Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592df34f06387a26ce7762
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1381/24 N° RG 21/00633 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTFF VCL/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 19 Mars 2021 (RG 20/00134 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE(S) : E.U.R.L. ETDC en liquidation judiciaire S.E.L.A.R.L. [E] [X] & ASSOCIES es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ETDC [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ(S) : M. [R] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE INTERVENANT FORCÉ CGEA [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2024 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2024 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : L'EURL ETDC, spécialisée dans le tirage de câbles, a engagé puis licencié M. [R] [Z] lequel a contesté la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes de Lens. Par jugement définitif en date du 2 décembre 2016, le Conseil des prud'hommes de Lens a dit le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'EURL ETDC à lui régler : - 9 100,00 € nets à titre de dommages-intérêts ; - 1516,70 € à titre de préavis et 157,67 € au titre des congés payées afférents, - 965,58 € à titre d'indemnité légale de licenciement - 1 643,40 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et 163,34 € au titre des congés payés afférents ainsi qu'à lui remettre les documents sociaux rectifiés et les contrats de travail conclus sous astreinte de 50 € par jour de retard. Par jugement définitif du 15 décembre 2017, le Conseil des Prud'hommes de LENS a : - condamné l'EURL ETDC à payer la somme de 1 500,00 € au titre de la liquidation d'astreinte ; - fixé une nouvelle astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour après la notification et ce, durant trente jours. Par jugement définitif du 7 juin 2019, le Conseil des Prud'hommes de LENS a : - condamné l'EURL ETDC à payer la somme de 3 000,00 € au titre de la liquidation d'astreinte du jugement rendu le 15 décembre 2017 ; - fixé une nouvelle astreinte de 200 € par jour, à compter du 30ème jour après la notification et ce, durant trente jours. Sollicitant la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle mesure d'astreinte, M. [R] [Z] a saisi le 11 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Lens qui, par jugement du 19 mars 2021, a rendu la décision suivante : -ordonne la liquidation de l'astreinte fixée dans le jugement n°RG F18/00384 du 7 juin 2019, -condamne l'EURL ETDC à verser à M. [R] [Z] la somme de 6000 euros, -déboute M. [R] [Z] de sa nouvelle demande d'astreinte, celui-ci ayant été rempli de ses droits, -déboute M. [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, -condamne l'EURL ETDC à verser à M. [R] [Z] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne l'EURL ETDC aux entiers dépens de l'instance. L'EURL ETDC a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 7 mai 2021. Par jugement du 8 juillet 2022, la société ETDC a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [E] [X] a été désignée en qualité de liquidateur. Suivant arrêt avant dire droit du 26 mai 2023, la cour d'appel de Douai a ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit justifié de l'ouverture de la procédure collective de la société ETDC, placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce d'Arras le 4 février 2022 puis en liquidation judiciaire le 8 juillet 2022 et afin que les organes de la procédure collective soient mis en cause dans la procédure. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024 au terme desquelles la SELARL [E]-[X], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL ETDC, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - DIRE ET JUGER l'affaire mal jugée bien appelée en ce qu'elle : - a liquidé l'astreinte ordonnée dans le jugement du 7 juin 2019 et ainsi condamné la société ETDC à régler à M. [Z] la somme de 6 000,00 € - condamné la société ETDC à régler à M. [Z] la somme de 250,00 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile - PRENDRE ACTE de l'intervention forcée de la SELARL [W] [X] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ETDC. Et, jugeant à nouveau - A titre principal, REFORMER la décision querellée en supprimant la totalité de la liquidation de l'astreinte d'un montant de 6 000,00 € ; - A titre subsidiaire, REFORMER la décision querellée en liquidant l'astreinte symboliquement, à une somme qui ne saurait être supérieure à 2 € par jour durant 30 jours, soit 60,00 € - REFORMER la décision querellée en ce qu'elle a condamné la société ETDC à régler à M. [R] [Z] la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile En tout état de cause : - DEBOUTER M. [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions. - CONDAMNER M. [R] [Z] à payer à la SELARL [E]- [X], ès-qualité, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. - DECLARER l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de [Localité 7] Au soutien de ses prétentions, la SELARL [E] [X], es qualité, expose que : - Il est justifié de circonstances exceptionnelles permettant de caractériser la cause étrangère justifiant la suppression de la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes. -En effet, le gérant de la société, M. [N] est décédé brutalement le 15 août 2019, soit quelques semaines après le prononcé du jugement ayant ordonné une astreinte rendu le 7 juin 2019. -La compagne de celui-ci a, alors, sans formation, repris les rênes de la société et a fini par retrouver les documents sollicités par M. [Z] qui en a été rendu destinataire. - L'ancien salarié doit, par ailleurs, être débouté de sa demande de dommages et intérêts, ne justifiant d'aucun préjudice et ayant lui-même été négligent en ne conservant pas son contrat de travail. - Aucune indemnité procédurale ne saurait, en outre, être versée à M. [Z], lequel succombe en toutes ses demandes. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2021, dans lesquelles M. [R] [Z], intimé et appelant incident, demande à la cour de : - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la liquidation de l'astreinte ; - En conséquence, condamner l'EURL ETDC à payer à M. [Z] la somme de 6 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire. - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; - En conséquence, statuant de nouveau sur ce point : - Condamner l'EURL ETDC à payer à M. [Z] [R] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner l'EURL ETDC à payer à M. [Z] [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'EURL ETDC aux entiers frais et dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [R] [Z] soutient que : - L'EURL ETDC ne lui a jamais communiqué les documents de fin de contrat rectifiés et les contrats de travail conclus pourtant objets d'une astreinte. - Face à l'impérieuse nécessité d'avoir à récupérer ces documents pour faire valoir ses droits, il a, de nouveau, sollicité la liquidation de l'astreinte provisoire. - Le conseil de l'EURL ETDC a uniquement communiqué le 6 novembre 2020 le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi puis le 11 décembre 2020 le CDI. Or les trois CDD antérieurs ne lui ont jamais été communiqués. - Le décès du gérant de l'entreprise ne peut justifier 6 années de procrastination. - Enfin, l'EURL ETDC doit également être condamnée à lui payer des dommages et intérêts, compte tenu du préjudice subi lié au fait d'avoir été longtemps insusceptible de pouvoir faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi, outre une indemnité procédurale. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, en vertu desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA d'[Localité 6], demande, pour sa part, à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LENS le 19 mars 2021 en ce qu'il : - déboute M. [R] [Z] de sa demande de nouvelle astreinte, celui-ci ayant été rempli de ses droits ; - déboute M. [R] [Z] de sa demande de dommages intérêts ; - DONNER ACTE à L'AGS ce qu'elle entend s'en rapporter à la sagesse de la Cour en ce que le jugement a : - ordonné la liquidation de l'astreinte fixée dans le jugement N° RG F 18/00384 du 07 juin 2019 ; - en conséquence, condamné l'EURL ETDC à verser à M. [R] [Z] la somme de 6000 euros ; - condamné l'EURL ETDC à verser à M. [R] [Z] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 CPC ; - condamné l' EURL ETDC aux entiers dépens de l'instance. En toute hypothèse -Juger que l'AGS ne garantit pas la liquidation de l'astreinte éventuellement ordonnée -Juger que l'AGS ne garantit pas les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive éventuellement octroyés -Débouter M. [Z] de toutes ses demandes présentées à l'encontre de l'AGS -Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues. -Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail. -Statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'appui de ses prétentions, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 6] soutient que ; -L'AGS ne garantit que les sommes dues en exécution du contrat de travail et les créances résultant de la rupture dudit contrat. -Or, l'astreinte prononcée par le juge a une source judiciaire et non contractuelle, de sorte qu'elle est exclue des sommes couvertes par l'AGS. -Il en va, de même, des dommages et intérêts pour résistance abusive sollicités. La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 août 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il importe de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n'est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré. Tel est le cas des dispositions afférentes au rejet de la demande de nouvelle astreinte provisoire qui ne font l'objet ni d'un appel principal ni d'un appel incident. Sur la liquidation de l'astreinte : Conformément aux dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». Est indifférent à cet égard le préjudice éventuellement subi par le créancier et les juges ne peuvent pas réduire le montant de l'astreinte au motif que le créancier n'aurait subi aucun préjudice. Il résulte des pièces produites que la production « des documents sociaux rectifiés et des contrats de travail conclus » a été, pour la première fois, assortie d'une astreinte dans le cadre du jugement rendu le 2 décembre 2016. Cette première astreinte a été liquidée suivant jugement du 15 décembre 2017 lequel a mis en 'uvre une nouvelle astreinte. Puis, cette seconde astreinte a été liquidée par jugement du 7 juin 2019, prononçant, de nouveau, une astreinte provisoire. Enfin et par jugement du 19 mars 2021, le CPH de Lens a liquidé ladite astreinte et a refusé d'ordonner une autre astreinte provisoire. Le liquidateur justifie la communication par le conseil de l'employeur les 6 novembre 2020 et 11 décembre 2020 du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et dernier bulletin de salaire puis du contrat de travail à durée indéterminée, ce qui n'est pas contesté par M. [R] [Z]. Le principe de la liquidation de l'astreinte est donc fondé. Par ailleurs, si l'appelant se prévaut de l'existence d'une cause étrangère à même de fonder une suppression pure et simple de l'astreinte, le décès du dirigeant de l'entreprise ETDC survenu le 15 août 2019 ne constitue pas une cause étrangère au sens de l'article L131-4 précité, ce d'autant que l'astreinte d'origine avait été ordonnée près de trois ans avant, sans pour autant conduire à la communication des documents sollicités. Il en va de même du fait pour la compagne dudit gérant d'avoir repris les rênes de l'entreprise sans connaitre ses modalités de gestion qui ne peut pas non plus s'analyser en une cause étrangère. Il n'y a donc pas lieu de supprimer purement et simplement l'astreinte. Cela étant, il résulte des pièces produites que la SELARL [E] [X] ET ASSOCIES démontre l'existence de circonstances particulières en lien avec les difficultés de santé puis le décès du gérant, d'une part, la reprise par sa compagne de l'entreprise, en parfaite méconnaissance de la situation de celle-ci également confrontée à d'importants problèmes de santé. Ces circonstances confrontées à l'enjeu pour le salarié de récupérer ses anciens contrats de travail qu'il avait lui-même perdus ainsi que ses documents de fin de contrat plus de 4 ans après la rupture, sans pour autant alléguer une absence de prise en charge par le Pôle emploi, justifient, dès lors, raisonnablement de fixer le montant de la troisième astreinte liquidée à la somme de 60 euros correspondant à 2 euros par jour pendant les 30 jours fixés par la juridiction prud'homale. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts : M. [R] [Z] ne rapporte pas la preuve de ce que l'absence de remise par l'EURL ETDC des documents de fin de contrat et des contrats de travail pourtant soumise à une astreinte réitérée à plusieurs reprises lui a causé un préjudice. Il ne produit, en effet, aucune pièce pour étayer ses allégations de nature à en attester ne produisant notamment pas de justificatif de prise en charge tardive par le Pôle emploi. L'intéressé est, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur la garantie de l'AGS : Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement. Néanmoins, la somme résultant de la liquidation de l'astreinte n'est pas due au titre de l'exécution du contrat de travail mais résulte de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution de la décision judiciaire. La liquidation de l'astreinte n'est, donc, pas garantie par l'AGS. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées. Le liquidateur est condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire. Par ailleurs, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés. PAR CES MOTIFS : La COUR, INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lens le 19 mars 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, LIQUIDE l'astreinte à la somme de 60 euros et FIXE ladite somme au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société ETDC, représentée par son liquidateur, la SELARL [E]- [X] ET ASSOCIES ; DIT que la garantie de l' UNEDIC Délégation AGS CGEA D'[Localité 6] ne couvre pas la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNE la SELARL [E] [X] ET ASSOCIES aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire ; LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.3253-20 du Code du Travail.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 CPCarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 3253-8 du Code du travail que lorsque larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592df34f06387a26ce7762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel