Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6759f8c03bace64ddb45bf39
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 2 547 444 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 24] N° RG 23/00175 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIRN N° Minute : DEMANDEUR : M. [S] [M] Débiteur(s), trice(s) : [S] [M] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 14 octobre 2024 DEMANDEUR : Monsieur [S] [M] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 8] comparant (arrivé en fin d'audience) DÉFENDERESSES : [14] Chez [21] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée SIP [Localité 15] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 15] non comparante, ni représentée [18] [Adresse 3] [Localité 9] mandataire de M. [L] [X] représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 [23] Chez [20] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 16 septembre 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : Exposé du litige M. [S] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 26 août 2022 pour la seconde fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 6 septembre 2022 et lors de sa séance du 18 avril 2023, recommandé la mise en place d'un plan comportant 30 mensualités de 879,60 euros à taux maximum de 2,06 %. La décision de la commission a été notifiée à M. [M] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [M] l'a reçue le 27 mai 2023. M. [M] a formé un recours au service de la [11] le 23 juin 2023 par un courrier déposé à l'accueil de la [11] contestant le montant de la dette locative. M. [M] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2024 à la demande des parties. Lors des deux audiences, M. [M] a expliqué qu’il percevait un salaire de 2000 euros environ, avec trois enfants à charge qu’il reçoit un week-end sur deux et réglait une pension alimentaire de 300 euros chaque mois. Il doit régler un loyer de 524 euros hors chauffage et reconnaît devoir environ 9000 euros de dettes à son bailleur. Il propose de régler une mensualité de remboursement de 200 euros. M. [X] [L], ayant pour mandataire [19], représenté par son conseil, a rappelé que le montant de la créance avait fait l’objet d’un jugement de vérification de créance le 20 mars 2023. La créance a ainsi été fixée à la somme de 10933,49 euros. Il souligne que le plan est devenu caduc car M. [M] n’a pas respecté ce dernier en ne réglant pas à la société [17] une mensualité de 841,04 euros entre le 18 avril 2023 et le 17 mai 2024 ; le plan a été dénoncé par courrier le 24 août 2023. Il demande également que M. [M] soit condamné à lui verser une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est précisé que M. [M] étant arrivé en fin d’audience le 16 septembre 2024, il a simplement été informé de la date de délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la contestation de M. [M] La contestation de M. [M] formée dans les formes et les délais prévues par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de M. [M] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de M. [M] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 28 juin 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 25474,44 euros. Malgré l’existence d’un jugement de vérification de créance, le juge du surendettement doit ajuster le passif au jour de l’examen des mesures recommandées afin de solutionner au mieux la situation financière du débiteur. M. [M] produit une convocation devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour une audience de saisie sur rémunérations en date du 24 avril 2024 faisant état de sommes réclamées par M. [L] d’un montant de 9562,90 euros. En conséquence, il convient de fixer le montant de la dette envers M. [L] à la somme de 9562,90 euros. Le montant de l’endettement est ainsi de 24103,85 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 879,60 euros se basant sur des revenus de 2759 euros et des charges de 1879,40 euros. Il a deux enfants qui sont en résidence chez leur mère mais qu’il accueille un week-end sur deux et sont partiellement à charge et est âgé de 40 ans. M. [L] soulève la caducité du plan alors que le plan faisant l’objet d’une contestation dans les délais, il n’était pas exécutoire et ainsi aucune caducité ne pouvait être dénoncée. Concernant les ressources et les charges de M. [M], il convient de rappeler que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Les revenus de M. [M] sont de 1854,50 euros de salaire pour [10] + 415,35 euros pour [16] en août 2024 selon les bulletins de paie du mois d’août 2024 produits en se basant sur le cumul net fiscal diminué du montant des impôts prélevés ramené au mois soit un salaire de 2269,85 euros. Les charges sont de 518,39 euros de loyer + 115,99 euros de provision sur charges +220 euros de pension alimentaire + 89,22 euros d’assurance voiture et maison +52 euros de gaz + 54,65 euros d’électricité + 82,97 euros de téléphonie + 830 euros de forfait charges courantes pour une personne accueillant deux enfants la moitié des week-ends et des vacances amenant les charges à la somme de 1969,22 euros. La capacité de remboursement est ainsi de 305,63 euros. Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement doit être modifié pour fixer une capacité de remboursement de 300 euros sur 63 mois puisque M. [S] [M] a déjà bénéficié de 21 mois de mesures. Un effacement des dettes est en conséquence nécessaire compte tenu du montant de l’endettement. Par ailleurs le taux d’intérêt est ramené à 0 % afin de permettre la pérennité du plan. Les versements de M. [S] [M] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2024 et pendant 63 mensualités de 300 euros à taux maximum de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue comme figurés dans le plan annexé à la présente décision. Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [S] [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [M], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. La demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée compte tenu de l’équilibre des parties et du fait que cette demande n’a pas été soutenue oralement. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par M. [S] [M] et le dit bien fondé ; REJETTE la demande tendant à la prononciation de la caducité du plan présentée par M. [L] ; ACTUALISE la créance de M. [L] à la somme de 9562,90 euros ; MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [S] [M] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 18 avril 2023 ; FIXE une mensualité de remboursement de 300 euros au taux de 0 % avec un effacement des dettes à l’issue ; DIT que les versements de M. [S] [M] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2024 et pendant 63 mensualités de 300 euros à taux maximum de 0 % comme précisées dans le tableau annexé à la présente décision ; DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ; DIT qu'il appartiendra à M. [M] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [M] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [M] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à M. [S] [M] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et jugé à Pontoise le 14 octobre 2024 LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile est rejetarticle 711-1 du code de la consommation prévoit quarticle L. 262-2 du code de larticle L731-2 du code de la consommation précise quarticle L 733-12 du code de la consommation doit êtrearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6759f8c03bace64ddb45bf39
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