Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 675a12c53bace64ddb46b809
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00575 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SW4I MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00575 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SW4I NAC: 62B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET à la SARL 2 M AVOCATS à la SCP ALRAN PERES RENIER à Me Thierry CARRERE à Me Alice PATOUREAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS M. [Z] [K], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE Mme [G] [I] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES M. [C] [D] [E] [N], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [J] [V] [F] [A] épouse [N], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [W] [Y], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE SYNDICAT DES COPROPRITAIRES [Adresse 17] SIS [Adresse 12], pris en la personne de son syndic professionnel WSR IM MO, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, ************************************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 15 juin 2023, Monsieur [Z] [K] et Madame [G] [R] épouse [K] ont acquis un appartement et une cave (lots n°12 et 102) au sein d'une copropriété sis [Adresse 12] à [Localité 10] (31) auprès de Madame [J] [N] et de Monsieur [C] [N]. Précédemment, le 16 mai 2023, un dégât des eaux était survenu au sein du lot n°1 appartenant à Madame [W] [Y] dont l'appartement se trouve en dessous de celui qui fait l'objet de la vente précitée. Une lettre recommandée avec avis de réception a été envoyée par Madame [W] [Y] au syndicat des copropriétaires afin de solliciter une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la copropriété, ainsi qu'une mesure d'expertise. Les consorts [K] qui ont acquis l'appartement à l'origine du dégât des eaux, soutiennent que ces faits n'ont jamais été portés à leur connaissance au moment de la vente. Aucune expertise n'a été mise en place, si bien que les circonstances du dégât des eaux n'ont pas été révélées. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, Monsieur [Z] [K] et Madame [G] [R] épouse [K] ont assigné Madame [J] [V] [F] [A] épouse [N], Monsieur [C] [N], Madame [W] [Y] et le SYNDICAT DES COPROPRITAIRES [Adresse 17] SIS [Adresse 12], pris en la personne de son syndic professionnel WSR IM MO devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, en sa qualité de juge des référés, aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRITAIRES [Adresse 17] SIS [Adresse 12], pris en la personne de son syndic professionnel WSR IM MO, a assigné la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, en sa qualité de juge des référés, aux fins d'appel en cause. Les affaires ont été appelées à l'audience du 17 septembre 2024. Les consorts [K] demandent au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile : - de désigner un expert judiciaire selon la mission suggérée dans leur assignation - de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Les consorts [N], de même que Madame [W] [Y] indiquent chacun de leur côté, qu'ils ne s'opposent pas à cette mesure d'instruction sous les plus expresses protestations et réserves. De son côté, le SYNDICAT DES COPROPRITAIRES [Adresse 17] SIS [Adresse 12], pris en la personne de son syndic professionnel WSR IM MO demande au juge des référés, de : - ordonner la jonction des instances, afin de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à l'assureur de la copropriété, - lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure sans que cela puisse être assimilé à un reconnaissance de responsabilité, - compléter la mission qui sera confiée à l'expert selon les suggestions listées dans ses conclusions, - réserver les dépens de l'instance. Enfin, la SA ALLIANZ IARD indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sous toutes protestations et réserves. Elle sollicite par ailleurs que l'expert investigue sur les travaux réalisés antérieurement et postérieurement sur le lot n°12. Enfin, il est demandé à que les frais de consignation et des dépens du référé soient mis à la charges des demandeurs. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la jonction L'article 367 du code de procédure civile dispose : " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ". En l'espèce, il est de bonne administration de la justice que d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°24/00575 et RG n°24/001344, qui concernent le même litige. Il y sera donc procédé comme mentionné au dispositif de la présente ordonnance. * Sur l'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile énonce que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'il existe un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Monsieur [Z] [K] et Madame [G] [R] épouse [K] détiennent incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l'importance des éventuels désordres subis, des éventuels préjudices en résultant, des éventuelles responsabilités en cause et des possibles coûts de travaux de remise en état. * Sur les dépens de l'instance En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance. En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des consorts [K] en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard des parties défenderesse et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire. En conséquence, les dépens de l'instance doivent demeurer en l'état à la charge de Monsieur [Z] [K] et Madame [G] [R] épouse [K], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà : ORDONNONS la jonction des affaires numérotées RG 24/00575 et 24/01344 sous le numéro le plus ancien du rôle, soit le numéro RG 24/00575 ; DONNONS acte aux parties de leurs protestations et réserves ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et désignons pour y procéder : M. [M] [S] [Adresse 7] [Localité 11] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15] et à défaut de disponibilité et/d'acceptation de mission : [P] [T] [Adresse 13] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 16] qui aura pour mission de : - convoquer les parties et leurs avocats selon tout procédé qui garantisse une réception certaine, certifiée et sécurisée, au moins 15 jours calendaires avant chaque réunion d'expertise, - recueillir les explications des parties, de leur avocat et de se faire communiquer tous documents ou pièces qui seront estimés nécessaires à l'accomplissement de sa mission et d'entendre les personnes informées, - se rendre sur les lieux du litige ([Adresse 12] à [Localité 10]), en présence de toutes parties intéressées, - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue, ainsi que les conditions d'assurance, - dire si des travaux ont été réalisés dernièrement sur les lots n°1 et n°12, et le cas échéant, les décrire, - dire si l'immeuble, et en particulier les lots n°1 et n°12, présente les désordres précisément invoqués dans l'assignation, et dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils existaient avant la vente ou non, et s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en diminue l'usage, - en cas de désordres, dire s'ils affectent des parties privatives et/ou des parties communes, et plus particulièrement en cas de désordres affectant le lot n°12, en déterminer la date exacte de survenance au regard notamment de la date de la vente entre les consorts [K] et les consorts [N], - plus particulièrement, si des désordres affectent la terrasse de l'appartement à l'origine du sinistre, déterminer la date d'aménagement de cette terrasse et les conditions dans lesquelles cet aménagement a été réalisé, - le cas échéant, dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualités des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire (si partie privative) ou par le syndicat des copropriétaires (partie commune) ou à toute autre cause à indiquer, - dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, - indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et dans l'affirmative, la quantifier, - indiquer les préjudices éventuellement subis et procéder à leur évaluation, en distinguant le cas échéant, les préjudices affectant les parties privatives et les parties communes, - formuler toutes observations de nature à aider à la solution du litige - sonder les parties sur leur acceptation express d'un processus de médiation civile une fois les conclusions techniques transmisses. COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; DEMANDONS à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 14]) ; DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [Z] [K] et Madame [G] [I] [R] épouse [K] qui devra consigner la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ; DISONS que lors de la première réunion commune, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ; AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ; DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ; RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport : - sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires, - les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ; DISONS que l'expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l'ensemble des parties ; DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ; DEBOUTONS toutes autres ou surplus de prétention ; CONDAMONS Monsieur [Z] [K] et Madame [G] [R] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance, sauf récupération dans le cadre d'une éventuelle instance au fond. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile énonce quarticle 145 du code de procédure civilearticle 235 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
675a12c53bace64ddb46b809
Données disponibles
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- Résumé officiel
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