Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6759f8c53bace64ddb45bff2
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 3 692 218 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 18] N° RG 23/00271 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOAJ N° Minute : DEMANDEUR : M. [F] [Y] Débiteur(s), trice(s) : [Y] [F] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 14 octobre 2024 DEMANDEUR : Monsieur [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 10] comparant en personne DÉFENDEURS : [13] [Adresse 17] [Localité 7] non comparante, ni représentée POLE EMPLOI ILE DE FRANCE Direction production IDF - direction régionale [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée Madame [I] [G] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée Monsieur [W] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 16 septembre 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSE DU LITIGE M. [F] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 23 mars 2023 pour la seconde fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 16 mai 2023 et lors de sa séance du 8 août 2023, recommandé la mise en place d'un plan comportant 24 mensualités dont la première de 0 euro afin de retrouver un emploi. La décision de la commission a été notifiée à M. [F] [Y] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [Y] l'a reçue le 22 août 2023. M. [F] [Y] a formé un recours le 14 septembre 2023. M. [F] [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. M. [Y] a expliqué qu’il avait retrouvé un emploi et était dorénavant coiffeur percevant un salaire de 1320 à 1330 euros par mois. Il vit seul mais a une compagne avec laquelle il a un enfant mais avec laquelle il ne vit pas ; il explique régler les deux loyers de 980 euros et 780 euros. Il n’a aucune allocation et ne sait pas s’il habitera avec cette compagne. France travail a confirmé le montant de sa créance. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de M. [Y] La contestation de M. [Y] formée dans les délais et dans les formes prévues par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de M. [Y] : Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de M. [F] [Y] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 19 septembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 36922,18 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro se basant sur des revenus de 1201 euros et des charges de 1710 euros durant 24 mois. Il est âgé de 36 ans. La commission fonde son plan sur un retour à l'emploi. M. [F] [Y] produit différents documents qui démontrent qu’il a retrouvé un emploi, selon l’avis d’imposition 2024, il a perçu l’an dernier des revenus mensuels de 1668,25 euros. Il est fait référence sur cet avis d’une seule part permettant de considérer que l’enfant née le 21 septembre 2023 n’a pas été déclarée à la charge de ce dernier. Par ailleurs, il produit des documents concernant deux logements, l’un à [Localité 15] et l’un à [Localité 12] qui est l’adresse retenue sur son avis d’imposition. Il produit une quittance de loyer de l’appartement de [Localité 12] du mois d’août 2024 qui précise que les locataires sont M. [Y] et Mme [U], la mère de l’enfant. Or, il produit également une requête conjointe aux fins d’une homologation d’une convention parentale entre M. [Y] et Mme [U] afin de fixer la résidence de l’enfant chez Mme [U] et de fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 70 euros par mois à la charge de M. [Y]. Dans cette requête, M [Y] est alors domicilié à [Localité 16]. Compte tenu de ces différents éléments qui ne permettent pas d’appréhender la situation familiale, sociale et financière de M. [Y], il convient de prévoir un moratoire de 12 mois afin que ce dernier éclaircisse sa situation familiale et puisse présenter un budget clair, compréhensible et cohérent. A l'issue de ce délai, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de M. [F] [Y]. Il est rappelé que : - la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ; - pour ne pas obérer plus la situation de M. [Y] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ; - la situation du débiteur sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission. Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par M. [F] [Y] et le dit bien fondé ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de M. [F] [Y] pendant une durée de 12 mois ; RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ; DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ; DIT que pendant cette période, M. [F] [Y] effectuera les démarches afin d’éclaircir sa situation familiale et diminuer ses dépenses locatives ; RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, M. [Y] devra s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ; RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de M. [F] [Y] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si M. [Y] la saisit de nouveau ; ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à Pontoise le 14 octobre 2024 LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6759f8c53bace64ddb45bff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA