Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6759f8bf3bace64ddb45bf15
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 749 075 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 15] N° RG 23/00262 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNAQ N° Minute : DEMANDERESSE : [11] Débiteur(s), trice(s) : [P] [U] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 14 octobre 2024 DEMANDERESSE : [11] ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE [Adresse 10] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSES : Madame [U] [P] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] non comparante, ni représentée [12] Chez [16] [Adresse 13] [Localité 4] non comparante, ni représentée [14] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée [11] ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE [Adresse 10] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 16 septembre 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : Exposé du litige Mme [U] [P] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 4 mai 2023 pour la seconde fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 13 juin 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 13 juin 2023. Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au [11] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 août 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2023, le [11] a expliqué que Mme [U] [P] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise et a demandé un moratoire de 12 mois afin que Mme [P] retrouve un emploi. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Le [11] a écrit afin de maintenir sa contestation Mme [U] [P] ne s’est ni présentée ni faite représenter et n’a adressé aucun courrier. [16] s’en est rapporté à la décision du tribunal par courrier. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la contestation du [11] La contestation du [11] formée dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de Mme [U] [P] est de 17490,76 euros au 12 septembre 2023. Mme [P] est âgée de 28 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1106 euros et ses charges à 1271 euros. Elle était en recherche d’emploi. L'absence de Mme [U] [P] à l'audience et l'absence d'éléments fournis par elle pour évaluer sa situation actuelle et permettre de mettre en place un plan d'apurement permettant un règlement même partiel de ses créanciers amènent à la considérer désinvolte et peu impliquée dans son désendettement justifiant de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers d’autant plus qu’elle a été destinataire de l’argumentaire du [11]. La reprise d’une activité professionnelle compte tenu de son âge est par ailleurs très probable. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Par ces motifs Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par le [11] à l'encontre de la recommandation du 13 juin 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ; DECLARE Mme [U] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Mme [P] sera transmis à la commission de surendettement pour clôture ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 14 octobre 2024 ; LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6759f8bf3bace64ddb45bf15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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