Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6759f8c63bace64ddb45c004
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 2 173 348 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 12] N° RG 23/00264 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNAV N° Minute : DEMANDERESSE : Mme [H] [F] Débiteur(s), trice(s) : [F] [H] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 14 octobre 2024 DEMANDERESSE : Madame [H] [F] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] comparante en personne DÉFENDERESSES : [10] [Adresse 11] [Adresse 11] non comparante, ni représentée [15] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A. [9] Service surendettement [Localité 3] non comparante, ni représentée [7] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 16 septembre 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : Exposé du litige Mme [H] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 17 avril 2023 pour la seconde fois. La commission a déclaré sa demande recevable le 30 mai 2023 et lors de sa séance du 22 août 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 63 mensualités de 330 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue. La décision de la commission a été notifiée à Mme [F] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [F] l'a reçue le 29 août 2023. Mme [F] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de [8] le 29 août 2023. Mme [F] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Mme [F] a expliqué qu’elle avait pu rembourser le plan élaboré par la commission de surendettement en 2021 durant deux années qui prévoyait une mensualité de remboursement de 325 euros mais à la suite de la perte de son travail, elle a dû redéposer un dossier de surendettement. Elle demande un effacement de ses dettes. [7] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1193,03 euros. [9] a confirmé le montant de sa créance par courrier. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la contestation de Mme [F] La contestation de Mme [F] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [F] : L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » En l'espèce, l'éligibilité de Mme [F] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation. Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 4 septembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 20924,83 euros. Avec l’actualisation de créance d’[7] le montant de l’endettement est de 21733,48 euros. La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 330 euros avec un taux de 0 % sur 63 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 1798 euros et des charges de 1431 euros, Mme [F] étant âgée de 71 ans sans enfant à charge. Elle a déjà bénéficié de 21 mois. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. La situation de Mme [F] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1969,14 euros selon les documents produits comprenant 794,14 euros et 1095 euros de retraite + 80 euros d’aide aux personnes âgées. Les charges sont, selon les factures produites par Mme [F], de 532 euros de loyer + 198 euros d’électricité et gaz + 84,38 euros d’assurance habitation et accidents de la vie + 121,12 euros de mutuelle + 44,99 euros de téléphonie + 183 euros d’aide-ménagère + 625 euros de forfait charges courantes soit des charges de 1788,49 euros. Mme [F] fait état d’autres charges non indispensables ou non justifiées dans leur périodicité récurrente mensuelle ; or, seules les charges actuelles et nécessaires sont intégrées au budget afin de fixer la capacité de remboursement. Elles ne sont en conséquence pas retenues. En conséquence une mensualité de 180,65 euros. Pour information, la quotité disponible prévue par le barème des saisies rémunérations fixe à la somme de 417,94 euros. En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [F]. Il convient donc de les modifier en fixant une mensualité de remboursement de 180 euros. Les versements de Mme [H] [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2024 et pendant 63 mensualités de 180 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes à l'issue selon le tableau annexé à la présente décision. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [F], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes. La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [H] [F] et le dit partiellement bien fondé ; ACTUALISE la créance d’[7] à la somme de 1193,03 euros, mois d’août 2024 inclus ; MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [H] [F] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 22 août 2023 ; FIXE une mensualité de remboursement de 180 euros ; DIT que les versements de Mme [H] [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2024 et pendant 63 mensualités de 180 euros à taux de 0 % ; DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ; DIT qu'il appartiendra à Mme [F] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [F] d’avoir à exécuter ses obligations ; DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [F] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [H] [F] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 14] par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et jugé à Pontoise le 14 octobre 2024 LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Articles de loi cités
article 711-1 du code de la consommation prévoit quarticle L. 262-2 du code de larticle L731-2 du code de la consommation précise quarticle L 733-12 du code de la consommation doit êtrearticle L 711-1 du code de la consommation ne fait l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6759f8c63bace64ddb45c004
Données disponibles
- Texte intégral
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