Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12c33bace64ddb46b7c8
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 81 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01451 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TD4A MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01451 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TD4A NAC: 53B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP SCP DESSART à Me Lauriane PILTAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR M. [H] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE ASSOCIATION SOZINHO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 22 septembre 2021, Monsieur [H] [N] a donné à bail à l'Association SOZINHO un garage [Adresse 3] à [Localité 4] (Haute Garonne). Par acte de commissaire de justice en date du 07 juin 2024, Monsieur [H] [N] a assigné l'association SOZINHO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 septembre 2024. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [H] [N], demande au juge des référés de : - juger que les effets de la clause résolutoire sont acquis et prononcer la résiliation du bail liant les parties, En conséquence, - ordonner l'expulsion de l'ASSOCIATION SOZINHO ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux donnés à bail, à compter de l'ordonnance et aux besoins avec le concours de la force publique, - condamner l'ASSOCIATION SOZINHO à payer à titre provisionnel à M. [H] [N] une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer soit 58,00 euros par mois et ce jusqu'à libération effective des lieux, - condamner l'ASSOCIATION SOZINHO à payer à M. [H] [N] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. De son côté, régulièrement assignée à personne, l'association SOZINHO demande à la présente juridiction de : - prendre acte de ce que l'association SOZINHO : – a réglé la dette locative de 812 euros, – a justifié de la souscription d'une assurance locative, – entend libérer les lieux volontairement au plus tard le 30 septembre 2024, – accepte de régler l'indemnité d'occupation de 58 euros pour le mois de septembre 2024, En conséquence, - statuer ce que de droit sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire, - juger que la demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 812 euros est devenue sans objet compte tenu du règlement effectué par l'association SOZINHO, - autoriser l'association SOZINHO à justifier, dans le cadre du délibéré : – de la libération des lieux au 30 septembre 2024, – du règlement de l'indemnité d'occupation de 58 euros pour le mois de septembre 2024, - juger que si à la date de l'ordonnance, l'association SOZINHO a justifié avoir libéré les lieux le 30 septembre 2024, la demande d'expulsion sera sans objet, - juger que si à la date de l'ordonnance, l'association SOZINHO a justifié avoir réglé une indemnité d'occupation de 58 euros au titre du mois de septembre 2024, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle sera sans objet, - débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la régularisation de la dette locative, à la justification de l'assurance locative, à l'absence de preuve d'une dégradation locative et à la volonté de l'Association de minimiser la poursuite du contentieux, - subsidiairement, en réduire le montant, - statuer ce que de droit sur les dépens. Lors de l'audience, l'association SOZINHO a été autorisé à produire une note en délibéré. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. Par note en délibéré en date du 09 octobre 2024, l'association SOZINHO a indiqué avoir restitué le garage au 01 octobre 2024 et avoir réglé la somme de 58 euros correspondant au loyer du mois de septembre 2024. Elle produit à ce titre un chèque CARPA d'un montant de 58 euros à l'ordre de Monsieur [H] [N]. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la clause résolutoire et la demande d'expulsion L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, le contrat souscrit le 22 septembre 2021 entre les parties contient en son article XI une clause prévoyant qu'en cas de manquement par le locataire à l'une des obligations contractuelles, le bail sera résilié de plein droit après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse. Monsieur [H] [N] produit un courrier recommandé avec accusé de réception intitulé "DERNIERE MISE EN DEMEURE AVANT RESILIATION", délivré le 24 mai 2024, aux termes duquel il met notamment en demeure l'association SOZINHO d'avoir à lui régler la somme de 696 euros au titre du 2e semestre 2023 et du 1er semestre 2024 et lui indique que faute de déférer à chacune des sommations contenues dans ledit courrier, le bail sera résilié de plein droit. Il ressort des conclusions des deux parties que la somme de 812 euros a été réglée postérieurement à l'assignation. Dès lors, faute pour la défenderesse d'avoir réglé les sommes dues dans le délai imparti prévu au bail, il convient de constater que la résiliation du bail est acquise avec effet au 27 mai 2024. A compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre. Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. S'agissant de la demande d'expulsion, il convient de constater que l'Association SOZINHO ne produit, aux termes de sa note en délibéré, aucune pièce permettant de démontrer qu'elle a effectivement libéré les lieux au 01 octobre 2024. Il convient, en conséquence et le cas échéant, d'ordonner l'expulsion de l'ASSOCIATION SOZINHO ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux donnés à bail, à compter de la signification de la présente ordonnance et aux besoins avec le concours de la force publique dans l'hypothèse où cette information non confirmée serait erronée. * Sur la demande en paiement d'une provision L'article V du bail commercial fixe le loyer mensuel à la somme de 58 euros. L'obligation du défendeur de payer une indemnité d'occupation depuis la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable ; une provision mensuelle équivalant au loyer convenu peut donc être allouée à Monsieur [H] [N], soit la somme de 58 euros, au titre de l'indemnité d'occupation au delà de la date de résiliation. L'association SOZINHO produit en délibéré un chèque CARPA d'un montant de 58 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour le mois de septembre 2024. Dès lors, faute pour l'association SOZINHO de rapporter la preuve de sa libération effective des lieux, il convient de la condamner, le cas échéant, à verser par provision à Monsieur [H] [N], chaque mois à compter du mois d'octobre 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux, une provision de 58 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation. * Sur les dépens de l'instance L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». L'association SOZINHO qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 27 mai 2024, du bail daté du 22 septembre 2021, consenti par Monsieur [H] [N] à l'association SOZINHO, portant sur le garage [Adresse 3] à [Localité 4] ; ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de l'association SOZINHO et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ; CONDAMNONS le cas échéant, l'association SOZINHO à verser par provision à Monsieur [H] [N], chaque mois à compter du mois d'octobre 2024 inclus et jusqu'à parfaite libération des lieux, une provision mensuelle de 58 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation ; CONDAMNONS l'association SOZINHO à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS l'association SOZINHO aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile eu égardarticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 15 octobre 2024
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675a12c33bace64ddb46b7c8
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