Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592df34f06387a26ce7768
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 6 168 750 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1376/24 N° RG 21/00180 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN6U NRS/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 14 Janvier 2021 (RG 19/01553 -section 3 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : SOCIÉTÉ COLNOT SECURITE PLUS en liquidation judiciaire SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la société COLNOT SECURITE PLUS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [J] [G] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI MIS EN CAUSE : CGEA DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat - mis en cause par assignation du 02/01/2024 à étude DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Août 2024 À compter du 1er janvier 2011, Madame [J] [G] a été embauchée suivant un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité -agent d'exploitation - niveau 3 - échelon 2 - coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, par la société COLNOT SECURITE PLUS qui emploie habituellement moins de 11 salariés. La société COLNOT SECURITE PLUS a rencontré des difficultés économiques. Madame [G] soutient qu'elle n'a pas été rémunérée régulièrement du fait de ces difficultés. Par requête du 29 janvier 2018, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par lettre du 9 avril 2018, l'employeur a convoqué Madame [J] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 18 avril 2018. Au cours de l'entretien préalable, l'employeur a remis à Madame [G] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a refusée. Par lettre recommandée datée du 27 avril 2018, la société COLNOT SECURITE PLUS a notifié à Madame [G] son licenciement pour motif économique, à effet du 28 juin 2018, à l'issue d'un préavis de deux mois. Par décision du 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lille a radié l'affaire pour défaut de diligences des parties. Suite à une demande de réinscription formulée par Madame [G], l'affaire a été appelée en bureau de jugement le 25 juin 2020, Mme [G] formulant différentes demandes en paiement d'heures supplémentaires et résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par décision réputée contradictoire du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a : - Condamné la société COLNOT SECURITE PLUS au paiement de la somme de 61 687,50 € au titre des heures supplémentaires - Condamné la société COLNOT SECURITE PLUS au paiement de la somme de 9 000 € au titre de dommages intérêts pour travail dissimulé - Débouté Madame [G] [J] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur - Dit et jugé le licenciement de Madame [J] [G] fondé pour raisons économiques, - Débouté Madame [G] [J] de sa demande de 30 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Madame [G] [J] de sa demande 2 100 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - Débouté Madame [G] [J] de sa demande de 3 000 € au titre de l'indemnité de préavis, - Condamné la société COLNOT SECURITE PLUS à payer à Madame [J] [G] la somme de 1 500 € pour manquement de l'employeur à la priorité de réembauche, - Condamné la société COLNOT SECURITE PLUS à payer à Madame [G] [J] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, - Débouté la demanderesse de toutes autres demandes différentes, plus amples au contraire, -Laissé à chacune des parties de la charge de ses propres dépens. Par déclaration régularisée le 11 février 2021, la société COLNOT SECURITE PLUS a interjeté appel de cette décision. En cours de procédure, par un jugement en date du 21 août 2023, le tribunal de commerce de Lille a prononcé une mesure de procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société COLNOT SECURITE PLUS. La SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le CGEA de [Localité 6] a été attrait, sur le fondement de l'article L.625-3 du Code de commerce, à la présente procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, la société COLNOT SECURITE PLUS et la société la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [M] demandent à la cour de': A TITRE PRINCIPAL - Dire la société COLNOT SECURITE PLUS et la SCP BTSG ès qualités de liquidateurs de la société COLNOT SECURITE PLUS recevables est bien fondée en leur appel ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 14 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société COLNOT SECURITE PLUS à payer à Madame [G] la somme de 61 687,50 € au titre des heures supplémentaires, la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la somme de 1.500€ sur le manquement de l'employeur à la priorité de réembauchage au profit de Madame [J] [G], et la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et en ce qu'il a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, Statuant à nouveau - Débouter Madame [G] de ses demandes fins et conclusions, - Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 14 janvier 2021, et notamment en ce qu'il a débouté Madame [G] [J] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit et jugé le licenciement de Madame [J] [G] fondé pour raisons économiques, débouté Madame [G] [J] de sa demande de 30 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande 2 100 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, de sa demande de 3 000 € au titre de l'indemnité de préavis, et en ce qu'il condamné Mme [G] à verser à la société COLNOT SECURITE PLUS la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. En tout état de cause, -Condamner Madame [G] à payer à la SCP BTSG es qualité la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2024, Madame [G] demande à la cour de': -Condamner l'employeur au paiement de la somme de 61 687,50 € à titre de rappel de salaire, - Condamner l'employeur au paiement la somme de 9 000 € au titre du travail dissimulé, - Prononcer la résiliation aux torts de l'employeur et de condamner l'employeur à : -30 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse -2 100 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -3 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - À titre subsidiaire, prononcer la nullité du licenciement économique et condamner l'employeur à : -30 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse -2 100 € au titre de l'indemnité légale de licenciement -3 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - Dire et juger que la priorité de réembauche n'a pas été respectée et condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 500 € -Condamner l'employeur au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Par conséquent, fixer au passif de l'employeur les sommes suivantes': -61 687,50 € à titre de rappel de salaire -9 000 € au titre du travail dissimulé -30 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse -2 100 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -3 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Déclarer le jugement opposable au CGEA et à garantir au salarié le paiement des sommes auxquelles l'employeur sera condamné Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 28 août 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Enfin, il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, la salariée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 61 687,50 € au titre des heures supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires effectuées pendant les trois dernières années précédant la saisine du conseil des prud'hommes soit à compter du 28 juin 2015, alors qu'elle demandait devant le conseil des prud'hommes une somme de plus de 159 000 euros correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017. Madame [G] affirme que depuis 2011, elle effectuait en moyenne 14 heures de travail par jour, tout en étant rémunérée 7 heures par jour. Elle verse aux débats des plannings au titre des années 2011, 2012, 2013 et surtout 2014 et les fiches de paie correspondantes desquels il ressort qu'elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires, qui non pas été rémunérées. Au titre des seules années 2016 et 2017 dont le paiement est réclamé devant la cour, Madame [G] produit les plannings des mois d'avril, et mai de l'année 2016 précisant les jours travaillés et les horaires effectués. Il ressort du planning du mois d'avril qu'elle a travaillé 13 jours et pendant ces 13 jours qu'elle a travaillé de 7h à 19 h, soit 12 heures par jour, et 36 heures par semaine, et qu'elle a donc effectué 4 heures supplémentaires. Le planning du mois de mai montre qu'elle a également travaillé 13 jours, de 7h à 19h, à raison de 3 jours la première semaine, 3 jours la deuxième semaine, 4 jours la troisième semaine et 3 jours la dernière semaine, soit 156 heures. Pour l'année 2017, elle verse aux débats le planning du mois d'avril qui démontre qu'elle a effectué des journées de 12 h. Elle produit également deux courriers datés du 27 octobre 2014 et du 19 avril 2017 dans lesquels elle se plaint, dans le premier, d'avoir effectué un nombres d'heures supplémentaires dépassant l'entendement, des semaines de plus de 35 heures et des postes de 13h et 14 h du 22 septembre au 3 octobre, et dans le courrier de 2017, de n'avoir toujours pas reçu son salaire du mois de mars 2017. Madame [G] verse également aux débats plusieurs attestations. Monsieur [L] atteste ainsi que Madame [G] est venue le voir à plusieurs reprises pour lui demander des conseils en sa qualité de responsable d'exploitation pour le groupe mondial protection, à la suite des difficultés qu'elle rencontrait avec son employeur, qu'il a pu constater que la salariée était dans un état de stress très avancé, que ses conditions de travail étaient en contradiction avec les dispositions de la convention collective des entreprises de sécurité privée en ce que des postes étaient planifiés sur des durées de plus de 12 heures ' 14, 15 et 16 heures) sans aucun délai de prévenance, qu'il y avait des retards de paiement, des refus de versement d'acompte'et des oublis dans sa fiche de paie. Madame [P] indique avoir été employée par la société COLNOT SECURITE PLUS du 24 octobre 2015 au 31 juillet 2017,affirme qu'il lui arrivait de faire plus de 12 heures de travail à la suite sans aucune pause, que les heures de nuit et les heures supplémentaires n'étaient pas payées, et les salaires payés avec retard. Elle précise que par exemple, au mois de juin 2016, elle a travaillé 326 heures payées 151 heures. Ces éléments fournis par Madame [G] à l'appui de sa demande sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur se contente d'affirmer que le calcul des heures supplémentaires effectuées par le conseil des prud'hommes sur la base de 14 h de travail par jour ne correspond pas à la réalité puisqu'en 2016 et 2017, Madame [G] a connu des périodes non travaillées, à la suite d'absences injustifiées ou d'arrêts de travail pour maladie ou comme en 2017 à la suite d'un accident de travail, du 23 avril 2017 au 7 mai 2017. Il ajoute que les éléments fournis sur les années 2016 et 2017 ne sont pas suffisants, et les attestations non probantes, et que la salariée bénéficiait d'une certaine liberté de parole avec son employeur lui permettant d'échanger avec lui sur le décompte des heures effectuées. Elle ne verse pas aux débats les mains courantes des gardes bien qu'il lui a été fait sommation de les produire. Ce faisant, la société COLNOT SECURITE PLUS n'apporte pas la preuve des heures de travail effectuées par Madame [G], la critique des éléments fournis par le salarié ne répondant pas à l'obligation de mise en place d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le travailleur. Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre, de la réalisation par Madame [G] d'heures supplémentaires non payées dans une proportion moindre que celle retenue par le conseil des prud'hommes. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la créance de Madame [G] à l'encontre de la société COLNOT SECURITE PLUS à titre de rappel de salaires sera fixée à la somme de 45 000 euros outre la somme de 4500 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé L'article L8221-5 du code du travail prévoit que «est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales». Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation de l'interdiction de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire même si la date de la relation de travail a été moindre ». En l'espèce, Madame [G] ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation, cette intention ne pouvant résulter de la seule absence de mention sur le bulletin des heures supplémentaires. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de résiliation judiciaire La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. C'est au moment où il statue que le juge examine la gravité des manquements invoqués et il appartient au salarié d'en rapporter la preuve. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit. En l'espèce, Madame [G] fait valoir que les heures supplémentaires qu'elle effectuait ne lui étaient pas rémunérées et que les salaires étaient payés en retard. Elle précise qu'ainsi le 19 avril 2017, elle n'avait toujours pas reçu son salaire du mois de mars 2017. Elle verse aux débats une lettre recommandée avec preuve de son dépôt datée du 19 avril 2017 adressée à son employeur dans laquelle elle indique qu'à ce jour, elle n'a toujours pas reçu paiement du salaire du mois de mars 2017 et qu'en réponse à sa demande téléphonique,il lui a été répondu que la société était en attente du règlement d'un client et qu'elle ne pouvait lui donner aucune date de paiement'. Elle précise qu'elle est la seule ressource financière de son foyer, qu'elle est en charge de deux enfants et que son époux est fortement handicapé, que ce retard de paiement l'empêche de respecter son plan de surendettement. Elle verse également aux débats deux attestations de ses collègues de travail, celle de Madame [S] qui indique que le salaire est versé avec 10 jours de retard, et celle de Madame [U] qui mentionne également que les salaires ne sont pas payés en temps et heures. Si les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour établir l'existence de retards de paiement importants et récurrents en 2017 ni l'existence au mois d'avril 2017 d'un retard de paiement du salaire de plus de 30 jours, le non paiement des heures supplémentaires est un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef. Sur les conséquences financières La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc prétendre, en principe, à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, même s'il est dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents En application de l'article L1234-1 du code du travail, «'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié'». La convention collective applicable prévoit en cas de rupture du fait de l'employeur pour les salariés de niveau III de plus de deux ans d'ancienneté un délai congés de deux mois. Madame [G] avait une ancienneté de plus de 7 ans. Elle peut donc bénéficier de deux mois préavis. Elle réclame à ce titre la somme de 3000 euros. Ce montant n'est pas critiqué par l'employeur. Au regard de son ancienneté, et de sa rémunération mensuelle moyenne, il sera fait droit à sa demande. Sur l'indemnité de licenciement L'article L1234-9 du code du travail dispose que «'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire', ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié'». L'article R1234-2 du code du travail prévoit que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants: 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; Madame [G] sollicite au titre de l'indemnité de licenciement une somme de 2100 euros. Son montant n'est pas critiqué par l'employeur. Au regard de son ancienneté et de sa rémunération mensuelle moyenne, il sera fait droit à cette demande. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L1235-3 du code du travail, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant 7 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés entre 3 mois et 8 mois . Madame [G] était âgée de 47 ans. Elle ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat de travail. Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, de sa rémunération mensuelle moyenne et de sa situation, il convient de lui allouer la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat aux torts de l'employeur. Sur le manquement à la priorité de réembauchage Aux termes de l'article 1233-45 du code du travail, «'le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur'». Il en résulte que la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié, conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail, a demandé à en bénéficier. En l'espèce, la salariée soutient que de nouveaux salariés ont été embauchés sans que le poste lui ait été proposé en violation de la priorité de ré embauchage. L'employeur ne conteste pas ces nouvelles embauches dans le délai, mais affirme que Madame [G] ne l'avait pas informé de sa volonté de bénéficier de cette priorité. De fait, Madame [G] ne conteste pas ne pas avoir manifesté à l'employeur le souhait de bénéficier de la priorité de réembauche qui lui était offerte. Aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur. En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'opposabilité du jugement au CGEA Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail et ce toutes créances du salarié confondues. Par ailleurs, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail. Sur les demandes accessoires Au regard de l'issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société COLNOT SECURITE PLUS à payer à Madame [G] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, il convient de fixer au passif de la de la liquidation de la société COLNOT SECURITE PLUS les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société COLNOT SECURITE PLUS à payer à Madame [G] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Déboute Madame [G] [J] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, Déboute Madame [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche, Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, Fixe au passif de la liquidation de la société COLNOT SECURITE PLUS les sommes suivantes': -45 000 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 4500 euros au titre des congés -7500 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse -2 100 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -3 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Déboute les parties de leurs demandes plus amples, et contraires, Dit que l'arrêt n'est opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail et ce toutes créances du salarié confondues. Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail. Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société COLNOT SECURITE PLUS les dépens. LE GREFFIER Angélique AZZOLINI LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article L.3253-20 du code du travail.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 3121-10 du code du travail ou de la durée conarticle 700 du code de procédure civile. En outrearticle L1235-3 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592df34f06387a26ce7768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel