Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 675a12c73bace64ddb46b880
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 94 885 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/03249 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBYE MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/03249 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBYE NAC : 72A FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Michel BARTHET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SOGEM, elle-même représentée par son Président, la société unipersonnelle à responsabilité limitée 5P HABITAT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR M. [K] [E], demeurant [Adresse 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier JUGEMENT : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [E] est propriétaire des lots n°6 et 70, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 2], sise [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SOGEM, elle-même représentée par son Président, la société unipersonnelle à responsabilité limitée 5P HABITAT PROMOTION, a assigné Monsieur [K] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de le voir être condamné au paiement des arriérés de charges de copropriétés. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 17 septembre 2024. Le [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SOGEM, elle-même représentée par son Président, la société unipersonnelle à responsabilité limitée 5P HABITAT PROMOTION, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065 : - condamner Monsieur [E] à lui payer la somme en principal de 5.324,71 € selon décompte du 06.05.2024, - condamner Monsieur [E] au paiement des intérêts légaux : - Sur la somme de 2.948,85 € depuis le 08.11.2023, - Sur la somme de 3.921,31 € depuis le 20.02.2024, - Sur la somme de 5.324,71 depuis l'assignation, - condamner Monsieur [E] à payer les frais de mise en demeure et de sommation en vertu de de l'article 10-1 Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 soit 182,55 €, - condamner Monsieur [E] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l'Instance. De son côté, Monsieur [K] [E], bien que régulièrement assigné à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. * Sur les charges de copropriété échues L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) » L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [E] est propriétaire des lots n°6 et 70 dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 2], sise [Adresse 2] [Localité 1]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété. Il procède de la lecture du décompte arrêté le 06 mai 2024 (appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus) que Monsieur [K] [E] reste redevable de la somme de 4.533,78 euros d'arriérés de charges de copropriété. La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [K] [E]. Il pèse désormais sur lui la preuve d'avoir à démontrer qu'il s'est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant. Il en résulte que Monsieur [K] [E] est donc redevable de la somme de 4.533,78 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 06 mai 2024 (appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus). Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2024, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé. * Sur les charges de copropriété à échoir récupérables L'article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale (…). » L'article 19-2 de ce même texte énonce : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ». En vertu de ces textes, les charges et les provisions non encore échues, mais approuvés pour l'exercice 2023-2024 ont été soumises, par lettres de mise en demeure et commandement de payer, au copropriétaire défaillant. En l'absence de versement par Monsieur [K] [E] dans un délai de trente jours, ces sommes à échoir sont désormais devenues exigibles. Monsieur [K] [E] sera donc également condamné au paiement de la somme 790,93 euros détaillée ainsi : – provision non encore exigible dans le budget prévisionnel (3ème trimestre 2024, soit 743,09 euros), – cotisations fonds travaux non encore exigibles (3ème trimestre 2024, soit 47,84 euros). Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [K] [E] sera tenu aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement de payer (pour 152,55 euros). * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner Monsieur [K] [E] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société SOGEM. Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques . PAR CES MOTIFS, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 481-1 du code de procédure civile : CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser au [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SOGEM, elle-même représentée par son Président, la société unipersonnelle à responsabilité limitée 5P HABITAT PROMOTION, la somme de 4.533,78 euros (QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE TROIS EUROS et SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 06 mai 2024 (appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 avril 2024 ; CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser au [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SOGEM, elle-même représentée par son Président, la société unipersonnelle à responsabilité limitée 5P HABITAT PROMOTION, la somme de 790,93 euros (SEPT CENT QUATRE VINGT DIX EUROS et QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) au titre des charges et provisions exigibles à échoir jusqu'au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser au [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SOGEM, elle-même représentée par son Président, la société unipersonnelle à responsabilité limitée 5P HABITAT PROMOTION une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais du commandement de payer (152,55 euros) ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 08 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 750-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil disposearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 8 octobre 2024
Référence
675a12c73bace64ddb46b880
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