Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 675a12c63bace64ddb46b85f
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01077 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6AJ MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01077 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6AJ NAC: 31F FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS à Me Nabil KESSEIRI à la SCP LARRAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE, représentée par Mme [V] [Z], gérante, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE Maître [F] [Y] [M], titulaire de l’office notarial sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 12 janvier 2024, réitérant une promesse synallagmatique de vente et d'achat du 14 juin 2023, la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS a cédé à la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE une officine de pharmacie située [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un prix total de 1.750.000 euros. Aux termes dudit acte sous-seing privé, Maître [F] [Y] [M], notaire, a été désigné séquestre conventionnel dudit prix de cession. L'auxiliaire de justice avait notamment pour mission de garantir à la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE le " rapport des mainlevées et certificats de radiation de toutes inscriptions, oppositions et autres empêchements ". Il était par ailleurs précisé que Maître [F] [Y] [M] serait tenue d'employer la somme déposée au paiement des sommes dues s'il survenait des oppositions sur le prix ou s'il existait des créanciers inscrits sur le fonds. Le prix de cession ne pouvait être remis au cédant que sur justification de l'absence d'inscription grevant le fonds et s'il n'était " survenu aucune opposition au paiement du prix ou avis à tiers détenteur dans le délai légal ". Dans le même temps, la Caisse des Dépôts et Consignations était désignée par les parties contractantes comme dépositaire du prix de cession dans le cadre de l'ouverture d'un compte à terme. Très rapidement, un différend est né entre la société cédante et la société cessionnaire et par courrier en date du 31 janvier 2024, le conseil de la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE faisait " Opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce " entre les mains de Maître [F] [Y] [M] pour un montant de 1.750 000 €. Il était évoqué alors la découverte de nombreux manquements contractuels dont la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS aurait été l'auteure. Par un autre courrier valant mise en demeure en date du 28 mars 2024 adressé officiellement au conseil de la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS, le conseil de la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE faisait plus précisément état de multiples difficultés qui auraient été rencontrées après la prise de possession de l'officine de pharmacie (défaut d'entretien, dysfonctionnement multiples des bornes, caméras, luminaires, déchets non éliminés, absence de fichiers clients complets, rétrocessions de produits à une autre pharmacie, non-respect de la chaîne du froid, découverte de prétendues avances de médicaments, etc...) ainsi que d'un détournement de clientèle et d'une collusion frauduleuse entre la SNC [R] ET ORTIS et un médecin libéral dans le cadre de la délivrance de substituts pour toxicomanes, ces pratiques qualifiées de frauduleuses ayant, selon la société cessionnaire, contribué à la réalisation d'un chiffre d'affaires non sincère, en tout cas contestable. Enfin, la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE sollicitait, toujours par l'intermédiaire de son conseil, la résolution de la cession et donc la restitution du prix payé, outre les frais de transaction, les honoraires et débours payés ainsi que les frais d'enregistrement réglés et à défaut d'y parvenir amiablement, la société cessionnaire annonçait l'ouverture d'un contentieux. En réponse, le conseil de la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS contestait l'ensemble des griefs qui étaient opposés à sa cliente et invitait Maître [F] [Y] [M] à remettre le prix de cession séquestré, contestant la valeur de " l'opposition " régularisée par le conseil de la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE qui l'avait réitérée et fait interdiction de nouveau à Maître [Y] [M] de déconsigner les sommes séquestrées, sauf à en assumer personnellement les conséquences pécuniaires tant vis-à-vis notamment des acheteurs et de la banque prêteuse. Enfin, le conseil de la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE informait la Chambre Interdépartementale des Notaires de la situation en réaffirmant son opposition catégorique à la remise de la somme de 1.750.000 euros séquestrée. Par ordonnance sur requête du 03 mai 2024, le juge de l'exécution a autorisé la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE a saisir à titre conservatoire " entre les mains de Maître [F] [Y] [M] (…) en qualité de séquestre amiable suite à l'acte de cession du fonds de commerce de la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS en date du 12 janvier 2024 et ce pour avoir garantie de la somme de 1.750.000 euros ". En vertu de cette ordonnance, une saisie-conservatoire a été pratiquée, par acte de commissaire de justice le 16 mai 2024 pour la somme de 1.750.000 euros. La SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS a contesté cette mesure conservatoire. L'instance enregistrée sous le n° RG 24/03755 est actuellement pendante devant le juge de l'exécution. Postérieurement, par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE et ses associés ont assigné la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS et son associé devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin principalement de voir être résolue, et subsidiairement annulée, la cession de fonds de commerce d'officine de pharmacie intervenu le 15 janvier 2024 avec restitution du prix de vente et des frais annexes. Entre temps, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS avait assignée la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE et Maître [F] [Y] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés aux fins principalement de mainlevée d'opposition de libération du prix de vente. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 10 septembre 2024. La SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS, par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles L.141-10 du code de commerce et 1134 du code civil, de : - juger que la prétendue opposition formée par la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE est nulle et sans effet, - ordonner la mainlevée de l'opposition formée abusivement par la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE, - en conséquence : - ordonner la libération du prix de vente comme ne souffrant d'aucune opposition à son profit, - condamner in solidum la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE et Maître [F] [Y] [M] à lui verser la somme provisionnelle de 17.500 au titre de son préjudice pour opposition abusive, - en tout état de cause : - condamner la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE à lui payer la somme provisionnelle de 70.056,70 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2024, - condamner la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. De son côté, la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, demande au juge des référés, de : - prendre acte de l'existence d'une instance au fond enrôlée sous le n° RG 24/03012 aux fins d'obtention de la nullité de la cession de fonds de commerce litigieuse, - prendre acte de l'existence d'une saisie conservatoire entre les mains de Maître [F] [Y] [M] en qualité de séquestre pour un montant totale de 1.750.000 euros, - dire et juger que la créance dont se prévaut la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS est sérieusement contestable dans son principe, - dire et juger qu'en présence d'une telle contestation sérieuse, aucune condamnation ni mainlevée de l'opposition, ne peuvent intervenir en référé, - dire et juger que la demande de mainlevée de l'opposition est aujourd'hui sans objet et infondée, - par conséquent : - débouter la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Enfin, Maître [F] [Y] [M], par la voix de son avocat, demande à la présente juridiction : - statuer ce que de droit sur les demandes présentées par la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS dont celle tendant à obtenir la remise par ses soins de la somme de 1.750.000 euros objet du séquestre, - prendre acte de ce qu'elle remettra la dite somme à la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS si l'injonction lui en est faite, - conditionner cependant cette remise à la justification de la mainlevée amiable ou judiciaire de la saisie conservatoire de créances régularisée le 16 mai 2024 à la requête de la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE, - débouter la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS de sa demande tendant à voir Maître [F] [Y] [M] être condamnée in solidum avec la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE au paiement de la somme de 17.500 euros " au titre de son préjudice pour opposition abusive " en ce qu'elle est irrecevable et en tout cas mal fondée, - condamner la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie qui succombera aux dépens de l'instance. Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande principale d'octroi d'une provision Par application de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". L'article L.141-14 du code de commerce dispose : " Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.e ". Sur la base de ces textes, la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS estime qu'un acquéreur d'un fonds de commerce ne peut valablement faire opposition au versement du prix de la cession à son profit, sauf à en différer unilatéralement et abusivement le paiement. Il est constant que le texte de l'article L.141-14 précité ne réserve la faculté de faire opposition au versement effectif du prix normalement destiné au cédant, qu'aux seuls créanciers de celui-ci. La SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE ne démontre pas détenir un titre exécutoire à l'encontre de la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS qui permettrait de la considérer comme sa créancière au sens du texte précité. De même, il est constant que le fonds de commerce cédé a été délivré, nonobstant les récriminations du cessionnaire listées dans son assignation du 14 juin 2024. Il en résulte que l'obligation principale du cédant a été exécutée, contrairement à l'obligation principale du cessionnaire. Cela déséquilibre l'équilibre synallagmatique du contrat voulu par les parties. Or, dans la conception française du droit des obligations, seule l'intervention judiciaire, et non le bon vouloir d'un cocontractant, est de nature à faire obstacle à l'application du contrat, conçu comme la loi des parties. Le seul fait pour la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE de vouloir mettre à néant cette cession par l'introduction d'une action contentieuse devant le tribunal judiciaire aux fins de résolution ou d'annulation judiciaire ne peut pas constituer en soi un acte qui matérialise une contestation sérieuse. Si cette société cessionnaire verse effectivement aux débats un faisceau d'indices troublants, il n'en demeure pas moins que la charge de preuve que de démontrer le bien-fondé de son action pèse sur elle. En l'absence d'une éventuelle autorisation judiciaire du juge de la mise en état qui viendrait légitimer la séquestration des sommes dans l'attente du jugement au fond, le principe demeure que la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE doit s'acquitter du prix de vente du fonds de commerce, avant, le cas échéant et en cas de succès de son action, de pouvoir bénéficier d'un titre exécutoire qui lui permette de se voir restituer cette somme. Autrement dit, les nombreux éléments qui étayent l'action au fond, tels qu'ils sont néanmoins exposés dans le cadre de l'instance en référé sont inopérants. Ils ne peuvent pas caractériser une contestation sérieuse au sens de l'article 834 précité. Le juge des référés ne détient pas le pouvoir de s'ingérer dans l'action au fond, ni de légitimer par ordonnance dénuée de l'autorité de la chose jugée, " l'opposition " unilatérale et sans fondement légal opérée par le cessionnaire auprès du notaire. Faire droit à la thèse soutenue par la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE aboutirait à opérer un renversement de la charge de preuve. Il conduirait le cédant à devoir se justifier sur les raisons qui le poussent à réclamer son légitime dû, tel que le prévoit naturellement le contrat de cession exécuté uniquement que d'un côté. Ceci étant dit, ce qui change radicalement l'appréciation et l'analyse, tient au fait qu'une contestation sérieuse pourrait être caractérisée s'il était établi que la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE puisse gagner son procès au fond, accéder au statut de créancière et craindre légitimement des difficultés, voire une impossibilité à recouvrer auprès de la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS le prix de la cession s'il devait être immédiatement remis à cette dernière. Or, il se trouve que le juge de l'exécution s'est déjà déterminé en ce sens. Cette juridiction a considéré que les critère légaux des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution étaient réunis. Ainsi, par ordonnance du 03 mai 2024, le juge de l'exécution a souverainement pris position sur les deux critères cumulatifs posés par ce texte de l'article L.511-1 précité. Le juge de l'exécution a tout d'abord considéré que la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE pouvait détenir une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS. Cela semble signifier que les chances d'obtenir la résolution, voire l'annulation du contrat de cession du fonds de commence avec restitution de son prix, ont été jugées comme étant vraisemblables par l'autorité judiciaire. Le juge de l'exécution a ensuite et surtout estimé qu'il existait des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance manifeste. Il s'en déduit que les conditions de la vente fustigée par la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE et son argumentaire quant à la présence d'élément troublants qui matérialiseraient une possible volonté du cédant de mettre à mal toute possibilité de recouvrement s'il devait se faire remettre la somme de 1.750.000 euros, ont trouvé un écho favorable et ont été accueillis par la juridiction de l'exécution. A ce jour, il n'est pas démontré que la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS ait cherché à contester par voie de rétractation cette ordonnance sur requête du juge de l'exécution. Celle-ci a permis de légitimer la mise en œuvre, à l'initiative de la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE, d'une saisie-conservatoire signifiée au cédant. Cette mesure d'exécution enjoint Maître [F] [Y] [M], en qualité de tiers saisi, d'appréhender les fonds dans l'attente soit de la décision du juge de l'exécution statuant sur la contestation de la mesure conservatoire, soit de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse qui accueille ou rejette la demande de restitution du prix de la cession. En toutes hypothèses, ce contentieux non encore tranché relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut venir interférer ni priver de sa substance le litige actuellement pendant devant le juge de l'exécution. Surtout, cette instance vient créer une situation qui légitime pour l'heure la thèse soutenue par la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE. L'office probatoire est renversé et il appartiendra à la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS de démontrer que les critères de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunis. La présente juridiction des référés ne peut que constater qu'il s'agit d'une situation qui matérialise une contestation sérieuse au sens de l'article 834 du code de procédure civile. Elle ne permet pas de faire droit à la demande de la partie demanderesse. Dans ces conditions, la prétention de la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS consistant à obtenir la mainlevée de l'opposition à la libération du prix de cession litigieuse du fonds de commerce, sera rejetée. Il en est de même de l'ensemble de ses autres prétentions indemnitaires corrélatives à la demande principale non-accueillie. * Sur les dépens de l'instance Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS, partie perdante qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens. * Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité aurait commandé de faire application de ce texte au profit de la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE et de Maître [F] [Y] [M] qui ont été chacune contraintes d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance. Cependant, lorsqu'elle a introduit la présente instance, par assignation du 16 mai 2024, la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS pouvait ne pas encore avoir connaissance qu'un procès-verbal de saisie-conservatoire allait lui être signifié le même jour, venant changer la donne et modifier l'appréciation quant à l'existence d'une contestation sérieuse qui jusque là ne résidait que dans l'ordonnance du juge de l'exécution du 03 mai 2024 qu'elle ignorait. Pour cette raison, il ne sera pas fait droit aux demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : DEBOUTONS la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE et de Maître [F] [Y] [M] ; DEBOUTONS la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE et Madame [F] [Y] [M] de leurs prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SNC PHARMACIE [R] ET ORTIS aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 08 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile. Elle nearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L.141-14 du code de commerce disposearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
675a12c63bace64ddb46b85f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA