle, REDUIRE le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, faute pour Monsieur [I] de justifier d'un préjudice PRENDRE ACTE que l'organisme concluant s'en rapporte à justice sur la question du versement de l'indemnité de rupture conventionnelle et sur la question des dommages et intérêts pour défaut de paiement des cotisations de congés payés DEBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En toute hypothèse Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail. Statuer ce que de droit quant aux dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 28 Août 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande de requalification de la relation de travail à temps plein Aux termes de l'article L. 3123-9 du Code du travail, « Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. » Il en ressort que le salarié qui effectue des heures complémentaires qui ont pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail, il peut obtenir à compter de cette date la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, y compris si le travail à temps plein a été limité à une période d'un mois. En l'espèce, Monsieur [R] [I] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail de 25 heures. Or, il est établi que dès le mois de mars 2019, Monsieur [R] [I] a effectué des heures complémentaires qui ont eu pour effet de porter la durée de travail accomplie à 151,67 heures soit à une durée hebdomadaire de travail accompli au niveau de la durée légale de travail. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de la date à laquelle il a accompli pour la première fois un nombre d'heures complémentaires portant la durée de travail au niveau de la durée légale de travail jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail L'employeur ne conteste pas le bien fondé de la demande de requalification du contrat mais seulement le montant des rappels de salaires retenus par le conseil des prud'hommes sur la base du tableau effectué par le salarié . Cependant comme Monsieur [I] le soutient, la différence de calcul des sommes dues au titre du rappel de salaires réside dans l'intégration par l'employeur des indemnités de repas . Au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AJ BAT à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 2 073, 79 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 207, 38 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle Il résulte des articles L1237-11 et L1237-14 du code du travail, d'une part que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, d'autre part qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve. Ainsi, lorsqu'aucune mention de la remise d'un exemplaire de la convention n'a été portée sur le formulaire et que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence de cette remise, la convention de rupture est nulle. En l'espèce, l'employeur qui ne produit pas aux débats la rupture conventionnelle indique seulement qu'un exemplaire de la convention a été remise au salariée, ce qu'il ne démontre pas alors que le salarié conteste avoir reçu un exemplaire. Il importe peu à cet égard que la convention de rupture ait été soumise à la DIRECTE et homologuée, cette circonstance ne permettant pas de démontrer que le salarié a bien reçu un exemplaire de la convention l'informant de ses droits. En conséquence, la convention de rupture est nulle, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières de la nullité Monsieur [R] [I] sollicite la somme de 391,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 1564,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 156,47 euros au titre des congés payés ainsi que la somme de 3129,44 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Ni le principe ni les montants réclamés ne sont contestés. En application l'article L1234-9 du code du travail, « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement . Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire , ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié ». L'article R1234-2 du code du travail prévoit que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; En l'espèce, Monsieur [R] [I] avait 1 an d'ancienneté, et a donc droit à une indemnité de licenciement. Au regard de sa rémunération moyenne mensuelle, il lui sera alloué la somme réclamée de 391,18 euros. Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; En l'espèce, Monsieur [R] [I] a droit à une indemnité compensatrice d'un mois de salaire, compte tenu de son ancienneté, ce qui correspond à sa demande . En conséquence, il y sera fait droit, par confirmation du jugement. En fin, en application de l'article 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié d'un an d'ancienneté, entre 1 et 2 mois de salaire. Monsieur [R] [I] justifie avoir été indemnisé par POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL du 16 mars 2020 jusqu'au 30 novembre 2020. Il affirme avoir retrouvé un emploi. Compte tenu de l'ancienneté, de l'âge du salarié, et du montant moyen de sa rémunération, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la somme de 3284.15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des cotisations de congés payés Aux termes de l'article L 3141-32 du code du travail, Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard. L'article D3141-12 du même code prévoit que dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment ou des travaux publics , le service des congés payés est assuré,sur la base de celles-ci par des caisses constituées à cet effet. En l'espèce, le salarié soutient que la société AJ BAT a affilié Monsieur [I] à la CIBTP Caisse du Nord-Ouest concernant les congés payés, mais qu'elle n'a versé les cotisations réclamées par cette caisse que pour la période du 4 février au 31 mars 2019, de sorte que du 1er avril 2019 au 17 février 2020, il n'a donc bénéficié d'aucune indemnité relative à ses congés payés, qui aurait dû s'élever à la somme de 1 468 euros. Il sollicite en conséquence la fixation dans la procédure de liquidation judiciaire de la société AJ BAT sa créance correspondant à ce montant à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'employeur à ses obligations relatives au paiement des cotisations à la caisse CIBTP. Il verse aux débats une attestation de paiement des congés 2019 établie par la caisse le 18 février 2020 qui mentionne une période d'emploi du 4 février 2019 au 31 mars 2019.Elle ne fait aucune mention de congés payés relatifs à la période postérieure au 31 mars 2019. Il en résulte que l'employeur a manqué à ses obligations concernant la période postérieure. En conséquence, il convient de fixer dans la liquidation judiciaire de la société AJ BAT la créance du salarié d'un montant de 1468 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations. Sur la garantie de l'AGS Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues. Par ailleurs, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail. Sur les demandes accessoires La capitalisation des intérêts ne pourra être ordonnée dès lors que la procédure collective arrête le cour des intérêts en application de l'article L622-28 du code de commerce. Au regard de l'issue du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société AJ BAT les dépens de première instance, et en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société AJ BAT. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts Statuant à nouveau, Fixe la créance de Monsieur [R] [I] à l'encontre de la liquidation de la société AJ BAT à la somme de 1 468 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la société AJ BAT à ses obligations relatives au paiement de ses cotisations auprès de la Caisse CIBTP ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Rappelle que les sommes au paiement desquelles la société AJ BAT a été condamnée par confirmation du jugement sont fixées à la liquidation judiciaire de cette société, Y ajoutant Déboute Monsieur [I] de sa demande de capitalisation des intérêts, Dit que l'arrêt n'est opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail et ce toutes créances du salarié confondues. Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Fixe la créance des dépens d'appel de Monsieur [R] [I] à l'encontre de la liquidation de la société AJ BAT . le greffier Angelique AZZOLINI le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article L.3253-20 du code du travail.article L.3253-20 du Code du Travail.article 1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. En outrearticle L. 1237-14 du code du travailarticle L.625-3 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592df34f06387a26ce775e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel