Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12c63bace64ddb46b842
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 59 441 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/03184 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TACB MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/03184 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TACB NAC : 72I FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Catherine ALIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], sis [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice le cabinet [K], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Catherine ALIS, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SCI AUDEO IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier JUGEMENT : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE La SCI AUDEO IMMOBILIER est propriétaire d'un lot commercial numéroté 27 de la copropriété [Adresse 4], SIS [Adresse 3] [Localité 5]. Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet [K], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de le voir être condamné au paiement des arriérés de charges de copropriétés. Par jugement en date du 30 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 septembre 2024 afin que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], sis [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet [K] produise : - tous document permettant de prouver la propriété de la SCI AUDEO IMMOBILIER dans la copropriété de l'immeuble [Adresse 4], - un décompte détaillé permettant de connaitre l'origine de la totalité des sommes réclamées, - le PV des AG ayant voté les budgets correspondant à la totalité des sommes réclamées. Il a, en outre, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et réservé les dépens. Les débats ont été rouverts et l'affaire a été évoquée à l'audience en date du 24 septembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet [K], demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065, de : - condamner la SCI AUDEO IMMOBILIER à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] la somme de 21.594,42 euros arrêtée au 04.04.2024, portant intérêt comme suit : - 11.194,75 euros à compter de la mise en demeure du 08.02.2023, - 15.020,54 euros à compter de la mise en demeure du 10.10.2023, - 17.126,08 euros à compter du commandement de payer délivré le 15.11.2023, - 19.488,88 euros à compter de la mise en demeure du 20.02.2024, - 21.594,42 euros à compter de la mise en demeure du 04.04.2024. - la condamner à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civle, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - dire et juger que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires seront mis à la charge de la SCI AUDEO IMMOBILIER. De son côté, la SCI AUDEO IMMOBILIER, bien que régulièrement assignée à l'étude de commissaire de justice, puis convoquée par les soins du greffe dans le cadre de la réouverture des débats, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur les charges de copropriété échues L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) » L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, il est justifié que la SCI AUDEO IMMOBILIER est propriétaire du lot n°29 dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété de l'immeuble [Adresse 4], SIS [Adresse 3] à [Localité 5]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété. Il procède de la lecture du décompte arrêté le 4 avril 2024 (appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus) que la SCI AUDEO IMMOBILIER reste redevable de la somme de 21.594,42 euros d'arriérés de charges de copropriété. Il convient d'expurger de ce montant les frais de commissaire de justice (pour 197,26 euros) qui relèvent strictement des dépens de l'instance et des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance. La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de la SCI AUDEO IMMOBILIER. Il pèse désormais sur elle la preuve d'avoir à démontrer qu'elle s'est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant. Il en résulte que la SCI AUDEO IMMOBILIER est donc redevable de la somme de 21.397,16 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 4 avril 2024 (appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des frais indus. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2024, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé, sans qu'il ne soit nécessaire de différencier le points de départ des intérêts moratoires selon l'échéance impayée à exécution succcessive. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, la SCI AUDEO IMMOBILIER sera tenue aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement de payer (pour 197,26 euros). * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner la SCI AUDEO IMMOBILIER à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], SIS [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic le cabinet [K]. Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques. PAR CES MOTIFS M. [W] [P], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE la SCI AUDEO IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires l'immeuble LA RUE, SIS [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic le cabinet [K], la somme de 21.397,16 euros (VINGT ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS et SEIZE CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 4 avril 2024 (appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 avril 2024 ; CONDAMNE la SCI AUDEO IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], SIS [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic le cabinet [K] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNE la SCI AUDEO IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais du commandement de payer (197,26 euros) ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil disposearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civle
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
675a12c63bace64ddb46b842
Données disponibles
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