Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6759f8c53bace64ddb45bfe9
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 9 852 297 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 18] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 46] N° RG 23/00268 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNOL N° Minute : DEMANDERESSES : [39] [49] Débiteur(s), trice(s) : [L] [K] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 14 octobre 2024 DEMANDERESSES : [39] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée [49] [Adresse 29] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS : Monsieur [K] [L] domicilié : chez Mme [L] et M. [N] [Adresse 13] [Localité 19] comparant en personne Madame [G] [L] [Adresse 13] [Localité 19] non comparante, ni représentée Monsieur [I] [N] [Adresse 13] [Localité 19] non comparant, ni représenté S.A.R.L. [36] Chez [38] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée [23] [23] [Adresse 22] [Localité 11] non comparante, ni représentée S.A. [35] [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 14] non comparante, ni représentée [44] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée S.A. [27] [Adresse 45] [Adresse 45] [Localité 17] non comparante, ni représentée [24] (EX [40]) [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, ni représentée [25] Chez [47] [Adresse 30] [Localité 9] non comparante, ni représentée [33] [Adresse 43] [Adresse 43] [Localité 8] non comparante, ni représentée [41] [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 16] non comparante, ni représentée [34] [Adresse 48] [Adresse 48] [Localité 15] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 16 septembre 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français EXPOSE DU LITIGE M. [K] [L] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 18 novembre 2022 pour la seconde fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 27 décembre 2022 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 27 décembre 2022. Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [49] le 3 juillet 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juillet 2023, [49] a expliqué que la situation était évolutive car M. [K] [L] est en âge et en capacité de travailler. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. [49] a expliqué que sa créance avait été retenue deux fois par la commission de surendettement et que la créance de la [39] de 15726,05 euros devait être supprimée. Il demande également que la capacité de remboursement de M. [L] soit pleinement utilisée pour régler les créanciers. M. [L] a expliqué être actuellement hébergé chez ses parents mais que la maison étant en vente il était en recherche de logement. Il entend s’installer avec une personne qui travaille. Le montant de sa capacité de remboursement est destiné à régler la dette qu’il détient auprès de la [42]. [37], [44], le [26] ont rappelé leur créance par courrier. [47] s’en est rapporté à la décision du tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la contestation de [49] La contestation de [49] formée dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de M. [L] est de 81148,41 euros plus 98522,97 euros hors procédure au 1er août 2023. Compte tenu de la demande de [49], la créance de la [39] référencée 125112 d’un montant de 15726,05 euros doit être supprimée amenant le montant de l’endettement à la somme de 65422,36 euros plus 98522,97 euros hors procédure. M. [K] [L] est âgé de 42 ans. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 2012 euros et ses charges à 633,30 euros. La capacité de remboursement de 1468,70 euros est destinée à régler la dette que M. [L] détient auprès de la [42]. Un courrier de la [42] fait état d’un accord de paiement mais de la possibilité pour le service de poursuivre une saisie sur salaire si les versements restent inférieurs à la quotité saisissable. Compte tenu de l’importance de la dette, aucune mesure de désendettement par ailleurs comprise dans le délai légal ne peut être envisagé. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l'ensemble de ses dettes. Les dettes non professionnelles de M. [K] [L] sont en conséquence effacées. Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [28] et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Par ces motifs Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par [49] à l'encontre de la recommandation du 27 décembre 2022 par la commission de surendettement du Val d'Oise mais la dit sans objet ; ORDONNE La suppression de la créance de la [39] référencée 125112 d’un montant de 15726,05 euros ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [K] [L] né le 24 novembre 1982 à [Localité 20] (78) DIT que sont de plein droit effacées les dettes de M. [K] [L], actualisées au jour de la présente décision ; RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l'article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d'une victime en vertu d'une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l'égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l'article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; RAPPELLE que le débiteur ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrit au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 14 octobre 2024 ; LE GREFFIER Le Vive-Président Christelle FLIS Florence SAUVE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6759f8c53bace64ddb45bfe9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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