Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6759f8bf3bace64ddb45bf24
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 5 392 726 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 15] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 30] N° RG 23/00274 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOAU N° Minute : DEMANDERESSE : Mme [R] [H] Débiteur(s), trice(s) : [H] [R] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 14 octobre 2024 DEMANDERESSE : Madame [R] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 14] comparante en personne DÉFENDERESSES : Société [24] Service surendettement [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée [29] Chez [27]-surendettement [Adresse 16] [Localité 10] non comparante, ni représentée S.A. [21] Surendettement - [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 13] non comparante, ni représentée [18] Chez [28] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée [20] Chez [31] [Adresse 22] [Localité 8] non comparante, ni représentée [26] Chez [19] [Adresse 23] [Localité 8] non comparante, ni représentée [17] Chez [28] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée [25] [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 16 septembre 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : Exposé du litige Mme [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 3 avril 2023 pour la première fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 16 mai 2023 et lors de sa séance du 8 août 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 59 mensualités de 952 euros à taux de 2,06 %. La décision de la commission a été notifiée à Mme [H] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [H] l'a reçue le 25 août 2023. Mme [H] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 11 septembre 2023. Mme [H] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Mme [H] a expliqué qu’elle vivait avec son fils pour lequel elle perçoit une pension alimentaire de 200 euros mensuels. Son salaire mensuel est de 2031,78 euros hors les heures supplémentaires. Elle perçoit un treizième mois versé en mai et en septembre et un quatorzième mois versé au mois de septembre. Elle doit régler un loyer de 733 euros sans le chauffage outre 153 euros de gaz et 53 euros d’électricité. Elle règle 300 euros mensuels supplémentaires jusqu’au mois de novembre 2024 pour apurer une dette de chauffage. Le montant des frais de garde périscolaire est de 78 euros par mois. Elle a expliqué avoir des problèmes de santé à la suite de décès de parentes proches de façon rapprochée, avoir vécu une séparation difficile l’ayant conduite à une situation de surendettement. Elle souhaite un effacement de ses dettes. Le [21] a rappelé le montant de sa créance par courrier. [31] s’en est rapporté à la décision du tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la contestation de Mme [H] La contestation de Mme [H] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [H] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. En l'espèce, l'éligibilité de Mme [H] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n'est pas remise en cause. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 14 septembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 53927,26 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 952 euros avec un taux de 2,06 % sur 59 mois se basant sur des revenus de 2799 euros et des charges de 1847 euros, Mme [H] étant âgée de 40 ans avec un enfant à charge. Il convient de rappeler que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. La situation de Mme [H] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 2516,95 euros selon le montant net fiscal annuel figurant sur le bulletin de paie du mois de juillet 2024 diminué du montant des impôts prélevés à la source ramenés au mois + 200 euros de pension alimentaire amenant les revenus à la somme de 2716,95 euros. Les charges sont de 733 euros de loyer + 844 euros de forfait charges courantes pour deux personnes + 161 euros de forfait charges d’habitation pour deux personnes +163 euros de forfait chauffage pour deux personnes + 78 euros de frais périscolaire amenant les charges à la somme de 1979 euros. Sa capacité de remboursement est en conséquence de 737,95 euros. En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [H]. Il convient de fixer une mensualité de remboursement de 700 euros sur 78 mois avec un taux de 0 % pour pérenniser le remboursement du plan. Le plan débutera au mois de décembre 2024 afin que Mme [H] ait terminé de rembourser sa dette de chauffage. Les versements de Mme [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 décembre 2024 et pendant 80 mensualités de 700 euros à taux de 0 % ainsi que précisé dans le tableau annexé à la présente. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [H], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [R] [H] et le dit bien fondé ; MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [R] [H] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 8 août 2023 ; FIXE une mensualité de remboursement de 700 euros avec un taux d’intérêt de 0 % ; DIT que les versements de Mme [R] [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 décembre 2024 et pendant 80 mensualités de 700 euros à taux de 0 % comme précisées dans le tableau annexé à la présente ; DIT qu'il appartiendra à Mme [H] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [H] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [H] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [R] [H] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et jugé à Pontoise le 14 octobre 2024 LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Articles de loi cités
article L 733-12 du code de la consommation doit êtrearticle 711-1 du code de la consommation prévoit quarticle L 711-1 du code de la consommation ne fait l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6759f8bf3bace64ddb45bf24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA