Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6759f8c33bace64ddb45bf88
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 2 678 173 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 18] [Localité 14] ☎ : [XXXXXXXX02] [Courriel 31] N° RG 24/00082 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTGB N° Minute : DEMANDERESSE : Mme [R] [L] Débiteur(s), trice(s) : [R] [L] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 14 octobre 2024 DEMANDERESSE : Madame [R] [L] [Adresse 12] [Localité 13] comparante en personne DÉFENDERESSES : [27] Chez [22] [Adresse 25] [Localité 9] non comparante, ni représentée [21] Chez [20] [Adresse 32] [Localité 9] non comparante, ni représentée [24] - [Adresse 16] [Adresse 19] [Localité 11] non comparante, ni représentée [30] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée [21] [Adresse 28] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée [17] Chez [29] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée [20] [Adresse 15] [Adresse 32] [Localité 9] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 16 septembre 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : Exposé du litige Mme [R] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 2 juin 2022 pour la première fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 12 juillet 2022 et lors de sa séance du 6 septembre 2022 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 242 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue. La décision de la commission a été notifiée à Mme [R] [L] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [L] l'a reçue le 4 janvier 2024. Mme [L] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 22 janvier 2024. Mme [L] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée afin que Mme [L] qui conteste certaines créances et souhaite en intégrer une, adresse ses demandes aux créanciers concernés. Les parties ont été de nouveau convoquées pour l’audience du 16 septembre 2024. Lors de ces deux audiences, Mme [L] a expliqué qu’elle percevait un salaire de 1535 euros et une prime d’activité de 169 euros mais que le contrat se terminait au mois de juillet 2024 et qu’il lui faudrait alors trouver un nouvel emploi. Elle doit faire face à un loyer de 626 euros sans le chauffage et à une facture électricité de 163 euros par mois. Elle propose de régler une somme de 150 euros chaque mois. Concernant les dettes, elle demande qu’une dette [26] de 893,20 euros soit intégrée et conteste les créances de la [21], de [27], du [23] et de [20]. [27], le [24], la [21] et [20] ont confirmé le montant de leurs créances par courrier telles qu’apparaissant dans le plan de remboursement. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la contestation de Mme [L] La contestation de Mme [L] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [L] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [L] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 25 janvier 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 26367,27 euros. Mme [L] conteste différentes créances sans justifier d’aucun motif de contestation ni apporter un commencement de preuve de ce qu’elle conteste, qui sont donc rejetées, sauf en ce qui concerne une somme de 414,46 euros de solde débiteur du compte courant pour laquelle Mme [L] produit une lettre de mise en demeure de payer cette somme émanant de la [21] datée du 16 mai 2024. Par ailleurs, elle demande l’intégration d’une créance détenue par [26] à son encontre mais n’a pas, malgré le renvoi, rendu cette demande contradictoire la rendant en conséquence irrecevable. Le montant de l’endettement est en conséquence augmenté de 414,46 euros soit 26781,73 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 242 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 1704 euros et des charges de 1462 euros, Mme [L] étant âgée de 56 ans sans enfant à charge. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. La situation de Mme [L] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1535 euros de salaire selon les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024 produits +169 euros de prime d’activité amenant les revenus à la somme de 1704 euros. S’agissant des charges, vivant seule, un forfait pour une personne est appliqué. Elle a un loyer de 576 euros selon les avis d’échéance produits des mois de mars et avril 2024 + 163 euros de chauffage + 120 euros de barème d’habitation + 625 euros de forfait charges courantes amenant les charges à la somme de 1484 euros. La capacité de remboursement est de 220 euros sachant que la quotité saisissable applicable est de 309,11 euros. Mme [L] propose de régler une somme de 150 euros chaque mois qui est inférieure à ses capacités réelles de remboursement. En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission. Les versements de Mme [R] [L] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2024 et pendant 84 mensualités de 220 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes à l'issue comme précisés dans le tableau annexé à la présente décision. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [L], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre la débitrice et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [R] [L] et le dit partiellement bien fondé ; DECLARE irrecevable la demande d’intégration d’une dette [26] dans le passif ; FIXE à la somme de 414,46 euros le montant de la dette relative au compte courant [21] numéro [XXXXXXXXXX01] ; DEBOUTE Mme [R] [L] de ses autres demandes de contestation de créances; MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [L] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 6 septembre 2024 ; FIXE une mensualité de remboursement de 220 euros ; DIT que les versements de Mme [R] [L] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2024 et pendant 84 mensualités de 220 euros à taux de 0 % comme précisées dans le tableau annexé à la présente décision ; DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ; DIT qu'il appartiendra à Mme [L] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [L] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [L] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [R] [L] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et jugé à Pontoise le 14 octobre 2024 LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6759f8c33bace64ddb45bf88
Données disponibles
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