Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 675a12c83bace64ddb46b8ce
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01478 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOL MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01478 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOL NAC: 58E FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Charlotte GUESPIN, la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSES Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SA DINAK, société de droit espagnol dont le siège est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son établissement secondaire pour la France, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE S.A. GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2024 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 1er mars 2024, ayant désigné M. [I] [X] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/01943 et MI 24/00000485). Puis, par acte d’huissier du 17 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA SMA SA et la SA Dinak ont fait assigner la SA Generali IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elles sollicitent en outre que les dépens de l’appel en cause suivent le sort de ceux du principal. Suivant ses dernières conclusions, la SA Generali IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la réservation des dépens. SUR QUOI, LE JUGE, Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la société SOEM est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle a notamment réalisé la pose du conduit, où il apparaît que ladite société est en liquidation, où l’expert, M. [I] [X], a indiqué, dans sa note d’expertise n°1 en date du 12 juillet 2024, que l’assureur de la société SOEM, pourraient être avantageusement appelée dans la cause et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA Generali IARD, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière. Les dépens seront à la charge des demanderesses, la SA SMA SA et la SA Dinak, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps. PAR CES MOTIFS Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01943 (MI 24/00000485) et RG n°24/01478 sous le numéro le plus ancien. Vu la procédure principale RG n°23/01943 et MI 24/00000485, Y joignant, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA Generali IARD, les opérations d’expertise confiées à M. [I] [X], suivant la décision en date du 1er mars 2024 (RG n°23/01943 et MI 24/00000485) et suivant les mêmes modalités. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps. Condamnons les demanderesses, la SA SMA SA et la SA Dinak, au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
675a12c83bace64ddb46b8ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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