Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6759f8bf3bace64ddb45bf1e
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 7 663 634 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 12] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 30] N° RG 23/00186 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIZC N° Minute : DEMANDEURS : [18] M. [C] [K] Mme [T] [J] épouse [K] Débiteur(s), trice(s) : M. et Mme [K] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 14 octobre 2024 DEMANDEURS : [18] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 8] non comparante, ni représentée Monsieur [C] [K] [Adresse 3] [Localité 11] comparant en personne Madame [T] [J] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 11] représentée par son époux muni d'un pouvoir DÉFENDERESSES : [19] [Adresse 2] [Localité 13] non comparante, ni représentée [21] Chez [31] [Adresse 23] [Localité 7] non comparante, ni représentée [26] Chez [20] [Adresse 24] [Localité 6] non comparante, ni représentée [15] Chez [28] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée [18] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 8] non comparante, ni représentée [29] Chez [27] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée S.A. [27] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 10] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 16 septembre 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : Exposé du litige M. [C] [K] et Mme [T] [K] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 16 février 2023 pour la première fois. La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 21 mars 2023 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 27 juin 2023. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment au [22] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 juin 2023. Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [14] le 5 juillet 2023, le [22] a demandé à ce que la situation n'était pas irrémédiablement compromise ; un retour à l'emploi de Mme [K] est possible. Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Le [22] a maintenu sa contestation par écrit expliquant qu’ils étaient de mauvaise foi car ils se sont endettés au-delà de leur capacité de remboursement ce qu’ils ne pouvaient ignorer. Pour exemple, ils ont souscrit sept crédits en 2022 pour un montant de 70 000 euros. Par ailleurs, ils ont effectué de fausses déclarations lors de la souscription de leur crédit en dissimulant la réalité de leur loyer et la réalité de leurs crédits en cours. Au surplus, il estime que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise et qu’un moratoire de 12 à 24 mois serait plus adapté. M. et Mme [K], Mme [K] ayant donné pouvoir de représentation à Monsieur, ont expliqué que Mme [K] ne travaillait pas pour s’occuper de leur enfant âgé d’un an mais qu’elle est inscrite à Pôle Emploi pour suivre une formation en langue française. M. [K] travaille en tant que cuisinier et perçoit un salaire mensuel de 1450 euros. En raison de l’existence de leur dette de loyer, ils ne perçoivent aucune allocation logement. Ils n’ont pas de suivi social en cours. [31] s’en est remis à la décision du tribunal par courrier. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la contestation du [22] La contestation du [22] formée dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de M. et Mme [K] est de 76636,34 euros au 10 juillet 2023. En premier lieu, le [22] soulève la mauvaise foi des débiteurs. Il est rappelé que la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi. La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct. En l’espèce, le créancier se contente de souligner des éléments factuels sans pour autant démontrer que les débiteurs avaient l’intention de frauder les droits des créanciers, d’abuser des crédits, de tenir un train de vie dispendieux tout en sachant qu’ils ne pourraient jamais rembourser leurs emprunts. Cette démonstration n’étant pas effectuée, s’agissant de personnes d’origine étrangère maîtrisant mal la langue française, la présomption de bonne foi n’est pas renversée. M. [C] [K] et Mme [T] [K] sont âgés de 38 ans avec 1 enfant à charge. Lors de l'examen de leur dossier, leurs revenus s'élevaient à 1653 euros et leurs charges à 2110 euros. Actuellement, les revenus du couple sont de 1450 euros de salaire pour M. [K] + 193,30 euros d’allocation PAJE. Mme [K] ne travaille pas s’occupant de son enfant. Leurs charges sont de 1054 euros de loyer + 1063 de forfait charges courantes + 202 euros de forfait dépenses d’habitation +207 euros de forfait chauffage amenant les charges à la somme de 1463 euros. Il ressort de l’audience et des documents produits que les allocations logement ont été suspendues, que les débiteurs louent dans le parc privatif un logement onéreux, qu’ils n’ont aucun suivi social, que Mme [K] est inscrite à Pôle Emploi et devrait suivre une formation pour retrouver un emploi, ce qu’elle avait avant la naissance de leur enfant. En conséquence, il ne peut être considéré que leur situation soit irrémédiablement compromise. Dans la situation actuelle, l'établissement d’un moratoire semble pertinent. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement à cette fin. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Par ces motifs Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par le [22] à l'encontre de la recommandation du 27 juin 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ; DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [C] [K] et Mme [T] [K] n'est pas démontré ; RENVOIE l'examen de la situation de M. [C] [K] et Mme [T] [K] à la commission de surendettement du Val d'Oise RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 14 octobre 2024 ; LE GREFFIER Le Vive-Président Christelle FLIS Florence SAUVE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6759f8bf3bace64ddb45bf1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA