Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 675a12c53bace64ddb46b812
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01496 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDMX MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01496 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDMX NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, à Me Sarah WICHERT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS Mme [F] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE M. [C] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.A. ALLIANZ, es qualité d’assureur décennal de RN DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. RN DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2024 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 1er septembre 2023, ayant désigné M. [R] [K] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/01183 et MI 23/00001279). Puis, par actes d’huissier du 12 juillet 2024 et du 24 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [F] [O] et M. [C] [E] ont fait assigner la SA Allianz IARD, ès qualité d’assureur de la SARL RN Design, et la SARL RN Design devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions, la SA Allianz IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs. La SARL RN Design, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage. SUR QUOI, LE JUGE, Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, dans la mesure où il apparaît que les ouvertures ont été posées par la SARL RN Design, où l’expert, M. [R] [K], met en exergue, dans son compte-rendu de la réunion d’expertise n°2 en date du 4 juillet 2024, des malfaçons au niveau des ouvertures et où il y indique qu’il serait pertinent d’appeler dans la cause la SARL RN Design, il convient de dire justifié son appel en cause. Dans la mesure où l’expert indique également qu’il serait pertinent d’appeler dans la cause l’assureur de la SARL RN Design, la SA Allianz IARD, et où sa qualité d’assureur, au moment de la réalisation des travaux, est étayée par la production d’une attestation d’assurance, il convient dire justifié l’appel en cause de cette dernière. Les dépens seront à la charge des demandeurs, Mme [F] [O] et M. [C] [E], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps. PAR CES MOTIFS Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Vu la procédure principale RG n°23/01183 et MI 23/00001279, Y joignant, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL RN Design et à la SA Allianz IARD les opérations d’expertise confiées à M. [R] [K], suivant la décision en date du 1er septembre 2023 (RG n°23/01183 et MI 23/00001279) et suivant les mêmes modalités. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps. Condamnons les demandeurs, Mme [F] [O] et M. [C] [E], au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
675a12c53bace64ddb46b812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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