Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6759f8c43bace64ddb45bfb5
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 6 764 167 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 19] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 38] N° RG 23/00162 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NINL N° Minute : DEMANDEURS : M. [F] [G] Mme [T] [K] épouse [G] Débiteur(s), trice(s) : M. et MME [G] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 14 octobre 2024 DEMANDEURS : Monsieur [F] [G] [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 17] non comparant, ni représenté Madame [T] [K] épouse [G] [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 17] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSES : [37] [Adresse 2] [Localité 12] non comparante, ni représentée [30] Chez [39] [Adresse 31] [Localité 10] non comparante, ni représentée [29] Chez [39] [Adresse 31] [Localité 10] non comparante, ni représentée [35] [Adresse 3] [Localité 14] non comparante, ni représentée [20] [21] [Adresse 28] [Localité 13] non comparante, ni représentée M. [P] [Y] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 18] non comparante, ni représentée [40] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [25] Chez [33] [Adresse 8] [Localité 16] non comparante, ni représentée S.A. [34] Service surendettement [Localité 5] non comparante, ni représentée [22] [Adresse 7] [Localité 15] non comparante, ni représentée [27] Chez [32] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 16 septembre 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : Exposé du litige M. [F] [G] et Mme [T] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 28 octobre 2021 pour la première fois. La commission a déclaré leur demande recevable le 16 novembre 2021 et lors de sa séance du 2 mai 2023, recommandé la mise en place d'un plan comportant 34 mensualités de 2062 euros à taux maximum de 2,06 %. La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [G] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [G] l'ont reçue le 25 mai 2023. M. et Mme [G] ont formé un recours au service de la [23] le 10 juin 2023 par un courrier déposé à l'accueil de la [23]. M. et Mme [G] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. M. et Mme [G] ont sollicité le renvoi de l’affaire. Les parties ont en conséquence été de nouveau convoquées pour l’audience du 16 septembre 2024. M. et Mme [G] ne sont pas présentés et n’ont adressé aucun document. [39] s’en est rapporté par écrit à la décision du tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [G] La contestation de M. et Mme [G] formée dans les formes et les délais prévues par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [G] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [G] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 15 juin 2023, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 67 641,68 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 2062 euros se basant sur des revenus de 4548 euros et des charges de 2486 euros. Ils ont deux enfants à charge et sont âgés de 43 et 39 ans. M. et Mme [G] n’ont produit aucune pièce et développé aucun élément permettant de modifier le plan de surendettement. Il convient en conséquence de le confirmer. Les versements de M. [F] [G] et Mme [T] [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2024 et pendant 34 mensualités de 2062 euros à taux maximum de 2,06 %. Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [G] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [G], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par M. [F] [G] et Mme [T] [G] mais le dit mal fondé ; FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [F] [G] et Mme [T] [G] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 2 mai 2023 ; DIT que les versements de M. [F] [G] et Mme [T] [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2024 et pendant 34 mensualités de 2062 euros à taux maximum de 2,06 % ; DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [G] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [G] d’avoir à exécuter leurs obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [G] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [G] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à M. [F] [G] et Mme [T] [G] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et jugé à Pontoise le 14 octobre 2024 LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6759f8c43bace64ddb45bfb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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