Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12c83bace64ddb46b8d4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 87 578 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01419 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEFA MINUTE N° : 24/ DOSSIER : N° RG 24/01419 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEFA NAC: 58E FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Marie-Victoire CHAZEAU à la SCP GEORGES DAUMAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE AMOUROUX I SIS [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SA CABINET VERSPIEREN DEPARTEMENT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE SA ALLIANZ IARD et pour signification au [Adresse 4], dont le siège social est sis INDEMNISATION IRD, [Adresse 7] représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE PARTIE INTERVENANTE SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, ********************************************************************* EXPOSE DU LITIGE La copropriété AMOUROUX I, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, par l'intermédiaire du courtier VERSPIEREN, a été victime le 29 octobre 2018 d'un incendie ayant provoqué diverses dégradations. Par actes de commissaire de justice en date du 03 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence AMOUROUX I, représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION, a fait assigner la société ALLIANZ IARD et le cabinet VERSPIEREN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins, notamment, de se voir octroyer la somme provisionnelle de 12.209,52 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 22/01035. Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le retrait de l'affaire du rôle. Aux termes de conclusions en réinscription, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE AMOUROUX I SIS [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 6], a notamment sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, que soit accueillie l'intervention volontaire de L'IMMOBILIERE [Localité 6] en quanlité de nouveau syndic, outre des demandes provisionnelles. L'affaire a été réinscrite sous le RG n° 24/01419 et a été évoquée à l'audience des référés du 24 septembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE AMOUROUX I SIS [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 6], demande au juge des référés de : - ordonner la réinscription de l'affaire au rôle, - accueillir l'intervention de L'IMMOBILIERE DE [Localité 6] en qualité de syndic, - condamner la société ALLIANZ à payer la somme de 4.333,74 euros euros au syndicat des copropriétaires, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 01/06/2022, - condamner la société ALLIANZ à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé, - la condamner à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE AMOUROUX I SIS [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 6], soutient : - que la copropriété, en raison du sinistre a exposé des frais à hauteur de 34.824,68 euros, - qu'une indemnité assurance incendie véhicule lui a été versé par ALLIANZ IARD à hauteur de 12.615,16 euros, - que lui a également été versée une indemnité sinistre VERSPIEREN (courtier) par chèque du 07 novembre 2019 d'un montant de 10.000 euros, - que dans ces conditions la copropriété devait encore percevoir la somme de 12.209,52 euros au moment de l'assignation, - qu'après vérification, le réglement de la somme de 7.875,78 euros est intervenu le 14 juin 2022, - qu'ainsi et selon elle, le solde dû par la société ALLIANZ s'élève à 4.333,74 euros. S'agissant de la contestation soulevée par les parties défenderesse, le syndicat des copropriétaires soutient qu'aux regard des factures produites, qui rapportent la preuve de l'avance des travaux réalisée par le syndicat des copropriétaires, sa créance est certaine et incontestable. Aux termes de leurs dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD et le SA CABINET VERSPIEREN DEPARTEMENT IMMOBILIER demandent au juge des référés de : - juger que les demandes du syndicat des copropriétaires AMOUROUX se heurtent à une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'il y soit fait droit, - l'en débouter, en conséquence, - laisser les dépens la charge du demandeur. La SA ALLIANZ IARD et le SA CABINET VERSPIEREN DEPARTEMENT IMMOBILIER exposent avoir mandaté le cabinet d'expertise SEDGWICK qui a déposé un rapport chiffrant, en l'absence de souscription d'une garantie valeur à neuf, l'indemnité immédiate à la somme de 22.638,30 euros et la vétusté à celle de 7.046,31 euros, soit un total de 29.684,67 euros TTC. La compagnie ALLIANZ expose qu'elle justifie avoir procédé au règlement de la somme totale de 30.490,94 euros. Ainsi le montant de l'indemnisation versée s'avère, par suite d'une erreur, supérieur aux dommages retenus par le cabinet SEDGWICK, au vu des pièces qui lui ont été remises et des conditions du contrat d'assurance. Elles soutiennent que le différentiel d'un montant de 4.333,74 euros ne correspond à aucune des factures produites, une demande à ce titre n'ayant, au surplus, jamais été présentée à l'expert de la compagnie ALLIANZ et n'ayant jamais été justifié en cours de procédure. Elles exposent, en outre, que les factures ADS d'un montant de 11.844,59 euros TTC pour des travaux réalisés plus de deux ans après le sinistre font état de travaux neufs. La facture COLAS elle aussi postérieure de deux années au sinistre et n'indique même pas l'adresse à laquelle les travaux de décroutage ont été réalisés. De plus, la facture TECHNIBAT en date du 3 août 2020, si elle fait état d'un incendie, mentionne comme adresse d'intervention le [Adresse 3] et non le 10 de cette même rue. Elles ajoutent enfin qu'il est produit un solde de facture [Localité 6] PEINTURE pour un lavage intervenu au [Adresse 1] en 2019. Sur les moyens de fait et droit exposés par chaque partie, il sera renvoyé à ses conclusions datés du jour de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En l'absence de contestation et dans la mesure où elle justifie d'un intérêt légitime, il convient dé déclarer recevable l'intervention volontaite de L'IMMOBILIERE DE [Localité 6] en qualité de nouveau syndic. * Sur les demande provisionnelle Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de constater qu'au soutien de sa demande provisionnelle, le syndicat des copropriétaires de la résidence AMOUROUX I, représenté par son syndic en exercice la société L'IMMOBILIERE DE [Localité 6], verse aux débats plusieures factures afin de justifier des frais engagés suite à l'incendie. Il convient toutefois de constater que les parties défenderesses produisent aux débats un rapport SEDGWIVK en date du 05 juin 2020 aux termes duquel l'expert chiffre le coût des travaux à hauteur de 29.684,67 euros et fixe l'indemnisation, vétusté déduite, à hauteur de 22.638,30 euros. Il convient, par ailleurs, de constater que le syndicat des copropriétaire verse aux débats le contrat multirisque la liant aux parties défenderesse. Il stipule notamment que "l'indemnisation s'effectuera en valeur de reconstruction à neuf, vétusté déduite". Il est, par ailleurs, constant que la compagnie ALLIANZ a procédé au règlement de la somme totale de 30.490,94 euros. Dès lors, au regard des pièces produites et de l'argumentation sérieuse qui induit un doute sur la quantification de la garantie due par l'assureur au regard de factures qu'il peut être malaisé de rattacher aux conséquences du sinistre et dont la vétusté peut ne pas avoir été déduite, il convient de constater que la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires se heurte assurément à des contestations sérieuses, dont l'examen échappe au juge des référés, juge de l'évidence. Il convient, en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, le syndicat des copropriétaires de la résidence AMOUROUX I, représenté par son syndic en exercice la société L'IMMOBILIERE [Localité 6], sera tenu aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l'intervention volontaire de L'IMMOBILIERE DE [Localité 6] en qualité de syndic, DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence AMOUROUX I, représenté par son syndic en exercice la société L'IMMOBILIERE [Localité 6], de sa demande provisionnelle ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence AMOUROUX I, représenté par son syndic en exercice la société L'IMMOBILIERE [Localité 6], aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
675a12c83bace64ddb46b8d4
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